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21/07/2021 | FRANCE | N°21PA01426

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 21 juillet 2021, 21PA01426


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... F... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 24 décembre 2018 par lequel la maire de Paris en sa qualité de présidente du conseil d'administration du centre d'action sociale de la ville de Paris a mis fin à son stage en qualité d'agent social pour insuffisance professionnelle à compter du 1er janvier 2019 et la décision du 15 février 2019 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1905340/2-1 du 26 janvier 2021, le Tribunal administratif de Paris a rej

eté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des pièces, enr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... F... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 24 décembre 2018 par lequel la maire de Paris en sa qualité de présidente du conseil d'administration du centre d'action sociale de la ville de Paris a mis fin à son stage en qualité d'agent social pour insuffisance professionnelle à compter du 1er janvier 2019 et la décision du 15 février 2019 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1905340/2-1 du 26 janvier 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des pièces, enregistrées les 18 et 19 mars 2021, Mme F..., représentée par Me A... D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1905340/2-1 du 26 janvier 2021 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

2°) d'annuler l'arrêté du 24 décembre 2018 par lequel la maire de Paris en sa qualité de présidente du conseil d'administration du centre d'action sociale de la ville de Paris a mis fin à son stage en qualité d'agent social pour insuffisance professionnelle à compter du 1er janvier 2019 et la décision du 15 février 2019 rejetant son recours gracieux ;

3°) d'enjoindre au centre d'action sociale de la ville de Paris de réexaminer sa situation et de procéder à sa réintégration ;

4°) de mettre à la charge du centre d'action sociale de la ville de Paris le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les décisions sont insuffisamment motivées en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;

- la décision repose sur des faits matériellement inexacts ;

- la décision est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision est entachée d'un détournement de pouvoir et constitue une sanction déguisée et discriminatoire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2021, le centre d'action sociale de la ville de Paris, représenté par Me G..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme F... le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme F... ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2021, la ville de Paris s'en remet aux conclusions du centre d'action sociale de la ville de Paris.

Mme F... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris du 28 avril 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B..., première conseillère,

- les conclusions de M. Baronnet, rapporteur public,

- les observations de Me A... D..., en présence de Mme F...,

- et les observations de Me Belahouane, avocat de la ville de Paris et du centre d'action sociale de la ville de Paris.

Considérant ce qui suit :

1. Mme F..., recrutée par contrats à durée déterminée du 6 juillet au 31 décembre 2016, a été nommée en qualité d'agent social stagiaire du centre d'action sociale de la ville de Paris à compter du 1er janvier 2017 par arrêté du 27 janvier 2017 et affectée au sein du restaurant solidaire " Epinettes " dans le 17ème arrondissement de Paris. Son stage a été renouvelé pour une durée d'un an à compter du 1er janvier 2018. Par arrêté du 24 décembre 2018, la maire de Paris, en sa qualité de présidente du conseil d'administration du centre d'action sociale de la ville de Paris, a mis fin à son stage pour insuffisance professionnelle à compter du 1er janvier 2019. Mme F... a exercé un recours gracieux qui a été rejeté par décision du 15 février 2019. Mme F... relève appel du jugement du 26 janvier 2021 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 24 décembre 2018 et 15 février 2019.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Si la nomination dans un corps en tant que fonctionnaire stagiaire confère à son bénéficiaire le droit d'effectuer un stage dans la limite de la durée maximale prévue par les règlements qui lui sont applicables, elle ne lui confère aucun droit à être titularisé. Ainsi, la décision mettant fin au stage à l'issue de sa période réglementaire n'a pour effet ni de refuser à l'intéressé un avantage qui constituerait pour lui un droit, ni de lui refuser une autorisation ou subordonner l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives. Une telle décision n'est, dès lors, pas au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration.

3. La décision du 24 décembre 2018, qui a pour objet de mettre fin au stage de Mme F... pour insuffisance professionnelle à compter du 1er janvier 2019, est intervenue à l'issue de la période de prorogation d'un an du stage de l'intéressée. Ni cette décision, ni celle du 15 février 2019 rejetant son recours gracieux ne devaient être motivées. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté comme inopérant.

