Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 12 novembre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit d'office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2013401/3 du 7 mai 2021, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté, enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. B... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement attaqué, mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Procédure devant la Cour :
I - Par une requête enregistrée le 1er juillet 2021 sous le n° 21PA03661 et un mémoire complémentaire enregistré le 15 juillet 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 2013401/3 du 7 mai 2021 du Tribunal administratif de Montreuil ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant ce tribunal.
Il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a estimé qu'il avait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le comportement de M. B... constitue une menace grave et actuelle à l'ordre public de nature à justifier le refus de renouvellement de son titre de séjour et son éloignement du territoire, sans qu'y fasse obstacle sa vie privée et familiale en France ; il a fait l'objet de plusieurs condamnations pénales en France ; il est défavorablement connu des services de police depuis une dizaine d'années pour des infractions portant atteinte à la sécurité des biens et des personnes ;
- le tribunal ne pouvait sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation estimer que M. B... dispose d'une vie privée et familiale en France de nature à faire obstacle au non renouvellement de son titre de séjour et à son éloignement ; M. B..., qui est marié avec une ressortissante de nationalité française depuis le 19 septembre 2020, information qui n'avait, au demeurant, pas été communiquée aux services de la préfecture, ne justifie d'aucune communauté de vie effective au sens de l'article 215 du code civil ; il n'établit pas, par ailleurs, contribuer à l'éducation et à l'entretien de ses deux enfants, de nationalité française, au sens de l'article 371-2 du code civil ; si les parents et la fratrie de M. B... résident en France, il ne démontre pas davantage la nécessité de rester auprès d'eux ; M. B... ne justifie ni d'une intégration professionnelle pérenne ni d'aucune volonté de s'insérer en France au vu de ses antécédents judiciaires ; il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- les autres moyens soulevés en première instance par B... ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 août 2021, M. B..., représenté par Me Rachid El Hailouch, conclut au rejet de la requête et demande à la Cour d'annuler l'arrêté du 12 novembre 2020 du préfet de la Seine-Saint-Denis, de lui enjoindre de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens invoqués par le préfet de la Seine-Saint-Denis ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 21 décembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 janvier 2022 à 12 heures.
En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que l'arrêt est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité de la requête en ce qu'elle est tardive.
II - Par une requête enregistrée le 9 juillet 2021 sous le n° 21PA03847, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande à la Cour d'ordonner, sur le fondement des dispositions des articles R. 811-15 et R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 2013401/3 du 7 mai 2021 du Tribunal administratif de Montreuil.
Il soutient que :
- les moyens qu'il invoque sont sérieux et de nature à justifier, sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, outre l'annulation du jugement attaqué le rejet de la demande présentée par M. B... devant le Tribunal administratif de Montreuil ; c'est à tort que le tribunal a estimé qu'il avait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le comportement de M. B... constitue une menace grave et actuelle à l'ordre public de nature à justifier le refus de renouvellement de son titre de séjour et son éloignement du territoire, sans qu'y fasse obstacle sa vie privée et familiale en France ; il a fait l'objet de plusieurs condamnations pénales en France ; il est défavorablement connu des services de police depuis une dizaine d'années pour des infractions portant atteinte à la sécurité des biens et des personnes ; les autres moyens invoqués par M. B... en première instance ne sont pas fondés ;
- le sursis à exécution du jugement peut être ordonné, sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, dès lors que l'exécution du jugement risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et que les moyens invoqués paraissent sérieux en l'état de l'instruction ; l'exécution du jugement est susceptible d'entraîner, dès lors que M. B... ne saurait prétendre à obtenir un titre de séjour alors que son comportement constitue une menace à l'ordre public, des conséquences difficilement réparables, outre le fait que lui accorder une autorisation provisoire de séjour en exécution de ce jugement lui ouvrirait un droit au séjour auquel il ne peut prétendre et l'installerait dans une situation juridique ouvrant des droits sur lesquels aucune rétroactivité ne peut être appliquée.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 août 2021, M. B..., représenté par Me Rachid El Hailouch, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le préfet de la Seine-Saint-Denis ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 21 décembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 janvier 2022 à 12 heures.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Bonneau-Mathelot a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant malien, a été mis en possession, en dernier lieu, d'une carte de séjour pluriannuelle valable du 15 avril 2017 au 14 avril 2019. Par un arrêté du 12 novembre 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit d'office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement du 7 mai 2021, dont le préfet de la Seine-Saint-Denis relève appel et dont il demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution par sa seconde requête, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté, enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. B... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois, mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus des conclusions de la demande.
