Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société JB3C a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de contribution annuelle sur les ventes de produits alimentaires et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises qui lui ont été assignées au titre des exercices clos les 31 décembre 2010 et 2011 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du
1er janvier 2010 au 31 décembre 2011.
Par un jugement n° 1610532/2-2 du 19 avril 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 17PA02060 du 12 juillet 2018, la Cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la société JB3C contre ce jugement.
Par une décision n°s 424052, 424062 du 22 juillet 2020, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris du 12 juillet 2018 et renvoyé l'affaire devant ladite Cour.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 19 juin 2017, 22 février 2018 et 16 novembre 2020, la SARL JB3C, représentée par la SCP Bersagol, Piro et Perrot, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1610532/2-2 du 19 avril 2017 du Tribunal administratif de Paris;
2°) de prononcer la décharge sollicitée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les premiers juges ont omis de répondre à sa critique portant sur la pertinence de la méthode de reconstitution dite " des serviettes " utilisée par l'administration, qui ne concerne que les restaurants, alors que son activité de restaurant-brasserie ne représente que 35 % du chiffre d'affaires total, son activité principale étant café-bar ;
- les premiers juges ont écarté à tort les deux méthodes de reconstitution de recettes qu'elle proposait, à partir des résultats de l'exercice 2013, alors même que la jurisprudence admet de procéder à une extrapolation de données d'une année postérieure aux années vérifiées sous réserve que les conditions d'exploitation soient suffisamment stables ;
- le principe du contradictoire et celui de l'égalité des armes ont été méconnus lors de la séance de la commission départementale des impôts, entachant ainsi son avis d'irrégularité ;
- les premiers juges n'ont pas appliqué la dialectique de la charge de la preuve ;
- le service n'a pas respecté le principe du débat oral et contradictoire lors des opérations de contrôle ;
- la décision rejetant la réclamation préalable n'est pas suffisamment motivée ;
- la critique émise par le service, qui a considéré que certains stocks n'étaient pas fiables, n'est pas sérieuse et résulte d'une affirmation péremptoire ;
- l'administration ne saurait lui opposer la circonstance qu'elle n'a pas enregistré des factures dès lors que le fournisseur, qui a commis une erreur, a établi un avoir et que les serviettes en cause n'ont jamais été commandées ;
- l'administration ne justifie pas les raisons pour lesquelles elle n'a pas retenu la méthode dite " des liquides " ; l'utilisation de cette méthode permet d'obtenir des résultats proches de ceux qu'elle a déclarés ;
- l'administration a utilisé des paramètres arbitraires pour la méthode dite " des serviettes " au lieu de se fonder sur des éléments issus des bandes de contrôles de l'année 2013 ; l'utilisation de la méthode dite " des serviettes " corrigée permet également d'obtenir des résultats proches de ceux déclarés par la société ;
- la seule augmentation des prix ne révèle pas une modification des résultats d'exploitation.
Par des mémoires en défense enregistrés les 20 septembre 2017, 23 octobre et 8 décembre 2020, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 17 novembre 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 10 décembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Magnard,
- les conclusions de Mme Jimenez, rapporteure publique,
- et les observations de Me Piro, représentant la société JB3C.
Une note en délibéré, enregistrée le 25 novembre 2021, a été présentée par Me Piro pour la société JB3C.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL JB3C, qui exerce une activité de bar-brasserie a fait l'objet d'un contrôle inopiné le 18 avril 2013 suivi d'une vérification de comptabilité qui a porté sur les exercices clos en 2010 et 2011, dans le cadre de laquelle l'administration a écarté la comptabilité comme non probante et a procédé à la reconstitution des recettes de la période vérifiée par la méthode dite " des serviettes ". A l'issue des opérations de contrôle, il lui a notifié des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre des années 2010 et 2011 ainsi que des rappels de contribution annuelle sur les ventes de produits alimentaires au titre des années 2011 et 2012. La société JB3C relève appel du jugement du 19 avril 2017 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge de l'ensemble de ces compléments d'impositions ainsi que des pénalités correspondantes.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Si la société JB3C soutient que les premiers juges n'ont pas statué sur le moyen tiré de ce que la méthode de reconstitution de recettes utilisée par l'administration, qui ne concerne que les restaurants, n'était pas adaptée à son activité, laquelle est principalement une activité de café bar, il résulte du point 12. du jugement attaqué que les premiers juges ont répondu à ce moyen pour l'écarter. Par suite la société JB3C n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier.
