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28/06/2022 | FRANCE | N°21PA06478

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 28 juin 2022, 21PA06478


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Melun de mettre en conformité les ralentisseurs de la commune de Favières-en-Brie et de l'indemniser pour les dépenses afférentes à son recours.

Par un jugement n° 1907651 du 21 octobre 2021, le tribunal administratif de Melun, après avoir requalifié sa requête comme demandant au tribunal d'enjoindre à la commune de Favières-en-Brie de procéder à la destruction des ralentisseurs en litige, a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour

:

Par une requête enregistrée le 20 décembre 2021, M. A..., représenté par Me Josseaume,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Melun de mettre en conformité les ralentisseurs de la commune de Favières-en-Brie et de l'indemniser pour les dépenses afférentes à son recours.

Par un jugement n° 1907651 du 21 octobre 2021, le tribunal administratif de Melun, après avoir requalifié sa requête comme demandant au tribunal d'enjoindre à la commune de Favières-en-Brie de procéder à la destruction des ralentisseurs en litige, a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 20 décembre 2021, M. A..., représenté par Me Josseaume, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1907651 du 21 octobre 2021 du tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler la décision implicite de rejet prise par la commune de Favières-en-Brie en réponse à sa demande ;

3°) d'enjoindre à la commune de Favières-en-Brie de procéder à la destruction des ralentisseurs non conformes aux normes prévues par les dispositions du décret n° 94-447 du 27 mai 1994 et de la norme française NF P 98-300, sous astreinte, qu'il pourra auto-liquider, de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Favières-en-Brie une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il a intérêt à agir dès lors qu'il est un utilisateur régulier des voies sur lesquelles sont implantés les ralentisseurs, que ces derniers sont implantés dans des lieux qu'il fréquente souvent à proximité de son domicile et qu'on ne peut lui reprocher de ne pas utiliser d'itinéraires alternatifs ;

- les ralentisseurs sont implantés illégalement et ne respectent pas les dispositions du décret n° 94-447 du 27 mai 1994 relatif aux caractéristiques et aux conditions de réalisation des ralentisseurs de type dos d'âne ou de type trapézoïdal et de la norme française NF P 98-300.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 avril 2022, la commune de Favières-en-Brie, représentée par Me Lebreton, conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à ce qu'il soit mis à la charge de M. A... une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

3°) à ce que M. A... soit condamné aux entiers dépens.

Elle fait valoir qu'aucun moyen n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- et les conclusions de Mme Guilloteau, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. La commune de Favières-en-Brie (Seine-et-Marne) a fait installer huit ralentisseurs sur la portion de la voie communale n° 4 comprise entre le sud de la ferme de Villemigeon et l'intersection des rues du Marais et Lucien-Cotel située dans le village de Favières-en-Brie. Considérant que ces ralentisseurs ne sont pas conformes aux normes issues notamment du décret n° 94-447 du 27 mai 1994, relatif aux caractéristiques et aux conditions de réalisation des ralentisseurs de type dos d'âne ou de type trapézoïdal, M. A... a demandé au maire de la commune, par un courrier reçu en mairie le 14 février 2019, qu'il soit procédé à la mise en conformité de ces ralentisseurs. En l'absence de réponse expresse, il a demandé au tribunal administratif de Melun d'enjoindre à la commune de Favières-en-Brie de procéder à la destruction des ralentisseurs litigieux. Il relève appel du jugement du 21 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

2. Lorsqu'il est saisi d'une demande tendant à ce que soit ordonnée la démolition ou le déplacement d'un ouvrage public dont il est allégué qu'il est irrégulièrement implanté par un requérant qui estime subir un préjudice du fait de l'implantation de cet ouvrage et qui en a demandé sans succès la démolition ou le déplacement à l'administration, il appartient au juge administratif, juge de plein contentieux, de déterminer si les intérêts du requérant sont lésés de façon suffisamment grave et certaine pour demander la destruction ou le déplacement de cet ouvrage public. Dans l'hypothèse où tel est le cas, il appartient au juge de déterminer, en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue, si l'ouvrage est irrégulièrement implanté, puis, si tel est le cas, de rechercher, d'abord, si eu égard notamment à la nature de l'irrégularité, une régularisation appropriée est possible, puis, dans la négative, de prendre en considération, d'une part, les inconvénients que la présence de l'ouvrage entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence, notamment, le cas échéant, pour le propriétaire du terrain d'assiette de l'ouvrage, d'autre part, les conséquences du déplacement ou de la démolition pour l'intérêt général, et d'apprécier, en rapprochant ces éléments, si le déplacement ou la démolition n'entraîne pas une atteinte excessive à l'intérêt général.

3. Pour rejeter la requête de M. A..., les premiers juges ont relevé qu'il ne justifiait pas d'un intérêt à agir pour demander la suppression des ralentisseurs.

4. Si M. A... soutient en appel qu'il est un utilisateur quotidien des voies de circulation sur lesquelles sont implantés les ralentisseurs et que ces derniers se trouvent à proximité de son domicile et sur ses lieux de trajets personnels et professionnels, ces seuls éléments, qui ne sont au demeurant établis par aucune pièce du dossier, ne sont pas de nature à établir que les intérêts du requérant seraient lésés de façon suffisamment grave et certaine pour lui donner intérêt à demander la suppression des ralentisseurs en litige.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'annulation ainsi que celles à fin d'injonction, et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les dépens :

6. La présente procédure ne comportant aucun dépens, les conclusions de l'appelant relatives aux dépens ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. La commune de Favières-en-Brie n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions de M. A... tendant à ce qu'une somme soit mise à sa charge au titre des dispositions précitées doivent être rejetées.

8. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. A... le versement d'une somme de 1 500 euros à la commune de Favières-en-Brie.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : M. A... versera une somme de 1 500 euros à la commune de Favières-en-Brie.

Article 3 : Le surplus des conclusions rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et à la commune de Favières-en-Brie.

Délibéré après l'audience du 2 juin 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- M. Diémert, président-assesseur,

- M. Gobeill, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 juin 2022.

Le rapporteur,

J.-F. B...Le président,

J. LAPOUZADE

La greffière,

Y. HERBER La République mande et ordonne au préfet de la Seine-et-Marne, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

2

N° 21PA06478


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21PA06478
Date de la décision : 28/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Jean-François GOBEILL
Rapporteur public ?: Mme GUILLOTEAU
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS DE NARDI-JOLY LEBRETON

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-06-28;21pa06478 ?
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