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17/12/2021 | FRANCE | N°19PA02766

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 17 décembre 2021, 19PA02766


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le conseil syndical des copropriétaires de l'immeuble sis 20, place du Marché à Thiais a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision implicite par laquelle la commune de Thiais a rejeté sa demande d'indemnisation des préjudices subis par les copropriétaires du fait d'une emprise irrégulière sur les parties communes de leur immeuble et de condamner la commune de Thiais à lui verser la somme de 745 000 euros HT, sauf à parfaire, en réparation des mêmes préjudices, assortie des int

rêts de droit à compter de la date de réception de sa demande préalable indem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le conseil syndical des copropriétaires de l'immeuble sis 20, place du Marché à Thiais a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision implicite par laquelle la commune de Thiais a rejeté sa demande d'indemnisation des préjudices subis par les copropriétaires du fait d'une emprise irrégulière sur les parties communes de leur immeuble et de condamner la commune de Thiais à lui verser la somme de 745 000 euros HT, sauf à parfaire, en réparation des mêmes préjudices, assortie des intérêts de droit à compter de la date de réception de sa demande préalable indemnitaire.

Par un jugement n° 1708301 du 21 juin 2019, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés respectivement le 20 août 2019, le 8 août 2020 et le 3 décembre 2021, et un mémoire de production de pièces enregistré le 19 octobre 2020, le conseil syndical des copropriétaires de l'immeuble sis 20, place du Marché à Thiais, représenté par Me Coll, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1708301 du 21 juin 2019 du tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite par laquelle la commune de Thiais a rejeté sa demande d'indemnisation des préjudices subis par les copropriétaires du fait d'une emprise irrégulière sur les parties communes de leur immeuble ;

3°) de condamner la commune de Thiais à lui verser la somme de 750 000 euros HT, sauf à parfaire, en réparation des préjudices subis, assortie des intérêts de droit à compter de la date de réception de sa demande préalable indemnitaire ;

4°) d'enjoindre à la commune de Thiais de faire cesser cette emprise irrégulière et de remettre l'espace en litige en son état initial aux frais de la commune, cette injonction étant assortie d'une astreinte fixée à 100 euros par jour de retard, à compter du délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

5°) de mettre à la charge de la commune de Thiais le versement de la somme de

3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il a omis de statuer sur le droit à indemnisation du requérant en raison de cette occupation irrégulière par la commune de Thiais ;

- c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que la responsabilité de la commune de Thiais n'était pas engagée du fait des préjudices subis en raison de l'emprise irrégulière sur l'immeuble en cause, les travaux de transformation opérés par la commune excédant manifestement les termes de la servitude de passage ; les copropriétaires de l'immeuble subissent un préjudice dès lors qu'ils ne peuvent ni louer, ni utiliser cet espace clos de leur immeuble, alors même qu'il occasionne des charges pour la copropriété.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2020, régularisé par la production du mémoire complet le 21 septembre 2021, la commune de Thiais, représentée par Me Cazin, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement la somme de 5 000 euros soit mis à la charge du conseil syndical des copropriétaires de l'immeuble sis 20, place du marché à Thiais sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la requête du conseil syndical des copropriétaires de l'immeuble sis 20, place du Marché à Thiais ne comporte aucun moyen dirigé contre le jugement attaqué du 21 juin 2019 et se borne à réitérer les moyens d'annulation développés en première instance, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, que le conseil syndical des copropriétaires de l'immeuble sis 20, place du Marché à Thiais n'a pas été autorisé à représenter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble pour engager une action indemnitaire à l'encontre de la commune de Thiais, que le conseil syndical des copropriétaires de l'immeuble sis 20, place du Marché à Thiais n'a pas intérêt à agir dès lors que le Point Information Jeunesse n'est pas une partie commune de l'immeuble et qu'aucun préjudice personnel n'a été subi par l'ensemble des copropriétaires, que la prescription quadriennale doit être opposée à la demande du requérant dès lors que l'aménagement du Point Information Jeunesse a été réalisé et inauguré dans le courant de l'année 1989 et que les moyens soulevés par le conseil syndical des copropriétaires de l'immeuble sis 20, place du Marché à Thiais ne sont pas fondés.

Les parties ont été informées le 15 novembre 2021, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la demande, qui a été présentée par un groupement de personnes qui n'avait pas qualité pour agir.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- la loi modifiée n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;

- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

- le décret modifié n° 67-223 du 17 mars 1967 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- les conclusions de Mme Pena, rapporteure publique,

- et les observations de Me Miram-Marthe-Rose, avocat du conseil syndical des copropriétaires de l'immeuble sis 20, place du Marché à Thiais.