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
3. Dans le cas où la vérification de comptabilité d'une entreprise se déroule, à la demande de son dirigeant, dans les locaux du comptable auprès duquel sont déposés les documents comptables, c'est au contribuable qui prétend avoir été privé d'un débat oral et contradictoire de justifier que le vérificateur s'est refusé à un tel débat.
4. A la demande de la société JB3C, les opérations de contrôle se sont déroulées dans les locaux de son expert-comptable dûment mandaté par son dirigeant. Il appartient en conséquence à la société requérante d'apporter la preuve qu'elle a été privée d'un débat oral et contradictoire avec le vérificateur. Si elle soutient qu'aucun dialogue n'a eu lieu sur la méthode dite " des serviettes " et que la question des stocks n'a pas été évoquée, elle ne l'établit pas. Il résulte du courrier de l'administration du 18 septembre 2013, récapitulant les conditions d'exploitation, que des questions relatives à l'utilisation de serviettes papier et tissu ont été posées au représentant de la société. Le procès-verbal de défaut de présentation partielle de documents comptables, daté du même jour, mentionne que les inventaires cohérents, précis, détaillés et complets des stocks ainsi que leur valorisation exacte n'ont pas été communiqués. Le contrôle a donné lieu à seize interventions sur place et à une réunion de synthèse le 6 décembre 2013, en présence de l'avocat de la société. Dans ces conditions, la société requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle a été privée d'un débat oral et contradictoire.
5. Les irrégularités de l'avis émis par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ne peuvent avoir d'autre effet que de modifier, le cas échéant, la dévolution de la charge de la preuve conformément aux dispositions de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales et sont par suite sans influence sur la procédure d'imposition, sans que la société requérante puisse utilement se prévaloir des dispositions de l'article 70 de la loi n°75-525 du 17 mai 2011, qui ne dérogent pas aux règles applicables à la procédure fiscale. Il résulte en tout état de cause de ce qui sera dit au point 10. que l'avis rendu par cette commission n'est entaché d'aucune irrégularité.
6. Les vices susceptibles d'affecter la décision par laquelle l'administration statue sur la réclamation préalable du contribuable sont sans influence sur la régularité ou le bien-fondé des impositions contestées. Par suite, doit être écarté comme inopérant le moyen tiré par la SARL JB3C de ce que la décision prise sur sa réclamation préalable serait insuffisamment motivée.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne la charge de la preuve :
7. Aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : " Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'une rectification, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. / Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou la rectification est soumis au juge. (...) ".
8. Lors des opérations de contrôle sur place, le vérificateur a relevé que la société JB3C n'avait pas été en mesure de présenter les doubles des notes de restaurant, les tickets de caisse et les tickets Z, de nature à justifier du détail de ses recettes. Les recettes étaient globalisées et reportées quotidiennement sur une feuille de papier. Les achats n'avaient pas été comptabilisés. L'inventaire des stocks était imprécis, incomplet et présentait de nombreuses anomalies. Dans ces conditions, l'administration pouvait estimer que la comptabilité de la société JB3C comportait de graves irrégularités et procéder à la reconstitution des recettes et résultats taxables à l'aide d'une méthode extra comptable.
9. Il résulte de l'instruction que l'administration a établi les impositions contestées conformément à l'avis émis par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires lors de sa séance du 14 octobre 2014. La société requérante soutient toutefois que la procédure suivie devant la commission départementale des impôts était irrégulière.
10. Il ressort de l'avis rendu par cette commission que la société JB3C a pu présenter des observations circonstanciées sur le différend qui l'opposait à l'administration et notamment présenter une méthode de reconstitution alternative. Le rapport établi par l'administration, qui contenait les observations de cette dernière, avait été auparavant mis, dans le délai légal, à la disposition de la société requérante. L'avis de la commission n'apparaît irrégulier, ni du fait que l'administration n'aurait critiqué la méthode proposée par la société qu'à la fin de la séance et produit, à cette fin, un document sur lequel l'intéressée n'apporte d'ailleurs aucune précision et dont il ne résulte pas de l'instruction qu'il aurait contenu des éléments nouveaux de nature à influencer ledit avis, ni du fait qu'il aurait été refusé de reporter la séance ou d'organiser une nouvelle réunion.
