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10/05/2022 | FRANCE | N°21PA00301

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 10 mai 2022, 21PA00301


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 14 juin 2018 par lequel la maire de Paris a décidé de sa mutation d'office à compter du 18 juin 2018.

Par un jugement n° 1822449/2-3 du 14 novembre 2019, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 janvier 2021 et le 15 mars 2022, M. C..., représenté par Me Sautereau, demande à la Cour :

1°) d'annuler le

jugement n° 1822449/2-3 du 14 novembre 2019 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'ar...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 14 juin 2018 par lequel la maire de Paris a décidé de sa mutation d'office à compter du 18 juin 2018.

Par un jugement n° 1822449/2-3 du 14 novembre 2019, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 janvier 2021 et le 15 mars 2022, M. C..., représenté par Me Sautereau, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1822449/2-3 du 14 novembre 2019 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté du 14 juin 2018 ;

3°) d'enjoindre à la ville de Paris de reconstituer ses droits sociaux et sa carrière et de le réintégrer dans ses précédentes fonctions ou, le cas échéant, de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier dès lors que c'est à tort que les premiers juges ont considéré les moyens de légalité externe invoqués devant le tribunal comme irrecevables car étant soulevés pour la première fois par le requérant après l'expiration du délai de recours contentieux ;

- la décision contestée est une sanction déguisée adoptée en méconnaissance des garanties disciplines et notamment sans la saisine préalable du conseil de discipline, sans envoi d'un rapport disciplinaire et sans information quant à la possibilité d'être assisté des conseils de son choix et de faire entendre des témoins ;

- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que la réunion de la commission administrative paritaire est irrégulière à raison de la participation à cette réunion d'une suppléante et de son intervention au cours de cette réunion ;

- la publicité de la vacance d'emploi sur lequel il a été affecté est irrégulière et cette irrégularité est de nature à vicier sa décision de mutation sur ce poste :

- il a été privé d'une garantie et les droits de la défense ont été méconnus dès lors qu'il n'a pas pu consulter l'intégralité de son dossier car le dossier qu'il a consulté en juin 2018 était incomplet ;

- la décision contestée constitue une sanction déguisée ;

- elle est entachée d'erreur d'appréciation quant à son comportement ;

- elle méconnaît l'article 6 ter A de la loi du 13 juillet 1983 ;

- elle est entachée de détournement de pouvoir ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2021, la ville de Paris, représentée par Me Magnaval, conclut au rejet de la requête de M. C... et, à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à sa charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est régulier ;

- les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- les conclusions de M. Segretain, rapporteur public,

- et les observations de Me Sautereau, avocat de M. C... et de Me Safatian, avocat de la ville de Paris.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... a été recruté par la ville de Paris en 2000 en qualité d'agent des services techniques puis, à la suite de sa réussite au concours interne d'adjoint administratif, il a été affecté à compter du 18 juin 2002 à la mairie du 20ème arrondissement. Par un arrêté du 14 juin 2018, la maire de Paris a décidé sa mutation d'office à compter du 18 juin 2018 à la mairie du 5ème arrondissement de Paris. Par un jugement du 14 novembre 2019, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la requête de M. C... tendant à l'annulation de cet arrêté. M. C... relève appel de ce jugement.

Sur la légalité de l'arrêté du 14 juin 2018 :

En ce qui concerne la légalité externe :

2. Après l'expiration du délai de recours contre un acte administratif, sont irrecevables sauf s'ils sont d'ordre public, les moyens soulevés par le demandeur qui relèvent d'une cause juridique différente de celle à laquelle se rattachent les moyens invoqués dans sa demande avant l'expiration de ce délai. Ce délai de recours commence, en principe, à courir à compter de la publication ou de la notification complète et régulière de l'acte attaqué. Toutefois, à défaut, il court, au plus tard, à compter, pour ce qui concerne un demandeur donné, de l'introduction de son recours contentieux contre cet acte.

3. D'une part, il ressort des écritures du requérant en première instance, notamment des termes de sa requête introductive d'instance, enregistrée le 6 décembre 2018, que cette demande ne contenait que des moyens tendant à la légalité interne de la décision attaquée. Si M. C... soutient que la phrase suivante extraite de son mémoire, " La ville de Paris pour se soustraire aux garanties plus contraignantes de la procédure disciplinaire a donc établie un détournement de pouvoir qui me fait grief en me privant ainsi des garanties de la procédure disciplinaire et du débat contradictoire ", comprend un moyen de légalité externe, cette argumentation tend à contester le bien-fondé de la décision contestée et non la régularité de la procédure. Les moyens de légalité externe tirés du vice de procédure, de l'absence de publication de la vacance du poste et des irrégularités de la réunion de la commission administrative paritaire, ont été présentés à l'appui du mémoire complémentaire enregistré le 13 avril 2019, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois qui expirait le 6 décembre 2018. Par suite, ces moyens qui n'étaient pas d'ordre public et se rattachaient à une cause juridique distincte de celle invoquée dans le délai de recours, ont été présentés tardivement et c'est à bon droit que le tribunal administratif les a écartés comme irrecevables.

