Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris, à titre principal, de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 68 714,55 euros résultant d'un avis à tiers détenteur du 28 mars 2019 notifié par le responsable du pôle de recouvrement spécialisé parisien 2, et, à titre subsidiaire, de réduire son obligation de payer à la somme de 24 400 euros.
Par un jugement n° 1912813/2-1 du 30 mars 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 24 mai 2021, M. A..., représenté par Me Thierry Vallat, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 30 mars 2021 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 68 714,55 euros résultant d'un avis à tiers détenteur du 28 mars 2019 ;
3°) de prononcer la décharge des contributions mises à sa charge.
Il soutient que :
- la décision de caducité de la transaction est nulle en absence d'indication des voies et délais de recours ;
- la décision en cause est postérieure à l'avis à tiers détenteur en litige.
La présente requête a été dispensée d'instruction en application des dispositions de l'article R. 611-8 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Magnard,
- et les conclusions de Mme Jimenez, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une transaction conclue avec le service le 12 mai 2015, M. A... s'est engagé à respecter un plan de règlement de sa dette fiscale initialement fixée à un montant total de 102 340 euros. Constatant que le contribuable ne s'était pas acquitté, dans les délais, des sommes exigées par le plan de règlement, l'administration a émis le 28 mars 2019 un avis à tiers détenteur pour avoir paiement d'une somme de 68 714,55 euros. M. A... relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme ainsi réclamée.
2. Il résulte de l'instruction, et n'est pas contesté par le requérant, que ce dernier n'a pas réglé dans son intégralité la somme de 56 845 euros avant le 1er février 2016, comme le prévoyait le plan de règlement qu'il avait conclu avec l'administration fiscale le 12 mai 2015, et n'a versé à cette date que la somme de 32 445 euros. Par une lettre de rappel du 5 février 2016, l'administration a fait savoir à M. A... que, à défaut de règlement de la différence, d'un montant de 24 400 euros, la transaction de mai 2015 deviendrait caduque et que le paiement de l'intégralité des sommes dues pourrait être poursuivi. Le non-respect des engagements pris par
M. A... dans le plan de règlement avait de lui-même pour conséquence de rendre ledit plan caduc et autorisait l'administration, constatant plus de trois ans après que M. A... n'avait toujours pas procédé au règlement de cette somme, à émettre un avis à tiers détenteur le 28 mars 2019 pour avoir paiement de l'intégralité de la dette fiscale restante, pour un montant de
68 714,55 euros. La circonstance que la constatation formelle de la caducité de la transaction soit intervenue le 18 avril 2019, soit postérieurement à cet acte, et que cette constatation n'ait pas comporté l'indication des voies et délais de recours, est sans incidence sur l'obligation de payer de M. A..., dès lors que l'accord du 12 mai 2015 avait été rendu caduc par le non-respect de ses engagements, dès le mois de février 2016, et qu'il en avait été d'ailleurs informé par l'administration fiscale par un courrier du 5 février 2016. Les moyens soulevés, relatifs au recouvrement de l'impôt, sont en tout état de cause inopérants à l'appui des conclusions également présentées par M. A... et tendant à la décharge des impositions litigieuses.
3. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que le requérant demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A....
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.
Délibéré après l'audience du 10 novembre 2021, à laquelle siégeaient :
- Mme Brotons, président de chambre,
- M. Platillero, président assesseur,
- M. Magnard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2021.
Le rapporteur,
F. MAGNARDLe président,
I. BROTONS
Le greffier,
S. DALL'AVA
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21PA02802