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23/03/2022 | FRANCE | N°21PA01596

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 23 mars 2022, 21PA01596


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris, dans le dernier état de ses écritures, de prononcer la décharge de l'obligation de payer résultant de saisies administratives à tiers détenteur émises par le comptable en charge du service des impôts du 8ème arrondissement en vue du paiement du solde de cotisations d'impôt sur le revenu dues par son ancien foyer fiscal au titre des années 2012 et 2013.

Par un jugement n° 1926531/1-1 du 27 janvier 2021, le Tribunal administratif de Pari

s a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris, dans le dernier état de ses écritures, de prononcer la décharge de l'obligation de payer résultant de saisies administratives à tiers détenteur émises par le comptable en charge du service des impôts du 8ème arrondissement en vue du paiement du solde de cotisations d'impôt sur le revenu dues par son ancien foyer fiscal au titre des années 2012 et 2013.

Par un jugement n° 1926531/1-1 du 27 janvier 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 26 mars 2021, Mme A..., représentée par Me Philippe Tourrou, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1926531/1-1 du 27 janvier 2021 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer sollicitée devant le tribunal et la restitution des sommes appréhendées pour un montant de 137 071 euros ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices subis ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal n'a pas répondu à tous les moyens invoqués ;

- le 4 de l'article 6 du code général des impôts fait obstacle à la solidarité fiscale avec son époux ;

- les sommes appréhendées étaient insaisissables en application de l'article L. 112-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

- les saisies ne lui ont pas été notifiées en méconnaissance du I de l'article L. 262 du livre des procédures fiscales.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 avril 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les conclusions indemnitaires sont irrecevables, dès lors qu'elles ne peuvent être jointes à un contentieux du recouvrement et n'ont pas fait l'objet d'une demande préalable ;

- les conclusions à fin de restitution ne sont recevables qu'à hauteur de 96 867 euros ;

- Mme A... n'a pas intérêt à agir à l'encontre de l'une des saisies ;

- les moyens tirés de l'insaisissabilité des sommes et de l'absence de notification des saisies sont irrecevables et inopérants ;

- le moyen tiré de l'irrégularité du jugement n'est pas fondé.

Par une ordonnance du 5 janvier 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 janvier 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Platillero,

- et les conclusions de Mme Jimenez, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Le comptable en charge du service des impôts du 8ème arrondissement a émis à l'encontre de Mme A... des saisies administratives à tiers détenteur en vue du paiement de la somme de 137 071 euros correspondant à des cotisations d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre de l'année 2012 et à des cotisations d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2013 dues par son ancien foyer fiscal. Mme A... relève appel du jugement du 27 janvier 2021 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer les sommes appréhendées sur le fondement de ces saisies administratives à tiers détenteur et à leur restitution.

Sur les conclusions indemnitaires :

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle (...) ".

3. Ainsi que l'oppose le ministre, Mme A... n'a présenté aucune demande préalable tendant à l'indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subis. Ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros sont ainsi irrecevables et doivent dès lors être rejetées.

Sur la régularité du jugement attaqué :

4. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".

5. Les contestations relatives au caractère insaisissable de sommes appréhendées par voie de saisies administratives à tiers détenteur et à l'irrégularité de la procédure de notification de ces saisies administratives à tiers détenteurs pour défaut de notification au débiteur ressortissent à la compétence du juge de l'exécution. Ces moyens étaient ainsi inopérants à l'appui de la contestation introduite par Mme A... devant le juge de l'impôt à l'encontre des actes de poursuite mentionnés au point 1. Par suite, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé, faute pour les premiers juges d'avoir répondu aux moyens tirés du caractère insaisissable des sommes appréhendées, en application de l'article L. 112-2 du code des procédures civiles d'exécution, et de ce que les saisies ne lui ont pas été notifiées en méconnaissance du I de l'article L. 262 du livre des procédures fiscales.

Sur les conclusions aux fins de décharge de l'obligation de payer et de restitution :

6. D'une part, aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnées à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / Les contestations ne peuvent porter que (...) sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés (...) devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L. 199 ". Aux termes de l'article 1691 bis du code général des impôts : " Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité sont tenus solidairement au paiement : / 1° De l'impôt sur le revenu lorsqu'ils font l'objet d'une imposition commune (...) ".

7. En vertu de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, les contestations relatives au recouvrement des impôts ne peuvent porter sur un motif remettant en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Le moyen fondé sur le 4 de l'article 6 du code général des impôts, qui prévoit les différents cas dans lesquels les époux peuvent faire l'objet d'une imposition séparée, remet en cause l'assiette de l'impôt dont le paiement reste réclamé à Mme A.... Ainsi, celle-ci ne peut se prévaloir de ces dispositions à l'appui d'une contestation portant sur le recouvrement de l'impôt, régie par l'article

L. 281 du livre des procédures fiscales.

8. D'autre part, ainsi qu'il a été dit au point 5, les moyens tirés de ce que les sommes appréhendées étaient insaisissables en application de l'article L. 112-2 du code des procédures civiles d'exécution et de ce que les saisies administratives à tiers détenteur ne lui ont pas été notifiées en méconnaissance du I de l'article L. 262 du livre des procédures fiscales sont inopérants dans le présent litige.

9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres fins de non-recevoir opposées par le ministre, que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Ses conclusions aux fins d'annulation de ce jugement, de décharge de l'obligation de payer sollicitée devant le tribunal et de restitution des sommes appréhendées doivent dès lors être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A... demande au titre des frais qu'elle a exposés.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.

Délibéré après l'audience du 9 mars 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- M. Platillero, président assesseur,

- M. Magnard, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 mars 2022.

Le rapporteur,

F. PLATILLEROLe président,

I. BROTONS

Le greffier,

S. DALL'AVALa République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA01596


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA01596
Date de la décision : 23/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: M. Fabien PLATILLERO
Rapporteur public ?: Mme JIMENEZ
Avocat(s) : TOURROU

Origine de la décision
Date de l'import : 29/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-03-23;21pa01596 ?
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