Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013 et 2014.
Par un jugement n° 1803973 du 10 juillet 2020, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 8 septembre 2020, M. E... B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1803973 du 10 juillet 2020 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de lui accorder la décharge totale demandée soit 33 674,35 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B... fait valoir que :
- il occupe l'appartement sis 29 rue Georges Mandel dans le 16ème arrondissement de Paris, avec M. C..., à titre personnel pour un tiers de la surface, le reste étant exploité par la société PHC Finance qui y a son siège depuis le deuxième trimestre 2010 ;
- l'avantage en nature constitué par l'occupation à titre personnel a été calculé à partir d'appartements situés au 2ème étage, étage noble des immeubles de style Haussmann, alors que l'appartement occupé est au 1er étage ; de plus, l'avantage personnel doit être limité à l'occupation personnelle réelle, soit un tiers de la surface ;
- la société employait M. F... comme chauffeur et agent d'entretien sans que le niveau de chiffre d'affaires n'ait d'incidence, puisqu'il s'agissait d'un démarrage d'activité ;
- il n'y a aucun passif injustifié comme le démontre les apparts en trésorerie qu'il a effectués en 2014 et les inscriptions, après déduction de prélèvements divers, du solde au crédit du compte courant ;
- les pénalités infligées sont mal fondées en raison de sa bonne foi.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 octobre 2020, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Le ministre soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D...,
- et les conclusions de Mme Lescaut, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une proposition rectificative du 26 février 2016 dans le cadre d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a majoré de 41 623 euros les cotisations d'impôt sur le revenu, au titre des années 2013 et 2014, avec les pénalités correspondantes. M. B... relève régulièrement appel du jugement du 10 juillet 2020 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces rehaussements.
Sur l'étendue du litige :
2. Par une décision en date du 20 octobre 2020, postérieure à l'enregistrement de la requête d'appel, le directeur régional des finances publiques a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence de la somme totale de 2 346 euros, des cotisations de contributions sociales mises à la charge de M. B... au titre des année 2013 et 2014 correspondant à la majoration de 1,25 prévue par les dispositions du 2 du 7 de l'article 158 du code général des impôts appliquée aux revenus distribués en application de la décision
n° 2016-610 QPC du 10 février 2017 du Conseil Constitutionnel. Les conclusions de la requête de M. B... sont, dans cette mesure, devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur le bien-fondé des impositions :
3. D'une part, aux termes du 1 de l'article 109 du code général des impôts : " Sont considérés comme revenus distribués : 1°) tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (...)2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices ". Aux termes de l'article 110 de ce code : " Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109 les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés. (...) ". Aux termes de l'article 111 du même code : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) c. Les rémunérations et avantages occultes ; (...) ".
4. D'autre part, aux termes de l'article 82 du code général des impôts : " Pour la détermination des bases d'imposition, il est tenu compte du montant net des traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères, ainsi que de tous les avantages en argent ou en nature accordés aux intéressés en sus des traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères proprement dits. (...) ".
5. En cas de refus, comme en l'espèce, des propositions de rectifications par le contribuable qu'elle entend imposer comme bénéficiaire de sommes regardées comme distribuées, il incombe à l'administration d'apporter la preuve de l'existence, du montant ainsi que de l'appréhension des distributions. Le contribuable qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est en mesure d'user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres et doit ainsi être regardé comme le seul maître de l'affaire, est présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu'il contrôle.
6. Il résulte de l'instruction, et il est constant, que M. B..., étant l'associé-gérant de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée PHC Finance exerçant une activité de conseil en stratégie dans le secteur de la santé, et qui n'avait pas d'autre salarié qu'un employé domestique chargé d'organiser des dîners et soirées au 29, avenue Georges Mandel dans le 16ème arrondissement de Paris, était le seul maître de l'affaire.
