Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 8 septembre 2020 par lequel le préfet de police a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office.
Par un jugement n° 2101646 du 19 mai 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. B....
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 4 juin 2021, M. B..., représenté par Me Kissangoula, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°2101646 du 19 mai 2021 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler la décision du 8 septembre 2020, par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours et de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement entrepris est entaché de dénaturation des faits ;
- l'arrêté attaqué émane d'une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- le préfet n'a pas examiné sa situation à la lumière des articles L. 313-11 11°, L. 313-14, L. 314-11 2°, L. 511-4 10°, L. 521-3 5°, L. 312-1, L. 312-2 et R. 312-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- il méconnaît les stipulations des articles 3, 5 et 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision accordant un délai de départ aurait dû comporter un délai supérieur à trente jours ;
- les décisions l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation de la décision refusant le renouvellement de son titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire ;
- le choix du pays de destination est erroné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 29 mars 2022, M. B... déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant camerounais né en 1987, est entré en France en 2014. Il a été mis en possession d'un titre de séjour pour raison médicale délivrée le 17 juin 2019, pour une durée de neuf mois. Il demande à la Cour d'annuler le jugement du 19 mai 2021 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande dirigée contre l'arrêté du 8 septembre 2020 par lequel le préfet de police a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution forcée, ainsi que l'annulation de l'arrêté préfectoral attaqué.
2. Par mémoire visé ci-dessus, enregistré le 29 mars 2022, M. B... déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur est simple. Il y a lieu pour la Cour de lui en donner acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B....
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 21 avril 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Carrère, président de la chambre,
- M. Simon, premier conseiller,
- Mme Fullana, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 13 mai 2022.
Le rapporteur,
C. A...Le président,
S. CARRERE La greffière,
E. LUCE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21PA03038