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16/02/2022 | FRANCE | N°21PA02989

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 16 février 2022, 21PA02989


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2020 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office.

Par un jugement n° 2022034/6-2 du 4 mai 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, e

nregistrée le 3 juin 2021, M. B..., représenté par Me Pierre-François Feltesse, demande à la Cour...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2020 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office.

Par un jugement n° 2022034/6-2 du 4 mai 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 3 juin 2021, M. B..., représenté par Me Pierre-François Feltesse, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2022034/6-2 du 4 mai 2021 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2020 du préfet de police ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans le même délai et sous la même astreinte, en le munissant dans un délai de 48 heures d'un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé et n'a pas été précédé d'un examen sérieux ;

- le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté sur sa situation personnelle et a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Par une ordonnance du 7 janvier 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 janvier 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Platillero,

- et les observations de Me Bru, substituant Me Feltesse, pour M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant ivoirien, a sollicité le 30 juillet 2020 le renouvellement du titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dont il bénéficiait, sur le fondement des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que la délivrance d'une carte de résident. Par un arrêté du 8 décembre 2020, le préfet de police a refusé de lui délivrer les titres demandés, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office. M. B... relève appel du jugement du 4 mai 2021 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne le refus de renouvellement de titre de séjour :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. B..., entré en France en 2008 selon ses déclarations, a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance à l'âge de 16 ans du 10 octobre 2011 au 23 octobre 2012 puis a bénéficié par les mêmes services d'un accueil temporaire en faveur des jeunes majeurs du 23 octobre 2012 au 23 juin 2013. Il a bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable du 26 juillet 2016 au 25 juillet 2017, puis d'une carte de séjour pluriannuelle au même titre valable du 3 avril 2018 au 2 avril 2020. M. B... est le père d'une enfant de nationalité française née le 17 mars 2015 et produit des documents mentionnant des transferts d'argent au profit de cette enfant, qui, s'ils sont insuffisants pour établir une contribution effective à son entretien et à son éducation dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celle-ci ou depuis au moins deux ans, démontrent qu'il n'est pas dépourvu de liens avec son enfant. Il justifie de l'exercice d'emplois au titre des années antérieures et des mois qui précèdent la date de l'arrêté contesté. Par suite, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France, M. B... est fondé à soutenir que le préfet de police a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels l'arrêté attaqué a été pris, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 décembre 2020 en tant que le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office.

En ce qui concerne le refus de délivrance d'une carte de résident :

5. Aux termes de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont reprises à l'article L. 423-10 du même code : " " La carte de résident est délivrée de plein droit : (...) 2° A l'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France et titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire mentionnée au 6° de l'article L. 313-11 ou d'une carte de séjour pluriannuelle mentionnée au 2° de l'article L. 313-18, sous réserve qu'il remplisse encore les conditions prévues pour l'obtention de cette carte de séjour et qu'il ne vive pas en état de polygamie (...) ".

6. En premier lieu, il y a lieu d'écarter le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de la situation de M. B... par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

7. En deuxième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 3, M. B... n'établit pas une contribution effective à l'entretien et à l'éducation de son enfant de nationalité française dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis au moins deux ans. Par suite, ne remplissant plus les conditions prévues pour l'obtention de la carte de séjour mentionnée au 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait commis une erreur de droit et de fait en refusant de lui délivrer une carte de résident.

8. En troisième lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment s'agissant du refus de renouvellement du titre de séjour, M. B... n'apporte aucun élément pertinent à l'appui de ses allégations selon lesquelles le refus de délivrance d'un certificat de résidence serait spécifiquement entaché d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

9. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, dont il ne peut utilement contester le bien-fondé pour se prévaloir de son irrégularité, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 décembre 2020 en tant que le préfet de police a refusé de lui délivrer un certificat de résidence.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 décembre 2020 en tant que le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office. Ce jugement et l'arrêté du 8 décembre 2020 du préfet de police doivent dès lors, dans cette mesure, être annulés et le surplus des conclusions à fin d'annulation de la requête doit être rejeté.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

11. Il y a lieu, compte tenu du motif d'annulation retenu par le présent arrêt, d'enjoindre au préfet de police de délivrer à M. B... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous réserve de changement dans les circonstances de droit ou de fait dans la situation de l'intéressé, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a en revanche pas lieu de prononcer une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par M. B....

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2022034/6-2 du 4 mai 2021 du Tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de M. B... tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 décembre 2020, en tant que le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office.

Article 2 : L'arrêté du 8 décembre 2020 est annulé, en tant que le préfet de police a refusé de délivrer à M. B... un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. B... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à M. B... la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre de l'intérieur et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 2 février 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Platillero, président,

- M. Magnard, premier conseiller,

- Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2022.

Le président assesseur, rapporteur

En application de l'article R. 222-26 du code

de justice administrative

F. PLATILLEROL'assesseur le plus ancien,

F. MAGNARD

Le greffier,

I. BEDRLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA02989


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA02989
Date de la décision : 16/02/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PLATILLERO
Rapporteur ?: M. Fabien PLATILLERO
Rapporteur public ?: Mme JIMENEZ
Avocat(s) : FELTESSE

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-02-16;21pa02989 ?
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