7. En premier lieu, la société n'ayant eu que trois clients en 2013 et quatre clients en 2014, l'appartement n'étant pas aménagé à usage de bureaux et le requérant ne versant aux débats aucun élément sur les activités de la société qui y auraient été organisés, M. B... n'est pas fondé à dire que la quotité des charges litigieuses déductibles aurait dû être supérieure à celles correspondant à l'utilisation d'un tiers de la superficie, soit la moitié de ce que la société avait estimé pouvoir déduire de son résultat.
8. En deuxième lieu, il ne résulte pas de l'instruction que le salarié employé par la société aurait eu une quelconque activité au service de cette dernière, y compris l'activité de chauffeur, alors que M. B... ne conteste pas qu'il aurait effectué ses déplacements professionnels en ayant recours au service d'une société de véhicule de grande remise, " Les Limousines de Bettignies ".
9. En troisième lieu, l'inscription au passif de la société de sommes qui auraient constituées une dette de la société à son endroit, à raison d'apports en trésorerie supérieurs allégués, n'est justifiée par aucun élément.
10. En quatrième lieu, le service a considéré que l'avantage consenti, sur le fondement des dispositions combinées précitées des article 82 et du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, pour la jouissance des deux tiers de la surface de l'appartement sus-évoqué, soit environ 200 mètres carrés, avait la nature d'un avantage en nature accordé à M. B....
11. En cinquième lieu, pour contester l'assiette de cette distribution, comme il a été dit au point 6, le requérant n'est pas fondé à prétendre qu'il ne jouissait à titre personnel que d'un tiers de sa surface.
12. En sixième et dernier lieu, le requérant estime que les termes de comparaison utilisés par l'administration ne sont pas pertinents dans la mesure où l'appartement en question est situé au premier étage. Cependant, l'administration a retenu quatre appartements situés au 1er, 2ème ou 6ème étage en prenant en compte d'autres éléments comme le nombre de pièces (5 et 7 pièces) et en retenant une surface de 200 mètres carrés correspondant à la superficie qui constituait l'assiette de cet avantage en nature. M. B..., qui n'apporte pas d'autres termes de comparaison, ne remet pas en cause utilement la méthode du service en proposant de retenir la seule valeur correspondant à l'appartement situé au 1er étage (soit 20,01 m2 au lieu de la moyenne de 22,29 m2) alors que les références proposées permettent de prendre en compte d'autres critères, comme le nombre de pièces et l'année de construction, et de les mitiger en calculant une moyenne des loyers mieux à même de parvenir à une valeur de marché correspondant à l'avantage litigieux.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à dire que impositions litigieuses sont mal fondées.
Sur les pénalités :
14. Aux termes des dispositions de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt (...) entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) ".
15. L'administration fait valoir que le requérant avait déjà fait l'objet d'un contrôle, pour des années antérieures, pour lesquelles elle lui avait infligé les pénalités pour manquement délibéré au titre de chefs d'imposition similaires à savoir l'usage à titre personnel de l'appartement en cause et le recours, également à titre non professionnel, au service d'un salarié payé par la société dont il était le gérant. Ces rehaussements sont devenus définitifs après avoir été contestés en vain. Etant donné l'importance et l'itération de ces manquements, et cet antécédent, l'administration établit dans les circonstances de l'espèce le caractère délibéré des manquements incriminés, et partant, le bien-fondé de la majoration infligée dès lors à bon droit à M. B....
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Le surplus des conclusions de sa requête, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'État n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, doit ainsi être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B... à concurrence du dégrèvement de 2 346 euros prononcé en cours d'instance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Copie en sera adressée au directeur général des finances publiques - directeur du contrôle fiscal Île-de-France (division juridique).
Délibéré après l'audience du 24 juin 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Formery, président de chambre,
- M. Platillero, président-assesseur,
- M. D..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2021.
Le rapporteur,
B. D...Le président,
S.-L. FORMERY
La greffière,
F. DUBUY-THIAM
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20PA02612