Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société à responsabilité limitée (SARL) Agence immobilière Paris Panthéon (Agimmopp) a demandé au tribunal administratif de Paris la décharge des cotisations supplémentaires d'impôts sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2011 et 2012, ensemble les pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 1803913 du 2 décembre 2019, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 31 janvier et 17 juillet 2020, la société Agimmopp, représentée par Me Le Sergent, avocat, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1803913 du tribunal administratif de Paris en date du 2 décembre 2019 ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôts sur les sociétés, en droits et pénalités, auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2011 et 2012 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'avis de mise en recouvrement n'était pas régulier ;
- les minorations d'actif rectifiées ont bien fait l'objet d'une inscription en comptabilité ;
- l'abandon de créance du compte courant d'associé, sous réserve de retour à meilleur fortune, a bien été réalisé en 2004 et l'administration ne peut remettre en cause les opérations réalisées à cette date ;
- en l'absence de mauvaise foi du contribuable, la majoration de 40 % n'est pas due.
Par un mémoire enregistré le 16 juin 2020, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au non-lieu partiel et au rejet du surplus de la requête.
Il soutient qu'un dégrèvement a été accordé en cours de procédure et qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Simon,
- et les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Agimmopp demande l'annulation des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices 2011 et 2012, et des pénalités afférentes, ainsi que du jugement du 2 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté la requête dirigée contre l'avis d'imposition en cause.
Sur l'étendue du litige :
2. Par décision du 22 juin 2020, la société a été dégrevée de ses cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés à hauteur de 605 euros de droits et 300 euros de pénalités, au titre de l'exercice clos en 2011, et de 509 euros de droits et 269 euros de pénalités, au titre de l'exercice clos en 2012. Il n'y a ainsi plus lieu à statuer sur les conclusions de la requête, dans cette mesure.
Sur la procédure d'imposition :
3. Comme l'a à juste titre jugé le tribunal, dont il convient sur ce point de s'approprier les motifs, l'erreur concernant les années de cotisations supplémentaires demandées ne peut être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant empêché la société d'identifier les sommes dont l'Etat poursuivait le recouvrement et n'a pas privé la société Agimmopp d'une garantie.
Sur le bien-fondé des impositions :
4. Aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : Les frais généraux de toute nature (...) ". Si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée. Dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive.
5. La société Agimmopp a déduit de l'exercice 2012 une somme de 45 000 euros versée sur le compte courant d'associé de son gérant. Pour justifier l'inscription de ce versement en charge, la société soutient que ce versement intervient en remboursement partiel du paiement d'une somme de 150 000 euros versée en 2004 pour son compte par son gérant. Elle n'établit toutefois pas avoir inscrit en comptabilité la dette contractée à l'égard de son gérant ni être bénéficiaire du versement du gérant à cet ancien associé. Le compte rendu d'assemblée générale de décembre 2004, qui constate un abandon de créance du gérant, ne fait, en outre, aucune mention du versement par celui-ci de la prétendue indemnité de non concurrence versée à l'ancien associé. Il résulte de l'instruction que cette indemnité représente 80 % du résultat de l'agence, au cours de la seule année où son bénéficiaire y a exercé ses fonctions. Au vu du protocole transactionnel supposé être intervenu avec cet associé, en septembre 2004, au surplus dépourvu de date certaine, il n'est pas établi que le versement effectué alors par le gérant ait été fait dans l'intérêt et pour le compte de la société Agimmopp.
Sur les pénalités :
6. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40% en cas de manquement délibéré (...) ". Et aux termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, (...) la preuve de la mauvaise foi et des manœuvres frauduleuses incombe à l'administration ".
7. Contrairement à ce que soutient la société Agimmopp, le redressement opéré ne porte pas sur une simple divergence d'interprétation d'un abandon de créance, mais sur la réalité d'une charge qui n'est nullement justifiée. Compte tenu de l'importance des réintégrations de 45 000 et 20 000 euros dans le résultat de la société au titre de l'exercice clos en 2012 et de la réitération par la société de déductions indues de charge du résultat en faveur de son associé au cours de l'exercice précédent, lesquelles ont donné lieu à la même pénalité, l'administration apporte la preuve qui lui incombe du caractère délibéré du manquement de la requérante à ses obligations fiscales.
8. Il résulte de tout ce qui précède, d'une part, qu'il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions de la requête dans la limite de 605 euros et 509 euros en droits, au titre des années 2011 et 2012, et de 300 euros et 269 euros de pénalités, au titre des années 2011 et 2012, d'autre part, que la société Agimmopp n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête. Par voie de conséquence doivent être rejetées ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions de la requête à concurrence des sommes de 605 euros en droits et de 300 euros de pénalité au titre de l'exercice 2011 et de 509 euros de droits et 269 euros de pénalité, au titre de l'exercice 2012.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Agimmopp est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée Agence immobilière Paris Panthéon (Agimmopp) et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Île-de-France et de Paris (Service du contentieux d'appel déconcentré - SCAD).
Délibéré après l'audience du 24 septembre 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Soyez, président,
- M. Simon, premier conseiller,
- Mme Fullana, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 octobre 2021.
Le rapporteur,
C. SIMONLe président,
J.-E. SOYEZLa greffière,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
N° 20PA00374 4