11. La comptabilité de la société étant, ainsi qu'il vient d'être dit, entachée de graves irrégularités, il appartient, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, à la société requérante de démontrer le caractère exagéré des impositions mises à sa charge.
En ce qui concerne la reconstitution effectuée par le service :
12. Le vérificateur a reconstitué les recettes et résultats imposables de l'établissement exploité par la société JB3C selon la méthode dite " des serviettes ". En l'espèce, cette méthode a consisté, tout d'abord, à déterminer le nombre de couverts servis à partir des serviettes en tissu utilisées au cours de chaque exercice en exploitant les factures de blanchisserie. Un abattement de 10 % a été appliqué pour tenir compte des remplacements des serviettes et de celles utilisées par le personnel en salle et en cuisine. Le vérificateur a ensuite, en tenant compte du nombre de serviettes blanchies et de la circonstance que l'établissement était ouvert tous les jours de l'année, déterminé le nombre de repas servis par jour en moyenne. Il a ainsi retenu 131 repas par jour au titre de l'année 2010 et 132 repas au titre de l'année 2011. Il a ensuite déterminé le prix moyen d'un repas hors boisson en se fondant sur la carte de la brasserie avec les tarifs pratiqués en 2010 et 2011, en l'absence de justificatif des recettes. Pour calculer le prix moyen d'un repas, le vérificateur a fait une moyenne arithmétique des prix des entrées, des plats et des desserts inscrits à la carte, puis il a calculé le montant du prix moyen sur la base d'un repas composé d'un plat et d'un dessert et sur celle d'une entrée et d'un plat. Après avoir effectué la moyenne de ces deux formules, il a obtenu un prix moyen de 21 euros en 2010 et de 24 euros en 2011. A partir de ces éléments, l'administration a arrêté le montant du chiffre d'affaires " brasserie " hors boisson en multipliant le nombre de repas par le prix moyen du ticket. Elle a ensuite tenu compte des indications mentionnées par le dirigeant de la société dans son récapitulatif des conditions d'exploitation du 18 septembre 2013, lequel mentionne que le chiffre d'affaires des liquides représente 65 % du chiffre d'affaires total. Elle a ainsi reconstitué le chiffre d'affaires total en estimant que le chiffre d'affaires " brasserie hors boisson " représentait 35 % du chiffre d'affaires d'ensemble. Elle a corrigé le résultat ainsi obtenu en appliquant un taux forfaitaire de 0,54 % correspondant aux offerts à la clientèle, conformément aux données relevées dans la comptabilité.
13. La société conteste en premier lieu le recours à cette méthode de reconstitution en faisant valoir qu'elle est inadaptée à son activité, qui est principalement une activité de café bar, son activité de brasserie étant selon elle accessoire et ne représentant, boissons non comprises, que 35 % du chiffre d'affaires d'ensemble. Cependant, il résulte de l'instruction que le code Naf sous lequel est enregistré la SARL est " restauration traditionnelle " et que l'établissement " Les Trois Obus " exploité par cette société dispose de 12 tables pour le bar, d'une salle intérieure de 140 places assises et d'une terrasse extérieure pouvant accueillir 111 places assises environ. La part de l'activité brasserie hors boisson, ne saurait, dans ces conditions, être regardée comme dépourvue de signification eu égard à l'activité globale de l'établissement, alors même qu'elle représenterait 35 % de son chiffre d'affaires. Le moyen tiré de ce que ce pourcentage serait trop faible pour justifier du bien-fondé de la méthode de reconstitution utilisée par l'administration ne peut qu'être écarté. En outre, contrairement à ce que soutient la requérante, l'administration ne pouvait recourir à la méthode dite " des liquides " en l'absence d'informations suffisamment précises sur les repas servis et les achats revendus de produits liquides. En effet la société JB3C n'a pas été en mesure de présenter les doubles de notes de restaurant, les tickets de caisse et les tickets Z, pour l'ensemble de la période de vérifiée, et les inventaires de stocks présentaient de nombreuses anomalies concernant le vin, les alcools forts et les sodas, et ne mentionnaient pas le poids, le format de conditionnement ou la contenance des différents produits en stock.
