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09/12/2021 | FRANCE | N°21PA01564

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 09 décembre 2021, 21PA01564


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 3 mai 2018 par lequel le maire d'Iverny (Seine-et-Marne) s'est opposé à la déclaration préalable qu'il a déposée le 21 avril 2018 aux fins de construction d'une piscine et d'un local technique sur un terrain situé 15 rue de Tillet.

Par un jugement n° 1805360 du 5 février 2021, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 25 mars 2021, M.

A..., représenté par Me Lebreton, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1805360 du ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 3 mai 2018 par lequel le maire d'Iverny (Seine-et-Marne) s'est opposé à la déclaration préalable qu'il a déposée le 21 avril 2018 aux fins de construction d'une piscine et d'un local technique sur un terrain situé 15 rue de Tillet.

Par un jugement n° 1805360 du 5 février 2021, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 25 mars 2021, M. A..., représenté par Me Lebreton, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1805360 du 5 février 2021 du tribunal administratif de Melun et l'arrêté du 3 mai 2018 ;

2°) de mettre à la charge de la commune d'Iverny la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que l'arrêté :

- est privé de base légale en raison de l'erreur manifeste d'appréciation qui entache le classement en zone A (agricole) par le plan local d'urbanisme de la parcelle 263, dès lors que cette parcelle, qui ne supporte aucune activité agricole, est la seule à être ainsi classée dans le voisinage alors que les autres parcelles sont classées en zone U, qu'une première autorisation d'y bâtir une piscine de plus grande dimension avait été accordée en 2013 et que le local technique pourra être bâti sur la parcelle n° 427 classée en zone U ;

- est entaché d'erreur manifeste d'appréciation en ce qu'une piscine non couverte ne peut être regardée comme un bâtiment et que le plan local d'urbanisme n'interdit pas sa construction en toutes hypothèses ;

- n'a pas pris en compte les dispositions de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 et l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme en ce que les bâtiments existants dans les zones agricoles peuvent faire l'objet d'extensions ou d'annexes dès lors qu'elles ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site.

La requête a été communiquée à la commune d'Iverny qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gobeill,

- et les conclusions de Mme Guilloteau, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., propriétaire de parcelles situées rue du Tillet à Iverny, a déposé une déclaration préalable afin d'édifier une piscine et un local technique sur les parcelles n° 263, 426 et 427. Par un arrêté du 3 mai 2018, le maire d'Iverny s'est opposé à cette déclaration préalable. M. A... relève appel du jugement n° 1805360 du 5 février 2021 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête demandant l'annulation de cette décision.

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme alors applicable dont les dispositions ont été reprises à l'article R. 151-22 du même code : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ".

3. D'une part, il ressort du rapport de présentation du plan local d'urbanisme que la commune a entendu reconnaître l'activité agricole comme une activité d'intérêt général en valorisant les terres agricoles à enjeux agronomiques pour les exploitations et maintenir un espace agricole fonctionnel et cohérent autour d'eux et qu'à cet effet, elle s'est notamment fixée pour objectif de limiter la consommation des espaces agricoles en maîtrisant le développement urbain. D'autre part, si M. A... soutient que d'autres parcelles voisines sont classées en zone UA, la parcelle n° 263, qui ne supportait aucune construction à la date de l'arrêté en litige, se situe à l'extrême limite Ouest de la zone urbanisée, au voisinage immédiat d'autres parcelles classées elles aussi en zone agricole et à la frontière immédiate avec des espaces agricoles. Dans ces conditions, le plan local d'urbanisme a pu, sans être entaché d'erreur manifeste d'appréciation, classer une partie de la parcelle n° 263 en zone agricole. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté portant opposition à déclaration préalable serait dépourvu de base légale.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 151-23 du code de l'urbanisme : " Peuvent être autorisées, en zone A : / 1° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ; / 2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci ". Aux termes de l'article A.2 du règlement du plan local d'urbanisme : " Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions ci-après : / les constructions et installations à destination d'activités agricoles, d'entrepôt, leurs annexes et les installations classées pour l'environnement à condition : / - qu'elles soient nécessaires à l'activité agricole et que leur implantation dans la zone soit reconnue indispensable à l'activité, justifiée par l'importance de l'exploitation et ses impératifs de fonctionnement, / - que des dispositions soient prises pour les intégrer à l'environnement. / Les constructions à destination d'habitation à condition qu'elles constituent le logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire à l'activité existante et à proximité de celle-ci / le changement de destination des constructions existantes ou l'aménagement d'une construction existante, pour une activité nécessaire et directement liée à l'exploitation agricole, et qui en demeure l'accessoire, à condition qu'elle soit le prolongement de l'acte de production et qu'elle constitue un support pour l'exploitation (...) / les affouillements et exhaussements à condition qu'ils soient nécessaires à des travaux d'aménagement ou de constructions compatibles avec la vocation du secteur considéré, et réalisés pour une opération sur le secteur considéré (...) ".

5. Si M. A... soutient qu'une piscine non couverte ne constitue pas un bâtiment et ne peut dès lors être interdite sur le fondement des dispositions précitées, il est constant qu'elle constitue une construction au sens et pour l'application de ces dispositions et que la décision en litige, qui relève que ne sont autorisées que les constructions nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien du matériel agricole, dont elle ne fait pas partie, ne s'est ainsi pas fondée sur la notion de bâtiment. Le maire d'Iverny a donc ainsi pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation ou d'erreur de droit, s'opposer à la déclaration préalable, quand bien même le paragraphe d'introduction à la réglementation de la zone A du plan local d'urbanisme mentionne que ne sont " en principe " autorisées que les constructions nécessaires à l'activité agricole.

6. En dernier lieu, si M. A... se prévaut des dispositions de l'article L. 123-5-1 du code de l'urbanisme, aux termes desquelles : " (...) Dans les zones agricoles ou naturelles et en dehors des secteurs mentionnés au présent 6°, les bâtiments d'habitation existants peuvent faire l'objet d'extensions ou d'annexes, dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le règlement précise la zone d'implantation et les conditions de hauteur, d'emprise et de densité de ces extensions ou annexes permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. Les dispositions du règlement prévues au présent alinéa sont soumises à l'avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime (...). ", ces dispositions, abrogées par l'ordonnance du 23 septembre 2015, sont relatives au contenu du règlement du plan local d'urbanisme et ne peuvent donc pas être invoquées à l'appui de la contestation d'une décision d'opposition à une déclaration préalable.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'annulation ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. La commune d'Iverny n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions de M. A... tendant à ce qu'une somme soit mise à sa charge au titre des dispositions précitées doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la commune d'Iverny.

Délibéré après l'audience du 18 novembre 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président,

- M. Diémert, président-assesseur,

- M. Gobeill, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 décembre 2021.

Le rapporteur,

J.-F. GOBEILL

Le président,

J. LAPOUZADELa greffière,

Y.HERBER

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-et-Marne, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

5

N° 21PA01564


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21PA01564
Date de la décision : 09/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-04-045 Urbanisme et aménagement du territoire. - Autorisations d`utilisation des sols diverses. - Régimes de déclaration préalable.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Jean-François GOBEILL
Rapporteur public ?: Mme GUILLOTEAU
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS DE NARDI-JOLY LEBRETON

Origine de la décision
Date de l'import : 21/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-12-09;21pa01564 ?
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