Une note en délibéré a été présentée le 10 décembre 2021 pour le conseil syndical des copropriétaires de l'immeuble sis 20, place du Marché à Thiais.

Considérant ce qui suit :

Sur la recevabilité de la demande de première instance et de la requête d'appel, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :

1. Aux termes de l'article 15 de la loi susvisée du 10 juillet 1965, dans sa rédaction à la date d'introduction de la requête devant le tribunal administratif, le 25 octobre 2017 : " Le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu'en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble. / Tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d'en informer le syndic. ". Aux termes de l'article 18 de la même loi : " I. - Indépendamment des pouvoirs qui lui sont conférés par d'autres dispositions de la présente loi ou par une délibération spéciale de l'assemblée générale, le syndic est chargé, dans les conditions qui seront éventuellement définies par le décret prévu à l'article 47 ci-dessous : / (...) - de représenter le syndicat dans tous les actes civils et en justice dans les cas mentionnés aux articles 15 et 16 de la présente loi, ainsi que pour la publication de l'état descriptif de division et du règlement de copropriété ou des modifications apportées à ces actes, sans que soit nécessaire l'intervention de chaque copropriétaire à l'acte ou à la réquisition de publication ; / (...) ". Aux termes de l'article 21 de la même loi : " Dans tout syndicat de copropriétaires, un conseil syndical assiste le syndic et contrôle sa gestion. / En outre, il donne son avis au syndic ou à l'assemblée générale sur toutes questions concernant le syndicat, pour lesquelles il est consulté ou dont il se saisit lui-même. (...) ". Aux termes de l'article 55 du décret susvisé du 17 mars 1967 : " Le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale. / (...) ". Aux termes de l'article 55 du même décret : " (...) / Les actes de procédure concernant le syndicat des copropriétaires sont régulièrement signifiés, suivant les cas, au syndic ou à la requête de celui-ci. / (...) ".

2. Il résulte des dispositions précitées que seul le syndic peut représenter le syndicat de copropriétaires pour intenter une action en justice au nom du syndicat, à la condition d'y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale des copropriétaires, à l'exclusion du conseil syndical de la copropriété qui, au surplus, ne possède pas de personnalité juridique. Par suite, bien que l'assemblée générale du 5 août 2019 des copropriétaires de l'immeuble sis 20, place du Marché à Thiais ait, par la résolution n° 3, " autorisé le syndic et le conseil du syndicat des copropriétaires à agir en justice, par toutes voies de droit et devant toutes les juridictions compétentes, y compris les juridictions d'appel, à l'encontre de la mairie de Thiais dans la procédure de recherche d'indemnisation concernant l'occupation du local en rez-de-chaussée de l'immeuble ", le conseil syndical des copropriétaires de l'immeuble, pris en la personne de son président, n'avait pas qualité pour agir au nom de la copropriété tant devant le tribunal administratif de Melun que devant la Cour. Il s'ensuit que sa requête doit être rejetée.

3. Il résulte de tout ce qui précède que le conseil syndical des copropriétaires de l'immeuble sis 20, place du Marché à Thiais n'est pas fondé à se plaindre de que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 21 juin 2019, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation des préjudices subis par les copropriétaires du fait d'une emprise irrégulière sur les parties communes de leur immeuble.

Sur les frais liés à l'instance :

4. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais liés à l'instance. Dès lors, les conclusions présentées à ce titre par le conseil syndical des copropriétaires de l'immeuble sis 20, place du Marché à Thiais doivent être rejetées.

5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la commune de Thiais les frais liés à l'instance.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du conseil syndical des copropriétaires de l'immeuble sis 20, place du Marché à Thiais est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Thiais, tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au syndic de la copropriété de l'immeuble sis 20, place du Marché à Thiais et à la commune de Thiais.

Délibéré après l'audience du 9 décembre 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Ivan Luben, président de chambre,

- Mme Marianne Julliard, présidente assesseure,

- Mme Marie-Dominique Jayer, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2021.

Le président-rapporteur,

I. A...L'assesseure la plus ancienne,

M. B...La greffière,

N. DAHMANILa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

4

N° 19PA02766


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA02766
Date de la décision : 17/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: M. Ivan LUBEN
Rapporteur public ?: Mme PENA
Avocat(s) : CABINET COLL AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 11/01/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-12-17;19pa02766 ?
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