Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Colonial Concept a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 7 janvier 2019 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui accorder un permis d'exporter un spécimen de tigre naturalisé, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux.
Par un jugement n° 1904104 du 30 septembre 2020, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 30 novembre 2020 et un mémoire enregistré le 28 juillet 2021, la société Colonial Concept, représentée par Me des Ligneris, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1904104 du tribunal administratif de Montreuil en date du 30 septembre 2020 ;
2°) d'annuler la décision du 7 janvier 2019 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui accorder un permis d'exporter un spécimen de tigre naturalisé, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en l'absence de toute motivation tant dans l'avis scientifique que dans la décision du 7 janvier 2019, le rejet de sa demande méconnait les articles L. 211-2 et L. 311-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
- le préfet n'apporte pas la preuve qu'un facteur lié à la conservation de l'espèce s'opposerait à la délivrance du permis d'exportation ;
- la décision contestée méconnaît le principe d'unicité des pratiques au sein de l'Union européenne, le principe d'égalité de traitement des ressortissants communautaires et le principe de libre concurrence ;
- le préfet a commis une erreur de droit en se fondant sur des textes dépourvus de portée juridique ;
- il a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation, alors que les peaux de tigre ne font pas partie des produits recherchés par la médecine chinoise et que le commerce n'est pas totalement interdit.
Par un mémoire enregistré le 5 juillet 2021, la ministre de la transition écologique demande à la Cour de rejeter la requête de la société Colonial Concept.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un courrier du 16 septembre 2021 les parties ont, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, été informées que la Cour était susceptible de relever d'office que le litige avait perdu son objet compte tenu de l'exportation du spécimen de tigre naturalisé en cause, et ont été invitées à présenter leurs observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et les administrations ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Doré,
- et les conclusions de Mme Guilloteau, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société Colonial Concept a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 7 janvier 2019 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui accorder un permis d'exporter vers Taïwan un spécimen de tigre naturalisé, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux. Par un jugement du 30 septembre 2020, dont il est fait appel, le tribunal a rejeté cette demande.
2. Il ressort des pièces du dossier que le spécimen de tigre naturalisé en cause a été expédié à Taïwan au cours de l'année 2019 après qu'un permis d'exporter ait été délivré par les autorités italiennes. Dans ces conditions, la demande présentée par la société Colonial Concept était devenue sans objet. Le jugement du tribunal administratif de Montreuil en date du 30 septembre 2020, qui a statué sur cette demande, doit, dès lors, être annulé.
3. Il y a lieu pour la Cour d'évoquer les conclusions de la demande ainsi devenues sans objet au cours de la procédure de première instance, et de constater qu'il n'y a pas lieu d'y statuer.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Colonial concept présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 30 septembre 2020 est annulé.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentée par la société Colonial Concept devant le tribunal administratif de Montreuil.
Article 3 : Les conclusions de la société Colonial concept présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Colonial Concept et à la ministre de la transition écologique.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 21 octobre 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Diémert, président de la formation de jugement en application des articles L. 234-3 (1er alinéa) et R. 222-6 (1er alinéa) du code de justice administrative,
- M. Gobeill, premier conseiller,
- M. Doré, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 novembre 2021.
Le rapporteur,
F. DORÉLe président,
S. DIÉMERT
La greffière,
Y. HERBERLa République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 20PA03655