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03/02/2022 | FRANCE | N°20PA04093

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 03 février 2022, 20PA04093


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2020 par lequel le préfet de la Seine-et-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2006364 du 17 novembre 2020, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 18 décembre 2020, M.

A... B..., représenté par Me Solet Bomawoko, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2020 par lequel le préfet de la Seine-et-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2006364 du 17 novembre 2020, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 18 décembre 2020, M. A... B..., représenté par Me Solet Bomawoko, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2006364 du 17 novembre 2020 du tribunal administratif de Melun ;

2°) en cas d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, d'enjoindre au préfet de la Seine-et-Marne de réexaminer sa situation et de " redonner force exécutoire " à son titre de séjour en qualité d'étudiant dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté n'est pas suffisamment motivé en ce qu'il ne fait pas mention de la circonstance qu'il disposait d'un titre de séjour en qualité d'étudiant ;

- le préfet ne pouvait s'abstenir d'examiner sa demande en qualité d'étudiant dès lors que son titre de séjour en cette qualité n'avait pas été abrogé par l'obligation de quitter le territoire français ;

- la décision méconnait les dispositions des articles L. 313-1-3 et L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il a été titulaire de titres de séjour en qualité d'étudiant dont le dernier est toujours valable, qu'il a toujours été assidu et qu'il travaille à temps partiel ;

- en ignorant son inscription universitaire, le préfet a entaché sa décision d'un défaut d'examen de sa situation et d'une erreur de droit ;

- la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-et-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Gobeill a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., ressortissant de la République centrafricaine, né le 5 mai 1987, est entré en France le 10 septembre 2016 avec un passeport centrafricain revêtu d'un visa de long séjour en qualité d'étudiant. Il a été mis en possession d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ce titre de séjour a été renouvelé jusqu'au 28 novembre 2019. M. B... a souscrit un contrat à durée indéterminée en qualité d'intervenant social au sein de la société Adoma pour une durée de 75,83 heures par mois, à compter du 16 juillet 2019 et a sollicité, le 9 octobre 2019, le renouvellement de son titre de séjour dans le cadre d'un changement de statut pour passer de la qualité d'étudiant à celle de salarié, sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 10 juillet 2020, le préfet de la Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. M. B... relève appel du jugement du 17 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. M. B... reprend en appel, sans produire aucune pièce nouvelle, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges.

3. M. B..., titulaire d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant valable jusqu'au 28 novembre 2019, soutient que le préfet de la Seine-et-Marne, en ne tenant pas compte de cette circonstance lors de l'examen de sa demande et en se bornant à l'examen de sa demande en la seule qualité de salarié, a ainsi entaché sa décision d'un défaut d'examen, d'une erreur de droit et d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers du droit d'asile relatives à la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ".

4. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, le 9 octobre 2019, M. B... a sollicité un " changement de statut étudiant à salarié ou travailleur temporaire " ainsi que l'atteste le formulaire qu'il a renseigné et signé et dont il a reçu confirmation par un accusé de réception du 14 octobre 2019. Dès lors, et quand bien même il était inscrit en Master 1 Action publique pour l'année universitaire 2019/2020, M. B..., dont la carte de séjour temporaire était expirée le jour de la décision du préfet de la Seine-et-Marne, n'est pas fondé à soutenir que celui-ci, qui n'était pas tenu d'examiner sa demande sur un fondement qui n'avait pas été sollicité, aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen, d'une erreur de droit ou d'une méconnaissance des dispositions des articles L. 311-1 et L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont l'invocation est dès lors inopérante.

5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

6. M. B..., qui n'est entré sur le territoire français qu'en 2016 à l'âge de 29 ans, n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a déclaré que résident six membres de sa fratrie. S'il a reconnu être le père d'un enfant à naître de sa compagne titulaire d'une carte de résident en qualité de réfugié, cette circonstance est postérieure à la décision attaquée. Ainsi, l'arrêté contesté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, cette décision n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

7. Il ne ressort pas de ce qui précède que la décision contestée serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 juillet 2020. Ses conclusions à fin d'annulation ainsi que celles aux fins d'injonction et celles présentées au titre des frais de l'instance ne peuvent donc qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-et-Marne.

Délibéré après l'audience du 13 janvier 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- M. Diémert, président assesseur,

- M. Gobeill, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 février 2022.

Le rapporteur, Le président,

J.-F. GOBEILL J. LAPOUZADE

La greffière

Y. HERBER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20PA04093


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20PA04093
Date de la décision : 03/02/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Jean-François GOBEILL
Rapporteur public ?: Mme GUILLOTEAU
Avocat(s) : SOLET BOMAWOKO

Origine de la décision
Date de l'import : 15/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-02-03;20pa04093 ?
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