Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite par laquelle la maire de Paris a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision du 4 octobre 2018 ayant rejeté sa demande de délivrance d'une carte de stationnement " professionnel sédentaire " et de l'indemniser de son préjudice.
Par un jugement n°1901097/2-1 du 13 octobre 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 8 décembre 2020, Mme C..., représentée par Me Frenkel demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 13 octobre 2020 ;
2°) d'annuler la décision implicite par laquelle la maire de Paris a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision de refus de la carte " professionnel sédentaire " du 4 octobre 2018 ;
3°) d'enjoindre, en application des articles L 911-1 et suivants du code de justice administrative, la délivrance de cette carte ;
4°) de condamner la Ville de Paris au paiement de la somme de 24,50 euros par jour écoulé depuis le 4 octobre 2018 au titre du préjudice financier et des troubles de toute nature dans les conditions d'existence ;
5°) de mettre à la charge de la Ville de Paris, en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative, la somme de 4 500 euros.
Elle soutient que :
- le tribunal a répondu à un moyen fondé sur la circonstance " que certaines professions médicales rendues éligibles par la délibération des 30 et 31 janvier 2017 et 1er février 2017, bien que ne répondant pas aux conditions justifiant une telle éligibilité " qui n'était pas développé par la requérante ;
- le jugement s'appuie sur une interprétation erronée de l'exposé des motifs de la délibération 2015 DVD 13 ;
- au regard d'une réglementation relative aux tarifs de stationnement les orthoptistes ne sont pas dans une situation différente de celle des autres professionnels de la rééducation tant il est incompréhensible que les orthophonistes soient éligibles à ce tarif préférentiel alors que les orthoptistes qui exercent une activité identique de rééducation et relèvent du même code NAF en sont illégalement privés.
La requête a été communiquée à la Ville de Paris qui, malgré une mise en demeure du 15 avril 2021, n'a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 24 septembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 25 octobre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Briançon, rapporteure,
- les conclusions de M. Baronnet, rapporteur public,
- et les observations de Me Pelletier, représentant Mme C....
Considérant ce qui suit :
1. Mme C..., qui exerce la profession d'orthoptiste, a sollicité auprès des services de la Ville de Paris la délivrance d'une carte de stationnement " professionnel sédentaire ". Cette demande a été rejetée par décision du 4 octobre 2018. Le 31 octobre 2018, Mme C... a formé un recours gracieux contre cette décision qui a été implicitement rejeté. Mme C... relève appel du jugement du 13 octobre 2020 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 4 octobre 2018 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux et, d'autre part, à l'indemnisation de ses préjudices.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Mme C... soutient que le tribunal a statué sur un moyen fondé sur la circonstance " que certaines professions médicales rendues éligibles par la délibération précitée des 30 et 31 janvier 2017 et 1er février 2017, bien que ne répondant pas aux conditions justifiant une telle éligibilité " qui n'était pas développée dans sa requête. Toutefois, le fait de répondre à un moyen qui n'a pas été soulevé, constitue un motif surabondant, et reste sans influence sur la régularité du jugement.
Sur le bien-fondé du jugement :
3. Par délibération n° 2015 DVD 13 en date des 16, 17 et 18 mars 2015, prise en application de l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales, le conseil de Paris a organisé de nouvelles " Modalités du stationnement payant de surface à Paris : stationnement des professionnels et stationnement des véhicules hybrides rechargeables " et mis en place un régime de " stationnement professionnel sédentaire " et un régime de " stationnement professionnel mobile " permettant aux titulaires des cartes associées de bénéficier de modalités de stationnement, notamment tarifaires, préférentielles. L'exposé des motifs de cette délibération précise que " les activités éligibles requièrent la nécessité d'un stationnement préférentiel de proximité ou de mobilité pour des approvisionnements, interventions et livraisons de matériels " et cette précision doit être regardée comme s'appliquant aux deux régimes de stationnement, la seule distinction entre ces deux régimes reposant sur les modalités d'exercice de l'activité. S'agissant des professions éligibles au régime de " stationnement professionnel sédentaire ", les annexes 1 et 2 à cette délibération, à laquelle s'est substituée à compter du 1er janvier 2018 la délibération n° 2017 DVD 14-3 des 30 et 31 janvier 2017 et 1er février 2017, énumèrent l'ensemble des activités autorisées à demander une carte " Pro sédentaire " identifiées par leur code APE/NAF, notamment les professionnels relevant du code " 86.90 E* orthophonistes et masseurs kinésithérapeutes ".
4. Mme C... soutient que c'est à tort que la profession d'orthoptiste ne figure pas dans la liste des activités ouvrant droit à la délivrance de la carte de stationnement " professionnel sédentaire ". D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'exercice de cette profession nécessite un stationnement préférentiel de proximité ou de mobilité pour des approvisionnements, interventions et livraisons de matériels . D'autre part, la requérante ne peut utilement invoquer la circonstance que les orthoptistes relèvent du même code de la nomenclature d'activités que certains professionnels, tels les orthophonistes, dont la profession figure sur la liste de celles qui sont autorisées à demander une carte " Pro sédentaire ", alors même qu'elles ne répondent pas aux conditions d'exercice requises par la délibération applicable. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité doit être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'indemnisation ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... et à la Ville de Paris.
Délibéré après l'audience du 22 avril 2022, à laquelle siégeaient :
- Mme Heers, présidente de chambre,
- Mme Briançon, présidente assesseure,
- M.Mantz, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2022.
La rapporteure,
C. BRIANÇON
La présidente,
M. A...
La greffière,
V. BREMELa République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20PA03812