4. D'autre part, M. C... n'ayant, dans le cadre de sa demande de première instance, invoqué que des moyens de légalité interne, il n'est pas recevable à invoquer en appel les moyens tirés de la méconnaissance des garanties disciplinaires notamment à raison de l'absence de saisine du conseil de discipline, de l'absence de rapport discipline et de l'absence d'informations quant à la possibilité d'être assisté des conseils de son choix et de faire entendre des témoins, de l'irrégularité de la réunion de la commission administrative paritaire, de l'irrégularité de la vacance d'emploi et de la méconnaissance des droits de la défense à raison du caractère incomplet du dossier qu'il a consulté, qui constituent des moyens de légalité externe et qui se rattachent donc à une cause juridique distincte de celle dont procédaient les moyens soulevés en première instance.

En ce qui concerne la légalité interne :

5. Une mutation d'office revêt le caractère d'une mesure disciplinaire déguisée lorsque, tout à la fois, il en résulte une dégradation de la situation professionnelle de l'agent concerné et que la nature des faits qui ont justifié la mesure et l'intention poursuivie par l'administration révèlent une volonté de sanctionner cet agent.

6. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée est motivée par les difficultés relationnelles existant entre le requérant et ses collègues, par les fréquentes mises en cause par le requérant de sa hiérarchie et de ses collègues entraînant une altération de l'image du service ainsi que par la désorganisation du service résultant du refus du requérant de remplacer ses collègues. Il ressort des pièces du dossier que les faits à l'origine de la mutation de M. C... sont établis. M. C... soutient que cette décision a pour effet de lui retirer ses attributions d'officier d'état civil ainsi que les rémunérations complémentaires dont il bénéficiait en travaillant certains samedis. Toutefois le simple retrait des fonctions d'officier d'état civil n'est pas de nature à constituer une atteinte à sa situation professionnelle d'adjoint administratif. Pour les mêmes raisons, la perte des rémunérations complémentaires résultant des heures travaillées par le requérante le samedi dans le cadre de ses permanences d'officier d'état civil ne caractérise pas une atteinte à son statut. Ces éléments ne sont pas de nature à établir que la décision contestée aurait le caractère d'une sanction déguisée, plutôt que seulement d'une mesure prise dans l'intérêt du service, lequel commandait de mettre un terme à une situation devenue conflictuelle au sein du service de l'état civil de la mairie du 20ème arrondissement de Paris. En outre, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de la séance du 8 juin 2018 de la commission administrative paritaire n° 16 de la ville de Paris, que la décision de mutation a été choisie dans le but de laisser une nouvelle chance au requérant. Ainsi, la décision dont M. C... a fait l'objet n'a pas été prise dans un but étranger à l'intérêt du service et le moyen tiré de l'erreur d'appréciation quant au comportement du requérant doit être écarté. Pour les mêmes raisons, l'existence d'une sanction déguisée, ainsi que, par voie de conséquence, d'un détournement de pouvoir, ne sont pas établis.

7. Aux termes de l'article 6 ter A de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l'évaluation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, aux autorités judiciaires ou administratives de faits constitutifs d'un délit, d'un crime ou susceptibles d'être qualifiés de conflit d'intérêts au sens du I de l'article 25 bis dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions. "

8. Si M. C... soutient que la décision contestée est motivée par l'assignation en référé qu'il a fait délivrer au directeur général des services de la ville de Paris afin de dénoncer et de faire cesser les dysfonctionnements du service de l'état civil de la mairie du 20e, il ressort de ce qui a été jugé ci-dessus que la mutation du requérant est motivé par l'intérêt du service. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'assignation délivrée par M. C... afin de comparaitre devant les autorités judicaires ait été délivrée de bonne foi. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6 ter A de la loi du 13 juillet 1983 doit être écarté.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

10. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la ville de Paris, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par

M. C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C... la somme demandée par la ville de Paris sur le même fondement.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la ville de Paris présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la ville de Paris et à M. B... C....

Délibéré après l'audience du 12 avril 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- Mme Hamon, présidente assesseure,

- Mme Jurin, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mai 2022.

La rapporteure,

E. A...Le président,

C. JARDIN

La greffière,

C. BUOT

La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 21PA00301


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA00301
Date de la décision : 10/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: Mme Elodie JURIN
Rapporteur public ?: M. SEGRETAIN
Avocat(s) : SAUTEREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 17/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-05-10;21pa00301 ?
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