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21/12/2021 | FRANCE | N°21PA01517

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 21 décembre 2021, 21PA01517


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2019 par lequel le maire de Dammartin-en-Goële a délivré à la société Nexity IR Programmes Domaines un permis de construire valant permis de démolir et division parcellaire en vue de l'édification d'une résidence multigénérationnelle sur un terrain situé 19 rue de Meaux et 7 et 12 Ruelle du Buet à Dammartin-en-Goële.

Par une ordonnance n° 2003474 du 5 février 2021, le tribunal administratif de Melu

n a donné acte à M. B... du désistement de ses conclusions à fin d'annulation et, dans ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2019 par lequel le maire de Dammartin-en-Goële a délivré à la société Nexity IR Programmes Domaines un permis de construire valant permis de démolir et division parcellaire en vue de l'édification d'une résidence multigénérationnelle sur un terrain situé 19 rue de Meaux et 7 et 12 Ruelle du Buet à Dammartin-en-Goële.

Par une ordonnance n° 2003474 du 5 février 2021, le tribunal administratif de Melun a donné acte à M. B... du désistement de ses conclusions à fin d'annulation et, dans les circonstances de l'espèce, a rejeté ses conclusions présentées sur le fondement de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 23 mars 2021, M. B..., représenté par Me Bouaziz demande à la Cour :

1°) de réformer l'ordonnance du tribunal administratif de Melun n° 2003474 en date du 5 février 2021 en tant qu'elle a rejeté ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Dammartin-en-Goële une somme de 4 000 euros sur le fondement de ces dispositions.

Il soutient que :

- le permis de construire en cause était illégal en raison d'une atteinte à la sécurité publique, de la méconnaissance de l'article UC 11 du règlement du plan local d'urbanisme et de l'insuffisance du réseau électrique ;

- les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ont été formulées antérieurement au désistement.

Par un mémoire en défense enregistré le 21 septembre 2021, la commune de Dammartin-en-Goële, représentée par Me Lherminier, conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de M. B... une somme de 4 500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- elle ne peut pas être regardée comme la partie perdante ;

- le permis de construire, qui a été retiré à la demande du bénéficiaire, la société Nexity, aurait probablement été jugé légal par le juge administratif, une régularisation étant en outre, le cas échéant, susceptible d'intervenir ;

- le permis de construire en cause étant légal, elle ne pouvait être regardée comme la partie perdante.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Doré, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Guilloteau, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 29 novembre 2019, le maire de la commune de Dammartin-en-Goële a délivré un permis de construire à la société Nexity IR Programmes Domaines portant sur la démolition de trois maisons et de deux remises, la construction d'un ensemble immobilier comprenant une résidence multigénérationnelle, une centaine de logements sociaux et une salle commune, la construction de cinq maisons individuelles et l'aménagement de 146 places de stationnement, sur un terrain situé 7 à 12 ruelle du Buat et 19 rue de Meaux à Dammartin-en-Goële. Le 11 mai 2020, M. B..., propriétaire riverain, a présenté devant le tribunal administratif de Melun une demande tendant à l'annulation de cet arrêté. A la demande de la société bénéficiaire, le maire de la commune de Dammartin-en-Goële a, par un arrêté du

6 octobre 2020, retiré son arrêté du 29 novembre 2019. M. B... a alors déclaré auprès du tribunal se désister de ses conclusions à fin d'annulation dirigées contre l'arrêté du 29 novembre 2019 et maintenir ses conclusions tendant à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la commune sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par l'ordonnance attaquée du 5 février 2021, le tribunal administratif de Melun a donné acte à

M. B... de son désistement de ses conclusions à fin d'annulation et rejeté ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B... fait appel de cette ordonnance en tant qu'elle a rejeté ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sur le bien-fondé de l'ordonnance, s'agissant de l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation ". D'une part, ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge d'une personne qui n'est ni tenue au dépens ni la partie perdante une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D'autre part, lorsqu'une partie déclare se désister purement et simplement de sa requête mais maintient ses conclusions au titre de ces dispositions, il appartient au juge d'apprécier, en fonction des circonstances de l'espèce, si l'autre partie doit être regardée comme la partie perdante à l'instance et de décider s'il y a lieu de faire droit à ces conclusions.

3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté du 29 novembre 2019, qui n'a été retiré par la commune de Dammartin-en-Goële qu'à la demande de la société Nexity IR Programmes Domaines, était entaché d'illégalité et encourrait l'annulation. Par suite, la commune de Dammartin-en-Goële ne pouvait pas être regardée comme la partie perdante. Dès lors, M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le tribunal administratif de Melun a rejeté ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en appel :

4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Dammartin-en-Goële qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B... demande au titre des frais exposés par lui en appel et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. B... la somme dont la commune demande le versement sur le même fondement.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Dammartin-en-Goële présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la commune de Dammartin-en-Goële.

Délibéré après l'audience du 9 décembre 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- M. Gobeill, premier conseiller,

- M. Doré, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 décembre 2021.

Le rapporteur,

F. DORÉLe président,

J. LAPOUZADE

La greffière

C. POVSE

La République mande et ordonne à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 21PA01517 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21PA01517
Date de la décision : 21/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-06-05-11 Procédure. - Jugements. - Frais et dépens. - Remboursement des frais non compris dans les dépens.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. François DORE
Rapporteur public ?: Mme GUILLOTEAU
Avocat(s) : SCP BOUAZIZ SERRA AYALA

Origine de la décision
Date de l'import : 28/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-12-21;21pa01517 ?
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