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23/12/2021 | FRANCE | N°20PA03924

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 23 décembre 2021, 20PA03924


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris l'annulation de l'arrêté du 7 juillet 2020, par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2011426/2-2 du 16 novembre 2020, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 décembre 20

20 et le 2 juillet 2021, M. A..., représenté par Me Dujoncquoy, demande à la Cour :

1°) d'annuler ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris l'annulation de l'arrêté du 7 juillet 2020, par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2011426/2-2 du 16 novembre 2020, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 décembre 2020 et le 2 juillet 2021, M. A..., représenté par Me Dujoncquoy, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2011426/2-2 du 16 novembre 2020 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2020 du préfet de police ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

- elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier ;

- elle est entachée d'irrégularité pour défaut de saisine de la commission de titre de séjour ;

- elle méconnaît les dispositions des articles L. 313-14 et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2021, le préfet de police, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié en matière de séjour et de travail ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Jurin,

- et les observations de Me Dujoncquoy, avocate de M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant tunisien, né le 1er juin 1981, est entré en France en 2008, selon ses déclarations. Il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 7 juillet 2020, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A... interjette appel du jugement du 16 novembre 2020, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version en vigueur : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que pour justifier sa présence en France, M. A... a produit, pour chacune des dix années précédant la décision attaquée, de nombreuses pièces, notamment des ordonnances médicales, des avis d'imposition, des relevés attestant du dépôt de chèques et de mouvements bancaires et des attestations de droits relatifs à la couverture maladie universelle et à l'aide médicale d'Etat. Dans ces conditions, il justifie résider habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision. Il est par suite fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour a été prise en méconnaissance de l'obligation de saisine de la commission du titre de séjour, et à en demander l'annulation pour ce motif ainsi par voie de conséquence que celle des autres décisions contenues dans l'arrêté à l'origine du litige.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

4. Le motif d'annulation retenu implique seulement pour l'exécution du présent arrêt que le préfet de police saisisse la commission du titre de séjour de la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par M. A... et réexamine sa demande de titre de séjour. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de police de saisir cette commission de la demande de M. A..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et de réexaminer sa demande de titre séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés à l'instance :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2011426/2-2 du 16 novembre 2020 du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté du 7 juillet 2020 du préfet de police sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de saisir la commission du titre de séjour de la demande de M. A... dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et de réexaminer sa demande de titre de séjour.

Article 3 : L'Etat versera à M. A... la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 7 décembre 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- Mme Hamon, présidente assesseure,

- Mme Jurin, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 décembre 2021.

La rapporteure,

E. JURINLe président,

C. JARDIN

Le greffier,

C. MONGIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 20PA03924 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA03924
Date de la décision : 23/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-02 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour. - Procédure.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: Mme Elodie JURIN
Rapporteur public ?: M. SEGRETAIN
Avocat(s) : DUJONCQUOY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/01/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-12-23;20pa03924 ?
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