Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme F... G...-C... a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la réduction, en droits et pénalités, des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015, 2016 et 2017.
Par un jugement nos 1906126-1911870/1-1 du 30 septembre 2020, le Tribunal administratif de Paris a prononcé un non-lieu à statuer partiel, et rejeté le surplus de la demande de Mme G...-C....
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2020, Mme G...-C..., représentée par Me D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement nos 1906126-1911870/1-1 du 30 septembre 2020 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer la réduction, en droits et pénalités, des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 et 2016 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme à préciser avant l'audience, sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle n'était que mandataire de ses enfants majeurs, qui n'étaient plus rattachés à son foyer fiscal depuis 2015 et 2016, et ne pouvait être imposée sur les pensions alimentaires versées par leur père, au motif qu'ils n'avaient pas déclaré ces pensions ;
- elle pouvait bénéficier d'une réduction forfaitaire en vertu des dispositions de l'article 156 II 2° et 196 B du code général des impôts, et de l'instruction du 6 février 2018 référencée BOI-IR-BASE-20-30-20-20 n°220, à raison du rattachement à son domicile fiscal de sa fille majeure en 2016 ;
- son absence de déclaration de revenus pour l'année 2016 est due à sa mauvaise santé, et ne devait pas entraîner la suppression de la réduction d'impôt pour l'emploi d'un salarié à domicile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance accorde un dégrèvement d'un montant de 4 179 euros au titre de l'année 2015 et conclut au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que :
- la requérante est fondée à obtenir l'abattement de 5 735 euros sur l'imposition de la pension alimentaire versée à sa fille majeure Anja qui vivait à son domicile en 2015 ;
- aucun des autres moyens soulevés par la requérante n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B...,
- et les conclusions de Mme Stoltz-Valette, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme G...-C... s'est vu notifier par proposition de rectification du 26 février 2018, des suppléments d'impôt sur le revenu, faute d'avoir déclaré les pensions alimentaires qu'elle percevait de son ex-mari pour leurs trois enfants au cours des années 2015, 2016 et 2017, et la suppression de l'avantage fiscal pour emploi d'une employée de service en 2017. Après dégrèvement partiel en cours d'instance, le Tribunal administratif de Paris a prononcé un non-lieu à statuer, et rejeté, par un jugement du 30 septembre 2020 dont elle relève appel, le surplus de sa demande tendant à l'exclusion de son revenu imposable des pensions versées à ses deux enfants majeurs lorsqu'ils n'étaient pas rattachés à elle fiscalement et au rétablissement de l'avantage fiscal remis en cause.
Sur l'étendue du litige :
2. Par décision du 10 mars 2021, postérieure à l'introduction de la requête, le ministre de l'économie, des finances et de la relance a prononcé le dégrèvement, à concurrence d'une somme de 4 179 euros, de la cotisation d'impôt sur le revenu, en droits et pénalités, à laquelle Mme G...-C... a été assujettie au titre de l'année 2015. Les conclusions de la requête de Mme G...-C... sont, dans cette mesure, devenues sans objet.
Sur le bien-fondé des impositions restant en litige :
3. En premier lieu, en vertu des dispositions du 2° du II de l'article 156 du code général des impôts, l'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal, revenu déterminé en tenant compte des pensions alimentaires versées ou au contraire perçues, dans les conditions fixées par les articles 205 à 211, 367 et 767 du code civil. Et aux termes de l'article 317-2-2 du code civil, dans sa version alors en vigueur : " En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié. Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par la convention homologuée visée à l'article 373-2-7 ou, à défaut, par le juge. Cette convention ou, à défaut, le juge peut prévoir le versement de la pension alimentaire par virement bancaire ou par tout autre moyen de paiement. Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d'une prise en charge directe de frais exposés au profit de l'enfant (...). ". Et en vertu des dispositions de l'article 79 du code général des impôts, les pensions concourent entre autres à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu. Pour le parent qui verse la pension pour l'entretien d'un enfant majeur, la déduction est limitée au montant fixé pour l'abattement prévu par l'article 196 B du même code. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'en cas de divorce, les pensions alimentaires versées aux enfants du couple sont déductibles du revenu du parent qui les verse et imposables dans le revenu du parent qui les reçoit.