2. Les requêtes nos 21PA03661 et 21PA03847 portant sur le même jugement et ayant fait l'objet d'une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.
Sur la requête n° 21PA03661 :
Sur la recevabilité de la requête :
3. Aux termes de l'article de l'article R. 751-4-1 du code de justice administrative : " Par dérogation aux articles R. 751-2, R. 751-3 et R. 751-4, la décision peut être notifiée par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 aux parties qui sont inscrites dans cette application ou du téléservice mentionné à l'article R. 414-2 aux parties qui en ont accepté l'usage pour l'instance considérée. / Ces parties sont réputées avoir reçu la notification à la date de première consultation de la décision, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition de la décision dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de la notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ".
4. Aux termes de l'article R. 776-9 du code de justice administrative : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée ".
5. Il ressort des pièces du dossier que le jugement du 7 mai 2021 du Tribunal administratif de Montreuil a été mise à disposition du préfet de la Seine-Saint-Denis, ce même jour, au moyen de l'application " Télérecours " et que le préfet ne l'a consulté pour la première fois que le 2 juin 2021. En application des dispositions de l'article R. 751-4-1 du code de justice administrative, le préfet de la Seine-Saint-Denis est donc réputé avoir reçu notification de ce jugement le 11 mai 2021, les 8 et 9 mai 2021 correspondant respectivement à un samedi, jour férié, et à un dimanche. Il disposait dès lors, pour en relever appel, d'un délai franc d'un mois à compter de cette date. Or, la requête d'appel du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à l'annulation de ce jugement n'a été enregistrée que le 1er juillet 2021 au greffe de la Cour par le moyen de l'application " Télérecours " soit après l'expiration du délai d'appel qui avait commencé à courir à compter du 11 mai 2021. Il suit de là que la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis est tardive.
6. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'est pas recevable à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé son arrêté du 12 novembre 2020, lui a enjoint de délivrer à M. B... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois et mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter sa requête tendant à l'annulation de ce jugement.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. L'exécution du présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution. Le Tribunal administratif de Montreuil ayant annulé l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 12 novembre 2020, il appartient à ce dernier, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit et de fait, d'exécuter l'injonction que le tribunal a prononcé au point 6. de son jugement et de délivrer à M. B... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il suit de là que M. B... ne peut, en tout état de cause, solliciter à nouveau le prononcé d'une telle injonction.
Sur les frais liés au litige :
8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. B... demande sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur la requête n° 21PA03847 :
9. La Cour statuant par le présent arrêt sur les conclusions de la requête n° 21PA03661 du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à l'annulation du jugement du 7 mai 2021 du Tribunal administratif de Montreuil, les conclusions de la requête n° 21PA03847 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont privées d'objet. Il n'y a, ainsi, pas lieu d'y statuer.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 21PA03847.
Article 2 : La requête n° 21PA03661 du préfet de la Seine-Saint-Denis est rejetée.
Article 3 : Les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B... devant la Cour ainsi que celles qu'il a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêté sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A... B....
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 2 février 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Platillero, président,
- M. Magnard, premier conseiller,
- Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2022.
Le rapporteur,
S. BONNEAU-MATHELOTLe président assesseur,
En application de l'article R. 222-26 du code
de justice administrative,
F. PLATILLERO
Le greffier,
I. BEDR
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Nos 21PA03661, ... 2