14. Si la société JB3C conteste en second lieu les paramètres retenus par le service, elle n'établit pas, cependant, que les nombres de 131 et 132 repas journaliers, calculés sur la base des factures de blanchisserie, pris en compte par l'administration, seraient exagérés. Un ticket Z édité à 16h16 le 18 avril 2013 lors du contrôle inopiné fait d'ailleurs ressortir 131 repas, alors même que le service du soir n'avait pas débuté et quand bien même cette journée était particulière, selon la société, du fait de la présence d'un groupe de 17 personnes et d'un fort ensoleillement. La société n'établit pas non plus que l'abattement de 10 % appliqué pour tenir compte des remplacements des serviettes et de celles utilisées par le personnel en salle et en cuisine aurait été insuffisant, ou que les prix moyens seraient excessifs faute pour l'administration d'avoir pondéré les entrées, les plats et les desserts. Si la société requérante fait valoir que le prix moyen du ticket hors boisson fixé par le vérificateur au titre des années 2010 et 2011 serait anormalement supérieur à celui constaté au titre de l'année 2013, elle ne l'établit pas, en admettant même que les conditions d'exploitation n'auraient pas évolué entre les années d'imposition et l'année 2013, en se bornant à retenir une journée par mois choisie par ses soins au cours de la période de juin à décembre 2013, journée dont rien ne permet de constater qu'elle serait significative de l'activité moyenne de l'année 2013. Aucun élément ne permet de s'assurer du caractère probant du document produit par devant la Cour, établi par la requérante elle-même, selon ses dires au vu des bandes de contrôles exploitées au cours de 240 jours courant du 1er mai au 31 décembre 2013, soit postérieurement au début des opérations de vérification, et dont il résulterait que le prix du ticket moyen s'élèverait à 18,61 euros, inférieur à celui retenu par le service au titre des années d'imposition.
15. La société JB3C propose enfin deux méthodes alternatives, celle dite " des liquides " et celle dite " des serviettes " corrigée, fondées sur des éléments tirés de l'exploitation de l'année 2013. En l'absence de justificatifs de recettes autorisant la constitution d'un échantillon représentatif de recettes permettant de déterminer la part des liquides dans le chiffre d'affaires total, la méthode dite " des liquides " proposée par la société, qui aboutit d'ailleurs à des montants inférieurs aux chiffres d'affaires déclarés, ne saurait être retenue. Il en est de même de la méthode dite " des serviettes " corrigée, qui se borne à reprendre la méthode appliquée par le vérificateur mais avec des données observées au cours d'une période postérieure au contrôle inopiné, dont il ne résulte pas de l'instruction qu'elles soient plus représentatives de l'activité des années vérifiées que celles retenues par l'administration dans le cadre de sa reconstitution. Rien ne permet notamment de considérer que le nombre de serviettes consacrées aux couverts, calculé par la société sur une période postérieure au début du contrôle, puisse être regardé, alors même que les conditions d'exploitation n'auraient pas changé entre 2010 et 2013, comme identique en 2013, 2010 et 2011.
16. Il résulte de ce qui précède que la société JB3C n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, que la reconstitution des recettes effectuée par l'administration serait excessivement sommaire ou radicalement viciée dans son principe ou qu'elle aboutit à des résultats exagérés. Elle n'est donc pas fondée à demander la décharge des impositions en litige.
17. Il résulte de tout ce qui précède que la société JB3C n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris, qui a correctement appliqué les règles relatives à la dévolution de la charge de la preuve, a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société J3BC est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société J3BC et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Copie en sera adressée au chef des services fiscaux chargé de la direction de contrôle fiscal d'Ile-de-France.
Délibéré après l'audience du 24 novembre 2021, à laquelle siégeaient :
- Mme Brotons, président de chambre,
- M. Magnard, premier conseiller,
- Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2021.
Le rapporteur,
F. MAGNARDLe président,
I. BROTONS
Le greffier,
S. DALL'AVA
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20PA01894