4. Il résulte de l'instruction que, suite de l'ordonnance de non-conciliation du 22 novembre 2011 et de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 6 juin 2013, M. C... verse pour l'entretien et l'éducation de ses trois enfants des contributions d'un montant total de 1 750 euros par mois, 800 à sa fille mineure A..., 800 à sa fille majeure Anja et 150 à son fils majeur E..., ainsi qu'une pension alimentaire de 7 000 euros par mois à Mme G...-C... au titre du devoir de secours. Il résulte des dispositions précitées du code général des impôts et du code civil que la pension versée pour l'entretien et l'éducation de sa fille Anja, en 2016, était imposable entre les mains de Mme G...-C..., sous réserve de l'abattement prévu à l'article 196 B du code général des impôts, dès lors que cette jeune fille était alors rattachée au foyer fiscal de la requérante. S'agissant en revanche des pensions versées, en 2015 et 2016, pour E..., et, en 2015, pour Anja, il appartenait à l'administration, en l'absence non contestée de rattachement de ces enfants au foyer fiscal de leur mère au cours de ces années, de les taxer entre les mains de leurs bénéficiaires. Par suite, c'est à tort que les premiers juges se sont fondés sur les motifs tirés de l'encaissement des sommes litigieuses par Mme G...-C..., de l'absence de preuve de reversement à leurs destinataires et de déclaration de revenus de ces derniers, pour estimer que la requérante avait disposé de ces sommes et devait être imposée à due concurrence. Dans ces conditions, le moyen tiré du caractère infondé de l'imposition des pensions versées à la requérante pour son fils E..., en 2015 et 2016, et pour sa fille Anja, en 2016, doit être accueilli.
5. En second lieu, en vertu des dispositions de l'article 199 sexdecies du même code, l'emploi d'un salarié à domicile entraine, moyennant certaines conditions, soit une réduction d'impôt pour les personnes qui exercent une activité professionnelle ou sont demandeur d'emploi, soit, dans les autres cas, un crédit d'impôt. Et en vertu des dispositions du 1 de l'article 1731 bis de ce code, les réductions d'impôt ne peuvent s'imputer sur les rehaussements d'impôts donnant lieu à la majoration de 40 % prévue au b du 1 de l'article 1728 du même code, qui sanctionne le défaut de déclaration de revenus, dans le 30 jours d'une mise en demeure. S'il est constant que Mme G...-C... a éprouvé de graves ennuis de santé qui ont conduit à son hospitalisation en mars et mai 2017, il n'en demeure pas moins qu'elle n'a pas déféré à la mise en demeure en date du 7 décembre 2017 de souscrire sa déclaration de revenus pour l'année 2016, et n'a accompli aucune démarche avant l'envoi de la proposition de rectification du 26 février 2018. Ainsi, son état de santé n'est pas la cause de ce grave manquement à ses obligations déclaratives. Le moyen tiré de l'application injustifiée des dispositions de l'article 1731 bis du code général des impôts ne peut donc qu'être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu, à concurrence de la somme de 4 179 euros, en droits et pénalités, au titre de l'année 2015, et que, pour le surplus, Mme G...-C... est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'exclusion de son revenu imposable des pensions destinées à ses deux enfants majeurs lorsqu'ils n'étaient pas rattachés à elle fiscalement et à la réduction des suppléments d'impôt sur le revenu en résultant en 2015 et 2016.
Sur les frais liés à l'instance :
7. Faute de chiffrage du montant des frais dont elle demande le remboursement, les conclusions de Mme G...-C... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : A concurrence de la somme de 4 179 euros, en droits et pénalités, il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions de la requête de Mme G...-C..., dirigées contre la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu, au titre de l'année 2015.
Article 2 : La base d'imposition assignée à Mme G...-C... au titre de l'impôt sur le revenu est réduite pour 2015 du montant de la pension destinée à son fils E..., et pour 2016 du montant des pensions destinées à ce dernier et à sa fille Anja.
Article 3 : Mme G...-C... est déchargée de la différence entre les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 et 2016 et les montants résultant de l'article 2.
Article 4 : Le jugement nos 1906126-1911870/1-1 du 30 septembre 2020 du Tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : le surplus des conclusions de la requête de Mme G...-C... est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... G...-C... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris (pôle contrôle fiscal et affaires juridiques - SCAD).
Délibéré après l'audience du 8 juin 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Jardin, président de chambre,
- M. B..., président assesseur,
- M. Segretain, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 juillet 2021.
Le rapporteur,
J. E. B... Le président,
C. JARDIN
La greffière,
C. BUOT
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 20PA03675 2