Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jour, et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2012400 du 26 mars 2021, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2021, M. B..., représenté par Me Azoulay Cadosh, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail dans le délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer dans le même délai un récépissé l'autorisant à travailler, ou, à défaut, d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa demande dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté a été signé par une autorité incompétente dès lors que, à supposer que le signataire ait bénéficié d'une délégation, il n'est pas justifié de ce que le préfet était empêché ou absent ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnait les dispositions des articles L. 313-14 et L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- il méconnait les stipulations de l'article 3 de l'accord franco tunisien ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de son admission exceptionnelle au séjour ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Des pièces présentées pour M. B... ont été enregistrées le 23 septembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Briançon, rapporteure,
- et les observations de Me Potier substituant Me Azoulay Cadosh pour M. B....
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant tunisien, né le 5 juillet 1981, est entré en France en 2011 selon ses déclarations. Il a sollicité, le 19 juin 2020, la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié. Par un arrêté en date du 12 octobre 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B... relève appel du jugement du 26 mars 2021 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, M. B... reprend en appel ses moyens de première instance tirés du défaut de motivation et de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de l'accord franco tunisien. Il ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le Tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
3. En deuxième lieu, l'arrêté en litige a été signé par M. D... C..., sous-préfet de l'arrondissement du Raincy qui disposait d'une délégation de signature consentie par un arrêté n° 2020-0541 du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 5 mars 2020, publiée le lendemain au bulletin d'informations administratives, laquelle n'était pas limitée aux cas d'absence ou d'empêchement du préfet. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait et doit être écarté.
4. En troisième lieu, M. B... soutient qu'il justifie d'une intégration professionnelle qui n'a pas été prise en compte. Il ressort des pièces du dossier que M. B... qui résidait en France depuis 9 ans à la date de l'arrêté en litige n'a occupé un emploi en qualité d'agent de propreté pour la société B2S Services qu'entre le 11 août 2014 et le 30 juin 2015, soit durant 11 mois, puis un emploi d'agent polyvalent de chantier au sein de la société 2AS Solutions Logistiques entre le 13 avril et le 15 novembre 2018, soit pendant 7 mois, et enfin un emploi de raccordeur de câbles au sein de la société 3S Engineering and Consulting, depuis le
15 décembre 2018, avec une interruption de près d'un mois entre le 25 mars et le 13 avril 2019, soit pendant 21 mois à la date de l'arrêté attaqué. Toutefois, dès lors que M. B... relevait des conditions prévues par les stipulations de l'article 3 de l'accord franco tunisien, d'une part les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne lui sont pas applicables et d'autre part, comme l'ont retenu également les premiers juges, la durée d'activité salariée du requérant n'était pas suffisante pour une régularisation exceptionnelle relevant du pouvoir discrétionnaire du préfet. Enfin, M. B... ne saurait utilement se prévaloir de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012, qui ne contient pas de lignes directrices mais seulement des orientations générales.
5. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...).
6. M. B... se prévaut de sa résidence continue en France depuis 2011, et de ce qu'il est fiancé avec une ressortissante marocaine titulaire d'une carte de résident, avec laquelle il vit depuis 2017. Toutefois, si M. B... soutient vivre avec sa compagne depuis 2017, l'attestation produite par cette dernière ne fait état d'une vie commune qu'à compter du 19 septembre 2019. De plus, si le requérant produit divers documents, notamment des factures d'achat de meubles datant de juillet 2017, ainsi que divers documents officiels tels que des bulletins de salaires, des avis d'impositions et des relevés de comptes à partir de 2018, mentionnant la même adresse que sa compagne, leur vie commue ne saurait être établie par les pièces du dossier avant le mois de juillet 2019, date à compter de laquelle apparaît le nom de M. B... sur les factures d'électricité. Avant cette date, l'ensemble des documents, notamment le bail locatif, les quittances de loyer et les diverses factures de d'électricité, sont au seul nom de sa compagne, à l'exception d'un courrier de la société Direct Energie du 28 juin 2018. Enfin, l'intéressé, qui est sans charge de famille en France, n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 30 ans. Dans ces conditions, l'arrêté contesté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
8. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 24 septembre 2021, à laquelle siégeaient :
- Mme Heers, présidente de chambre,
- Mme Briançon, présidente assesseure,
- M. Mantz, premier conseiller.
Lu en audience publique le 8 octobre 2021.
La rapporteure,
C. BRIANÇON
La présidente,
M. HEERS
La greffière,
S. GASPAR
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 21PA02176
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