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07/10/2021 | FRANCE | N°20PA04216

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 07 octobre 2021, 20PA04216


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... I... C... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 7 janvier 2019 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1901349 du 26 novembre 2020, le tribunal administratif de Melun a annulé la décision du 7 janvier 2019, enjoint au préfet du Val-de-Marne de délivrer à M. C... un titre de séjour po

rtant la mention " vie privée et familiale " et mis à la charge de l'Etat la somme de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... I... C... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 7 janvier 2019 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1901349 du 26 novembre 2020, le tribunal administratif de Melun a annulé la décision du 7 janvier 2019, enjoint au préfet du Val-de-Marne de délivrer à M. C... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et mis à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

I- Par une requête enregistrée le 24 décembre 2020 et un mémoire complémentaire enregistré le 2 septembre 2021, sous le numéro 20PA04216, le préfet du Val-de-Marne demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 26 novembre 2020 du tribunal administratif de Melun ;

2°) de rejeter les conclusions de la requête présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Melun.

Il soutient que :

- les documents produits par M. C... en première instance ne permettent pas d'établir qu'il ne pourrait pas être soigné au Nigéria ;

- saisi à nouveau dans le cadre de l'injonction ordonnée par le juge des référés dans son ordonnance du 19 avril 2019 suspendant l'exécution de l'arrêté en litige, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a considéré que l'état de santé de M. C... n'était pas susceptible d'entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité en cas d'absence de soins ;

- la seule durée de résidence de M. C... en France, même s'il a travaillé, ne saurait justifier une annulation de la décision pour erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 septembre 2021, M. C..., représenté par Me Gardes, conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à l'annulation de la décision du préfet du Val-de-Marne du 7 janvier 2019 ;

3°) à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ;

4°) à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

II. Par une requête enregistrée le 21 avril 2021 sous le n° 21PA02081, le préfet du

Val-de-Marne demande à la Cour d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article

R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement du 26 novembre 2020 du tribunal administratif de Melun.

Il soutient que les conditions fixées par l'article R. 811-15 du code de justice administrative sont en l'espèce remplies.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 juin 2021, M. C..., représenté par Me Gardes, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'appel et la demande de sursis à exécution du préfet du Val-de-Marne sont tardifs ;

- les moyens ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gobeill,

- et les observations de Me Gardes, avocat de M. C....

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant nigérian, titulaire de titres de séjour en qualité d'étranger malade du 6 janvier 2015 jusqu'au 27 février 2018, en a demandé le renouvellement. Par une décision du 7 janvier 2019, le préfet du Val-de-Marne a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par une ordonnance du 19 avril 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a suspendu l'exécution de la décision de refus de séjour et a enjoint au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation dans un délai de quatre mois à compter de la notification de l'ordonnance et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Par un jugement du 26 novembre 2019, le tribunal administratif de Melun a annulé la décision du 7 janvier 2019, enjoint au préfet du

Val-de-Marne de délivrer à M. C... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et mis à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le préfet du Val-de-Marne demande à la Cour l'annulation de ce jugement (requête n° 20PA04216) et à ce qu'il soit sursis à son éxécution (requête n° 21PA02081).

2. Les requêtes enregistrées sous les nos 20PA04216 et 21PA02081 concernent le même jugement du tribunal administratif de Melun et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt.

Sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête n° 20PA04216 :

En ce qui concerne les motifs d'annulation retenus par le tribunal administratif de Melun :

3. Pour annuler la décision du 7 janvier 2019 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de renouveler le titre de séjour de M. C..., les premiers juges se sont fondés sur le motif tiré de ce que le préfet avait effectué une appréciation manifestement erronée de sa situation médicale et personnelle, après avoir relevé, d'une part, que l'intéressé était atteint d'une pathologie susceptible de l'exposer à des conséquences d'une exceptionnelle gravité en l'absence d'une prise en charge médicale dont il ne pouvait effectivement bénéficier au Nigéria et, d'autre part, qu'il avait fait preuve d'une intégration personnelle attestée par son expérience professionnelle, la signature d'un contrat à durée indéterminée et l'avis favorable donné par la commission du titre de séjour.

4. En premier lieu, M. C... réside en France depuis 2008, où il n'est entré qu'à l'âge de 28 ans, et il n'établit l'existence d'une expérience professionnelle qu'à compter de l'année 2015. Ces éléments, et alors même que rien n'obligeait le préfet du Val-de-Marne, avant de prendre sa décision, à soumettre la demande de l'intéressé à la commission du titre de séjour dès lors que le demandeur n'avait pas invoqué l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que la commission du titre de séjour ne s'est réunie que postérieurement à la décision contestée suite à la suspension par le juge des référés de l'exécution de cette dernière le 19 avril 2019, ne sont pas de nature à constituer une situation telle que le préfet du Val-de-Marne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.

