Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au Tribunal administratif de la Polynésie française de prononcer la décharge, en droits et majorations, de la taxe de mise en circulation et de la taxe d'environnement pour le recyclage des véhicules auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2017.
Par un jugement n° 1900308 du 25 février 2020, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 avril 2020 et 23 septembre 2021, M. B..., représenté par Me Brice Dumas, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1900308 du 25 février 2020 du Tribunal administratif de la Polynésie française ;
2°) de prononcer la décharge demandée au tribunal ;
3°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 339 000 F CFP sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n'est pas propriétaire du véhicule qui a donné lieu aux impositions en litige ;
- la taxe de mise en circulation et la taxe d'environnement pour le recyclage des véhicules ne s'appliquent pas aux véhicules de collection.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 juillet 2020, le gouvernement de la Polynésie française, représenté par Me Johan Marchand, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. B... C... la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le gouvernement de la Polynésie française soutient que les moyens invoqués par M. B... ne sont pas fondés.
Par une décision du 8 juillet 2020, le bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal judiciaire de Paris a admis M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 2 septembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 septembre 2021 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la loi du pays n° 2018-32 du 23 août 2018 ;
- le code des impôts de la Polynésie française ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Platillero,
- et les conclusions de Mme Jimenez, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... a été assujetti à la taxe de mise en circulation prévue à l'article LP. 321-1 du code des impôts de la Polynésie française et à la taxe d'environnement pour le recyclage des véhicules prévue à l'article LP. 326-1 du même code au titre de l'année 2017, assorties des intérêts de retard et de la majoration de 10 % pour déclaration tardive prévue à l'article LP. 511-4-1 de ce code, pour un montant global de 1 886 148 F CFP. Il relève appel du jugement du 25 février 2020 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et majorations, de ces taxes.
Sur le bien-fondé des impositions :
2. Aux termes de l'article LP. 321-1 du code des impôts de la Polynésie française : " Il est créé une taxe de mise en circulation perçue à l'occasion de la première mise en circulation des véhicules en Polynésie française (...) ". Selon l'article LP. 324-11 de ce code : " Pour les véhicules acquis d'un négociant en véhicules, la déclaration est établie par ce dernier pour le compte des acquéreurs. Dans les autres cas, les propriétaires des véhicules sont tenus de déposer personnellement la déclaration. Les redevables visés au premier alinéa doivent souscrire la déclaration auprès de la recette des impôts, munis des pièces justificatives de la valeur imposable (...) ". Par ailleurs, aux termes de l'article LP. 326-1 du même code : " Il est institué une taxe d'environnement pour le recyclage des véhicules perçue préalablement à la première mise en circulation ou mise en exploitation des véhicules, engins et remorques acquis ou importés en Polynésie française ". Selon l'article LP. 326-3 dudit code : " La taxe est exigible : a) Lors de l'immatriculation des véhicules, engins ou remorques, pour ceux dont l'immatriculation est obligatoire, celle-ci ne pouvant intervenir qu'au vu d'un justificatif du paiement de la taxe (...) " et aux termes de l'article LP. 326-4 du code : " La taxe due en application de l'article LP. 326-2 est payée à la recette des impôts : - concomitamment aux formalités effectuées au titre de la taxe de mise en circulation, pour les véhicules, engins et remorques destinés à être immatriculés (...) ".
3. Il résulte de l'instruction, notamment de la proposition de rectification du 25 septembre 2017, que M. B... a été regardé comme propriétaire du véhicule à raison duquel il a été assujetti à la taxe de mise en circulation et à la taxe d'environnement pour le recyclage des véhicules, une Rolls Royce modèle " Silver Spirit ", qualité qu'il conteste en faisant valoir que le propriétaire du véhicule est l'association Rolls Simply Addict, dont il est membre et pour le compte de laquelle il l'aurait acquis, sans participer au financement de l'acquisition. Toutefois, l'administration a produit un certificat d'acquisition visé par le service des impôts des entreprises d'Illkirch le 20 décembre 2016, qui indique que le véhicule en litige a été acquis de la société britannique Flying Spares et livré le 20 septembre 2016 à l'acquéreur, identifié comme M. B.... Face à cet élément, M. B... produit une facture d'un transitaire du 15 mai 2017 qui, si elle ne lui est pas adressée, n'établit en rien la qualité de propriétaire de l'association Rolls Simply Addict. Il produit également deux certificats d'immatriculation provisoire délivrés en juin et juillet 2017 sur le fondement des déclarations déposées dans ce seul cadre par l'association et qui n'attestent pas plus de sa qualité de propriétaire. Il se prévaut en outre d'un courrier de la directrice des transports terrestres du ministère de l'équipement et des transports intérieurs de la Polynésie française du 21 juillet 2017, qui se borne, d'une part, à constater que l'association a procédé à l'importation du véhicule et a sollicité et obtenu des certificats d'immatriculation provisoire, et, d'autre part, à rappeler qu'une immatriculation devait être demandée, sans se prononcer sur la qualité de propriétaire. Il produit enfin une attestation du président de l'association Rolls Simply Addict établie le 22 septembre 2021, dépourvue de caractère probant quant à la propriété effective du véhicule. Dans ces conditions, contrairement à ce qu'il soutient, il résulte de l'instruction que M. B... est le propriétaire du véhicule en litige. Dès lors qu'il est constant que ce véhicule n'entre pas dans le champ d'application des exonérations mentionnées aux articles LP. 322-1 et LP. 322-2 du code des impôts de la Polynésie française, M. B... est par suite redevable de la taxe de mise en circulation et de la taxe d'environnement pour le recyclage des véhicules.
4. A cet égard, M. B... ne peut utilement se prévaloir des articles LP. 111-15 et
LP. 111-16 de la loi du pays n° 2018-32 du 23 août 2018 complétant le livre Ier du code du patrimoine de la Polynésie française, qui reprennent les dispositions figurant dans la délibération
n° 93-27 AT du 8 avril 1993 portant aménagement de la fiscalité douanière applicable à l'importation et à l'exportation des objets d'art, de collection et d'antiquité, et de l'arrêté n° 1102 MFR du 7 mars 2000 portant classement dans la codification douanière 97.05.00.00 des véhicules répondant aux critères prévus par cet arrêté, dès lors que ne sont pas en litige des taxes à l'importation, mais des taxes exigibles au titre de la mise en circulation des véhicules.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande. Ses conclusions aux fins d'annulation de ce jugement et de décharge, en droits et majorations, des taxes en litige doivent dès lors être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du gouvernement de la Polynésie française, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B... demande au titre des frais qu'il a exposés. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... la somme que le gouvernement de la Polynésie française demande au même titre.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du gouvernement de la Polynésie française tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au gouvernement de la Polynésie française.
Copie en sera adressée au Haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 10 novembre 2021, à laquelle siégeaient :
- Mme Brotons, président de chambre,
- M. Platillero, président assesseur,
- M. Magnard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2021.
Le rapporteur,
F. PLATILLEROLe président,
I. BROTONS
Le greffier,
S. DALL'AVALa République mande et ordonne au Haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20PA01255