Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 23 août 2018 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui octroyer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 1807792 du 31 juillet 2020, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 29 janvier 2021, M. A..., représenté par Me Le Gall, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°1807792 du 31 juillet 2020 ;
2°) à titre principal, d'annuler les décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le délai d'un mois suivant la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d'annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
5°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois suivant la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil qui renoncera le cas échéant à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
- elle n'est pas suffisamment motivée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que le préfet du Val-de-Marne aurait dû saisir la commission du titre de séjour dès lors qu'il résidait en France habituellement depuis l'année 2007 ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 6-5 du même accord ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour sur laquelle elle est fondée ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 24 novembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Gobeill a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 23 août 2018, le préfet du Val-de-Marne a refusé d'octroyer un titre de séjour à M. A..., lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A... relève appel du jugement n° 1807792 du 31 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête contre cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
2. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 2 du jugement attaqué.
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision serait entachée d'un défaut d'examen de la situation de M. A....
4. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou de plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; (...) ".
5. Si M. A... soutient qu'il réside en France depuis plus de dix ans à la date de la décision contestée, il ne l'établit pas en ne produisant que des documents tels que, pour l'année 2008 un avis d'imposition sans revenus, deux courriers envoyés automatiquement par le Syndicat des transports d'Ile-de-France et une ordonnance médicale, pour l'année 2009 des factures ponctuelles et un bon de commande, un avis d'imposition sans revenus, un courrier envoyé automatiquement par le Syndicat des transports d'Ile-de-France, un décompte de soins du mois de janvier, une notification d'admission à l'aide médicale d'Etat et un courrier attestant d'un procès-verbal dressé pour non présentation d'un titre de transport, pour l'année 2010 des factures et des documents médicaux ponctuels, un avis de classement sans suite d'une demande puis une attestation d'admission à l'aide médicale d'Etat et un courrier envoyé automatiquement par le Syndicat des transports d'Ile-de-France et pour les années 2011 et 2012 divers documents bancaires ne mentionnant que des frais de tenue de compte ou des mouvements épisodiques, un avis d'admission à l'aide médicale d'Etat, quelques documents médicaux ponctuels, un avis d'imposition ainsi que des courriers sans valeur probante.
6. Aux termes de l'article 6 de l'accord précité : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ".
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A..., qui ne justifie pas résider en France depuis dix ans à la date de la décision contestée ainsi qu'il a été dit au point 5 du présent arrêt, est célibataire, sans charge de famille et ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ainsi que le relève la décision contestée.
8. M. A... ne peut utilement soutenir que le préfet du Val-de-Marne était tenu de saisir la commission du titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que ces dispositions ne s'appliquent pas aux ressortissants algériens. Par suite, le moyen tiré de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ne peut qu'être écarté comme inopérant.
9. Il ne ressort pas de ce qui précède que la décision serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
10. La décision portant refus de titre de séjour n'étant entachée d'aucune des illégalités alléguées, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, invoqué à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français doit, en conséquence, être écarté.
11. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
12. Pour les motifs relevés au point 7 du présent arrêt, la décision portant obligation de quitter le territoire n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but poursuivi. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu'être écarté.
13. Il ne ressort pas de ce qui précède que la décision serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 août 2018. Ses conclusions à fin d'annulation ainsi que celles aux fins d'injonction et celles présentées au titre des frais du litige ne peuvent donc qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 24 février 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président de chambre,
- M. Gobeill, premier conseiller,
- M. Doré, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 mars 2022.
Le rapporteur, Le président,
J.-F. GOBEILL J. LAPOUZADE
La greffière,
Y. HERBER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21PA00493