5. En second lieu, M. C... est atteint d'une pathologie qui, si elle n'est pas prise en charge médicalement, est susceptible de l'exposer à des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ainsi que le relèvent les deux avis des collèges des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, pris respectivement le 9 septembre 2018 et le 23 septembre 2019. S'agissant des médicaments Risperdal, Akineton et Abifly, il ressort des pièces du dossier qu'ils sont effectivement disponibles au Nigéria, M. C... n'établissant pas qu'il ne pourrait pas y avoir accès du fait de leur coût. S'agissant du Tercian et du Zoplicone, le préfet du Val-de-Marne soutient sans être contredit par la seule attestation médicale du Docteur E... du 31 juillet 2021, au demeurant postérieure à la décision contestée, qui relève sans autre précision qu'" il apparait d'éviter toute substitution médicamenteuse ", que des médicaments de la même classe thérapeutique et ayant des effets équivalents sont disponibles au Nigéria. Enfin, l'affirmation très générale selon laquelle peu d'établissements dans son pays d'origine prennent en charge les pathologies psychiatriques n'est pas de nature à établir que M. C... n'y pourrait pas être effectivement soigné.

6. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Val-de-Marne est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour ces motifs, le tribunal a annulé son arrêté du 7 janvier 2019.

7. Il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C... devant le tribunal administratif de Paris.

En ce qui concerne les autres moyens soulevés par M. C... devant le tribunal administratif de Melun :

8. Par arrêté n° 2018/3423 du 19 octobre 2018 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-de-Marne, le préfet a donné à Mme G... A..., adjointe au chef du pôle éloignement, délégation aux fins de signer l'ensemble des décisions litigieuses. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.

9. La décision attaquée, prise au visa du 7° et du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relève que l'état de santé de M. C... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, qu'il n'y établit pas être dépourvu d'attaches personnelles et familiales, qu'il est célibataire, sans enfant, qu'il ne justifie pas de liens privés et familiaux sur le territoire français dans la durée et la stabilité et que dès lors, il n'est pas contrevenu aux stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle est ainsi suffisamment motivée.

10. Il ne ressort pas des termes de la décision qu'elle serait entachée d'un défaut d'examen.

11. Si aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (...) ", il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant.

12. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.

13. Lorsqu'il sollicite le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement ainsi que d'une décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux.

14. Il ne résulte pas des pièces du dossier que M. C... n'aurait pas été mis en mesure de faire valoir tous les éléments relatifs à sa situation personnelle.

15. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ".

16. M. C... n'établissant pas avoir demandé un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 précité, il n'est pas fondé à se prévaloir de ses dispositions.

17. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) ". Aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. Les orientations générales mentionnées à la quatrième phrase du 11° de l'article L. 313-11 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. ". Aux termes de l'article R. 313-23 du même code : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre (...) Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (...) Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (...) ".

18. Il ressort des pièces du dossier que le docteur H..., qui a rédigé le rapport médical le 24 juin 2018, n'a pas siégé au sein du collège des médecins qui a rendu son avis le 17 juillet 2018. Le moyen tiré du caractère irrégulier de la procédure ne peut donc qu'être écarté.

19. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination seraient entachées d'erreur manifeste d'appréciation.

20. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Val-de-Marne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a annulé sa décision du

7 janvier 2019. En conséquence, le jugement doit être annulé et la demande de M. C... devant le tribunal rejetée.

Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution de la requête n° 21PA02081 :

21. La Cour se prononçant, par le présent arrêt, sur la requête du préfet du Val-de-Marne tendant à l'annulation du jugement du 26 novembre 2020 du tribunal administratif de Melun, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête n° 21PA02081 aux fins de sursis à exécution de ce jugement.

Sur les frais liés à l'instance :

22. L'Etat n'étant pas la partie perdante à l'instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit à la demande de M. C... présentée au titre de cet article.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur la requête n° 21PA02081 du préfet du Val-de-Marne.

Article 2 : Le jugement n° 1901349 du 26 novembre 2020 du tribunal administratif de Melun est annulé et la demande de M. C... devant ce tribunal est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. C... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... I... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.

Délibéré après l'audience du 9 septembre 2021, à laquelle siégeaient :

- M. F..., premier vice-président,

- M. Diémert, président-assesseur,

- M. Gobeill, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 octobre 2021.

Le rapporteur, Le président,

J.-F. GOBEILL J. F...

La greffière

M. B...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Nos 20PA04216, 21PA02081

4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20PA04216
Date de la décision : 07/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Jean-François GOBEILL
Rapporteur public ?: Mme GUILLOTEAU
Avocat(s) : GARDES

Origine de la décision
Date de l'import : 19/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-10-07;20pa04216 ?
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