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03/02/2022 | FRANCE | N°21PA03351

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 03 février 2022, 21PA03351


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui octroyer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2012314 du 27 mai 2021 le tribunal administratif de Mon

treuil a rejeté sa requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui octroyer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2012314 du 27 mai 2021 le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 17 juin 2021, M. A..., représenté par Me Chemin, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 27 mai 2021 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa requête ;

2°) d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui octroyer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, et l'a signalé dans le système d'information Schengen pendant deux ans ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour " salarié " ou " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de l'article L. 313-14 du même code, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que le préfet a commis une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La requête a été communiquée au préfet de de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Renaudin,

- et les observations de Me Chemin, avocat de M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant sri-lankais, né en 1992, entré en France en avril 2014, après le rejet de ses demandes d'asile politique au cours des années 2015 à 2018, a sollicité le 8 octobre 2019 son admission exceptionnelle au séjour au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur. Par un arrêté du 21 octobre 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination ainsi qu'une interdiction de retour de deux ans avec signalement dans le système d'information Schengen. M. A... a contesté cette décision devant le tribunal administratif de Montreuil, lequel par un jugement du 27 mai 2021, dont ce dernier fait appel, a rejeté sa requête.

2. Aux termes des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 (...) ". Selon l'article L. 313-10 du même code, alors en vigueur : " Une carte de séjour temporaire, d'une durée maximale d'un an, autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée à l'étranger : / 1° Pour l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée, dans les conditions prévues à l'article L. 5221-2 du code du travail. (...) ".

3. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.

4. Pour rejeter la demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de M. A..., le préfet de la Seine-Saint-Denis a, notamment, retenu le motif qu'il ne pouvait se prévaloir d'une longue période habituelle et continue sur le territoire français. Il a en effet considéré que l'intéressé ne justifiait pas de la date de son entrée en France et qu'il avait fait l'objet d'une mesure d'éloignement en date du 19 mai 2017, à laquelle il s'était soustrait, et qu'il ne pouvait donc se prévaloir de sa présence en France alors qu'il avait violé la loi. Si le préfet ne pouvait, ainsi, pour apprécier la durée de la présence en France de M. A..., tenir compte de l'inexécution de cette mesure d'éloignement, sa durée de séjour depuis 2014 ne suffit pas à justifier à elle seule de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels, et n'est en l'espèce pas suffisamment longue, alors que son séjour en France est lié à son maintien irrégulier sur le territoire français après le rejet de sa demande d'asile, et que l'intéressé, comme l'a également relevé le préfet, ne justifie pas d'une intégration particulière en France. Il ressort en effet des pièces du dossier, que M. A... est célibataire et sans charge de famille en France, alors que ses parents et sa fratrie résident au Sri-Lanka et qu'il ne justifie pas avoir noué de liens sociaux d'une particulière intensité en France. Au titre du travail, M. A... a présenté à l'appui de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour une promesse d'embauche du 8 janvier 2019 d'une entreprise pour la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de manutentionnaire et des fiches de paie à compter de cette date, ayant été embauché par ladite entreprise, ces éléments étant très récents à la date de la décision contestée. Ainsi, compte tenu notamment des conditions de séjour de M. A..., ces éléments ne sauraient suffire à constituer, au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des circonstances humanitaires ou des motifs exceptionnels au vu desquels le préfet ne pouvait, sans commette d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation, s'abstenir de lui délivrer un titre de séjour.

5. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera délivrée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 13 janvier 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- M. Diémert, président-assesseur,

- Mme Renaudin, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2022.

La rapporteure,

M. RENAUDINLe président,

J. LAPOUZADE

La greffière,

Y. HERBER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA03351


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21PA03351
Date de la décision : 03/02/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Autorisation de séjour - Demande de titre de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: Mme Mathilde RENAUDIN
Rapporteur public ?: Mme GUILLOTEAU
Avocat(s) : CHEMIN

Origine de la décision
Date de l'import : 15/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-02-03;21pa03351 ?
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