Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 15 octobre 2020 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office.
Par un jugement n° 2019424 du 2 mars 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de Mme C....
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 11 juin 2021, Mme C..., représentée par Me Maire, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2019424 du 2 mars 2021 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler les décisions du 15 octobre 2020, par lesquelles le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté est insuffisamment motivé et se trouve entaché d'un défaut d'examen et d'erreur de fait ;
- elle devait se voir délivrer un titre de séjour compte tenu de l'état de santé de sa fille qui ne peut recevoir les soins appropriés aux Comores ;
- l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire, enregistré le 25 octobre 2021, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de Mme C... ne sont pas fondés.
Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 30 avril 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits des enfants ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B... ;
- et les observations de Me Ottou, substituant Me Maire, représentant Mme C....
Considérant ce qui suit :
1. Mme C..., ressortissante comorienne née en 1978, est entrée en France, sous couvert d'un visa, en décembre 2017 avec sa fille, compte tenu de l'état de santé de cette dernière. Elle demande à la Cour d'annuler le jugement du 2 mars 2021, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 15 octobre 2020 par lequel le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution forcée.
2. Comme l'ont retenu les premiers juges au point 4 de leur jugement, dont il convient d'adopter les motifs, l'arrêté attaqué du 15 octobre 2020 est suffisamment motivé. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme C.... L'erreur de fait alléguée n'est pas assortie de précisions de nature à permettre au juge d'apprécier la portée du moyen soulevé.
3. Aux termes de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) une autorisation provisoire de séjour est délivrée aux parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11, (...). ".
4. La décision préfectorale est motivée par la circonstance que si l'état de santé de la fille de Mme C... nécessite une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner pour elle de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Pour contester cette appréciation, Mme C... fait valoir que sa fille souffrait d'un glissement des lombaires L4 et L5, qu'elle a été opérée en décembre 2018 mais que son état de santé nécessite un suivi annuel. Il ressort en effet des pièces du dossier que la pathologie de l'enfant de la requérante a été traitée de manière satisfaisante par l'opération mentionnée, seul un suivi annuel dans un service orthopédique spécialisé, comportant notamment un examen par imagerie par résonance magnétique, étant requis. Toutefois, en faisant état de considérations générales sur le système de santé comoriens et sur l'absence de diagnostic posé sur la pathologie de sa fille l'ayant conduite à venir en France, la requérante ne remet pas en cause utilement l'appréciation du préfet de police qui s'est appuyé sur l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). De même, la circonstance que la prise en charge du traitement sera rendu difficile après sa répudiation, en cas de retour dans son pays d'origine, est sans incidence sur le bien-fondé de la décision attaquée.
5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
6. Mme C... est entré en France en décembre 2017 à l'âge de trente-neuf ans et totalise une courte durée de présence en France à la date de la décision attaquée. Outre la nécessité de soins pour sa fille en France, la requérante fait valoir l'intégration scolaire de cette dernière et sa propre situation professionnelle. Toutefois, Mme C... n'est pas dépourvue, à la date de la décision attaquée, d'attaches privées et familiales aux Comores, où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-neuf ans, et où réside son autre fille. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté aux droit de Mme C... et sa fille au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. La décision n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
7. En outre, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012, qui ne constituent pas des lignes directrices susceptibles d'être invoquées devant le juge par un étranger en situation irrégulière, doit être écarté comme étant, de ce fait, inopérant.
8. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".
9. Pour les motifs mentionnés au point 6 du présent arrêt, la décision attaquée ne méconnaît pas l'intérêt supérieur de sa fille, au sens donnée à cette expression par ces stipulations.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté préfectoral du 15 octobre 2020. Ses conclusions d'annulation doivent, ainsi, être rejetées, ainsi que celles tendant au prononcé de mesures d'injonction sous astreinte ou d'attribution des frais de l'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 10 juin 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Carrère, président,
- M. Soyez, président assesseur,
- M. Simon, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 28 juin 2022.
Le rapporteur,
C. B...Le président,
S. CARRERE La greffière,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21PA03251