Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Melun l'annulation de la décision du directeur régional et interdépartemental de l'hébergement et du logement
d'Île-de-France (DRIHL) en date du 26 juillet 2017, qui a refusé de reconnaître imputable au service son arrêt de travail du 18 juillet au 5 août 2016.
Par jugement n° 1707527 du 30 mars 2020, le tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de M. A....
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 août 2020 et 24 février 2021, M. A..., représenté par Me Borg, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1707527 du tribunal administratif de Melun en date du 30 mars 2020 ;
2°) d'annuler la décision, en date du 26 juillet 2017, par laquelle le directeur régional et interdépartemental du logement et de l'hébergement d'Île-de-France a rejeté sa demande d'imputation au service de son arrêt de travail du 18 juillet au 5 août 2016 ;
3°) d'enjoindre à l'autorité administrative de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois suivant notification du présent arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision a été prise sans que son dossier n'ait été soumis à l'appréciation du comité médical ;
- il existe un lien entre l'accident survenu le 12 juillet 2016 et l'exercice de ses fonctions ;
- en s'abstenant de prévenir des situations à risque, du type de celle qui caractérise son environnement professionnel, la DRIHL a contribué à la survenue de son accident professionnel.
Par un mémoire, enregistré le 25 janvier 2021, la ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La requête a été transmise au préfet de la région Île-de-France qui n'a pas produit d'observation.
Les parties ont été informées, le 9 septembre 2021, sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur le moyen, soulevé d'office, tiré de l'irrecevabilité du moyen relatif à la saisine de la commission de réforme, nouveau en appel.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code du travail ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Simon ;
- les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., technicien supérieur en chef du développement durable, affecté à la direction régionale et interdépartementale de l'habitat et du logement (DRIHL) d'Île-de-France (unité départementale du Val-de-Marne), a été placé en arrêt de travail du 18 juillet au 5 août 2016, pour asthénie profonde et hypothyroïdie, avec symptôme anxieux réactionnel. Il a demandé que cet arrêt, qu'il estime consécutif à un accident survenu le 12 juillet 2016, soit déclaré imputable au service. Par décision du 26 juillet 2017, le directeur de la DRIHL a rejeté sa demande. M. A... doit être regardé comme demandant l'annulation du jugement du 30 mars 2020 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 26 juillet 2017, ainsi que d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa demande.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. D'une part, M. A... n'est pas recevable à soulever, pour la première fois en appel, un moyen de légalité externe, alors qu'aucun moyen relevant de cette cause juridique n'a été soulevé en première instance. Son moyen tenant à l'absence de saisine du comité médical doit ainsi être écarté.
3. D'autre part, en premier lieu, aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans sa rédaction alors en vigueur : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. (...) Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident ; (...) ". Aux termes de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable : " Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident. / Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. (...) Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux quatrième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ".
4. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service. Il appartient au juge d'apprécier si les conditions de travail du fonctionnaire peuvent, même en l'absence de volonté délibérée de nuire à l'agent, être regardées comme étant directement à l'origine de la maladie dont la reconnaissance comme maladie professionnelle est demandée.
5. M. A... doit être regardé comme demandant l'imputation de la pathologie d'asthénie profonde et d'hypothyroïdie à caractère réactionnel dont il a été affecté, pour la seconde fois en un an, en juillet 2016, à son environnement et à ses conditions de travail, marqués par une surcharge d'activité et une inégalité dans la répartition de la charge de travail entre lui et ses collègues. Il produit notamment des tableaux comparatifs du nombre de dossiers traités par lui et par ses collègues dans plusieurs domaines d'activité du bureau, les préconisations du médecin de prévention en date du 16 septembre 2016 qui recommande d'atténuer les effets négatifs du stress qui retentissent sur son état de santé, et enfin la décision attaquée, par laquelle l'administration qui a reconnu la nécessité de mieux répartir la charge de travail entre les agents. Toutefois, aucune des pièces du dossier ne fait apparaître d'événement ou de circonstances particuliers, liés à son environnement de travail, présentant un caractère anormal, susceptible d'avoir provoqué l'accident ou la maladie en cause. En particulier, il ne ressort pas des tableaux comparatifs mentionnés que M. A... aurait fait l'objet d'un traitement défavorable par rapport à ses collègues, à l'origine d'une surcharge anormale de travail.
6. En second lieu, s'agissant de la responsabilité pour faute de l'Etat au titre de son obligation de sécurité, aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail[DC1], dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : " L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. ". Aux termes de l'article
L. 4121-2 du même code : " L'employeur met en œuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1° Eviter les risques ; 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3° Combattre les risques à la source (...) ; ".
7. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le Tribunal, d'écarter le moyen soulevé tenant à la responsabilité pour faute de l'Etat.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. A..., partie perdante, doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la ministre de la transition écologique.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France.
Délibéré après l'audience du 15 octobre 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Carrère, président de chambre,
- M. Soyez, président assesseur,
- M. Simon, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 5 novembre 2021.
Le rapporteur,
C. SIMON
Le président,
S. CARRERE
La greffière,
C. DABERT
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20PA02396