4. Aux termes de l'article 4 du décret du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale : " La durée normale du stage et les conditions dans lesquelles elle peut éventuellement être prorogée sont fixées par les statuts particuliers des cadres d'emplois. / Sous réserve de dispositions contraires prévues par ces statuts et de celles résultant des articles 7 et 9 du présent décret, la durée normale du stage est fixée à un an. Elle peut être prorogée d'une période au maximum équivalente, après avis de la commission administrative paritaire compétente, si les aptitudes professionnelles du stagiaire ne sont pas jugées suffisantes pour permettre sa titularisation à l'expiration de la durée normale du stage. (...) ". Aux termes de l'article 5 de la délibération du conseil d'administration du centre d'action sociale de la ville de Paris n° 179 du 20 décembre 2007 modifiée fixant les dispositions statutaires applicables au corps des agents sociaux du centre d'action sociale de la ville de Paris : " Les candidats recrutés en application du 1 de l'article 3 en qualité d'agent social de 2ème classe (...) sont nommés stagiaires dans les conditions fixées à l'article 6. ". Aux termes de l'article 6 de la même délibération : " Ils accomplissent un stage d'une durée d'un an. / A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés. / Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés. / Les agents sociaux de 2ème classe stagiaires et les agents sociaux de 1ère classe stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés, s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur grade d'origine. (...) ".

5. Il ressort des pièces du dossier que, pour décider de mettre fin au stage de Mme F..., la maire de Paris, présidente du conseil d'administration du centre d'action sociale de la ville de Paris, s'est fondée sur le fait que l'intéressée manquait d'autonomie, d'assurance, d'organisation d'initiative et d'anticipation, qu'elle ne savait pas travailler seule, sollicitait et cherchait à s'appuyer sur ses collègues, pouvait rester des heures inoccupée, ne préparait pas la mise en place de la salle pour le lendemain, manquait de connaissances et de compétences après deux ans et demi d'exercice, ne respectait pas les consignes, que son travail était à vérifier voire à refaire, qu'elle communiquait mal et manquait d'esprit d'équipe. Si l'intéressée fait valoir qu'elle était en réalité très investie et motivée dans la réalisation de ses missions, elle ne peut utilement se fonder pour en justifier sur des évaluations du 31 août 2016 et du 15 novembre 2016 réalisées alors qu'elle était contractuelle, dès lors que l'appréciation effectuée en vue de son éventuelle titularisation porte sur sa période de stage. Si son entretien professionnel annuel au titre de l'année 2017 relève son implication et retient une appréciation convenable pour la capacité à réaliser les missions confiées, le respect des délais et procédures, la qualité relationnelle, le sens de l'initiative, il relève également qu'elle doit améliorer ses capacités à communiquer, à informer, à s'adapter et à organiser. Par ailleurs, la matérialité des insuffisances reprochées est établie par les pièces du dossier, en particulier par les mentions des évaluations de stage des 25 mars 2017, 5 juillet 2017 et 15 décembre 2017, ainsi que par les rapports de fin de stage établis par l'adjoint au chef du service de la restauration du 20 septembre 2018 et du 2 octobre 2018. En outre, si Mme F... conteste certains griefs formulés lors de la commission administrative paritaire du 20 novembre 2018, concernant la découpe des tranches de saucisson, les douches prises durant le service et les congés pris sans autorisation, la décision contestée se fonde sur son insuffisance professionnelle révélée par plusieurs autres manquements dont la matérialité est établie. Il résulte de l'instruction que la maire de Paris aurait pris la même décision en ne retenant pas ces trois griefs dont l'exactitude matérielle est contestée. Ainsi, en se fondant sur de tels faits pour mettre fin au stage de Mme F..., la maire de Paris, présidente du conseil d'administration du centre d'action sociale de la ville de Paris, n'a commis ni erreur de fait, ni erreur de droit, ni erreur manifeste d'appréciation de nature à entacher d'illégalité les décisions contestées.

6. Si Mme F... fait valoir que sa responsable hiérarchique a eu une attitude discriminatoire envers elle, elle ne fournit aucun élément de fait susceptible de faire présumer une telle discrimination. Par ailleurs, si elle fait valoir que la mesure contestée constitue un refus arbitraire et discriminatoire pris dans le seul but de l'évincer, l'intéressée n'apporte aucun élément permettant d'établir la réalité du détournement de pouvoir ainsi allégué.

7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme F... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre d'action sociale de la ville de Paris, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme F... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme F... le versement de la somme que le centre d'action sociale de la ville de Paris demande sur le fondement des mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme F... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du centre d'action sociale de la ville de Paris présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... F..., au centre d'action sociale de la ville de Paris et à la ville de Paris.

Délibéré après l'audience du 18 juin 2021, à laquelle siégeaient :

- Mme C..., présidente de chambre,

- Mme Julliard, présidente assesseure,

- Mme B..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 juillet 2021.

La rapporteure,

A-S B...La présidente,

M. C...La greffière,

S. GASPARLa République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA01426
Date de la décision : 21/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-10-06-01 Fonctionnaires et agents publics. - Cessation de fonctions. - Licenciement. - Stagiaires.


Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: Mme Anne-Sophie MACH
Rapporteur public ?: M. BARONNET
Avocat(s) : BEN YOUNES

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-07-21;21pa01426 ?
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