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23/06/2021 | FRANCE | N°20PA04224

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 23 juin 2021, 20PA04224


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 30 avril 2019 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du 1° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lui a délivré un titre de séjour valable un an sur le fondement des stipulations de l'article 7 ter d) de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988.

Par un jugement n° 1910044 du 26 novembre 2020, le tribuna

l administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 30 avril 2019 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du 1° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lui a délivré un titre de séjour valable un an sur le fondement des stipulations de l'article 7 ter d) de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988.

Par un jugement n° 1910044 du 26 novembre 2020, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 27 décembre 2020, M. C..., représentée par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 26 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val de Marne en date du 30 avril 2019 ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val de Marne de lui délivrer un titre de séjour, valable dix ans, dans un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier dès lors que les premiers juges ont méconnu le droit à un procès équitable en relevant l'existence d'une erreur matérielle, alors que ce moyen n'étant pas d'ordre public, il ne pouvait être soulevé d'office par le tribunal ;

- la décision contestée est entachée d'une inexactitude matérielle des faits ;

- elle est entachée d'une erreur de droit et méconnaît les stipulations du e) de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988.

La requête de M. C... a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- Le rapport de M. A...,

- les observations de Me D..., avocat de M. C....

Considérant ce qui suit :

1. M. B... C..., ressortissant tunisien né le 15 septembre 1999, fait valoir qu'il est entré en France le 17 mai 2000 dans le cadre d'un regroupement familial. Il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour de dix ans auprès de la préfecture du Val-de-Marne le 2 juillet 2018, dans l'année suivant son dix-huitième anniversaire. Par un arrêté du 30 avril 2019, le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande mais lui a délivré un titre de séjour valable un an, sur le fondement de l'article 7 ter d) de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié. M. C... fait appel du jugement du 26 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article 10 de l'accord franco-tunisien : " 1. Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : (...) e) Au conjoint et aux enfants tunisiens mineurs, ou dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire, d'un ressortissant tunisien titulaire d'un titre de séjour d'une durée de dix ans, qui ont été autorisés à séjourner en France au titre du regroupement familial ". Aux termes de l'article 17 du décret n° 99-566 du 6 juillet 1999 relatif au regroupement familial des étrangers alors applicable : " La délivrance des titres de séjour et, s'agissant des enfants mineurs, l'admission en France au titre du regroupement familial, sont subordonnés à la production du certificat de contrôle médical délivré par l'Office des migrations internationales ".

3. Pour refuser de délivrer à M. C... un titre de séjour d'une durée de dix ans, le préfet du Val-de-Marne s'est fondé sur le motif tiré de ce que le requérant ne produisait ni la lettre d'accord du regroupement familial dont il aurait été bénéficiaire en 2000, ni le visa de long séjour délivré dans le cadre de cette procédure.

4. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. C... produit une demande émanant de l'office des migrations internationales de paiement d'une redevance adressée à son père, le 3 avril 2000 dans le cadre de l'introduction de sa famille sur le territoire français, un certificat de contrôle médical délivré le 17 mai 2000 mentionnant M. C... et sa mère et, enfin, une attestation de l'office des migrations internationales indiquant que le requérant a subi le contrôle médical exigé par les textes réglementaires applicables et qu'il a été admis en France en qualité de membre de famille, le 17 mai 2000. Dans ces conditions, M. C... doit être regardé comme justifiant avoir été autorisé à séjourner en France au titre du regroupement familial.

5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Ce jugement et l'arrêté du 30 avril 2020 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour d'une durée de dix ans doivent ainsi être annulés.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Eu égard au motif d'annulation ci-dessus retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de délivrer à M. C... un titre de séjour valable dix ans dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Sur les conclusions tendant au paiement des frais d'instance :

7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros à M. C... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1910044 du 26 novembre 2020 du tribunal administratif de Melun et l'arrêté du 30 avril 2019 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de délivrer à M. C... un titre de séjour valable dix ans dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. C... une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.

Délibéré après l'audience du 3 juin 2021à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- M. Diémert, président-assesseur,

- M. A..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 juin 2021.

Le rapporteur,

F. DORELe président,

J. LAPOUZADE

La greffière,

A. LOUNISLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 20PA04224 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20PA04224
Date de la décision : 23/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. François DORE
Rapporteur public ?: Mme GUILLOTEAU
Avocat(s) : LANDOULSI

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-06-23;20pa04224 ?
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