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30/06/2022 | FRANCE | N°21PA02412

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 30 juin 2022, 21PA02412


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... G... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler les délibérations du 19 septembre 2018 par lesquelles le conseil municipal de la commune a accordé le bénéfice de la protection fonctionnelle à M. H... B..., son maire (requête n° 1811362) et à M. E... C..., premier adjoint (requête n° 1811639).

Par un jugement n°1811362,1811369 du 5 mars 2021, le tribunal administratif de Montreuil annulé les délibérations contestées.

Procédure devant la Cour :

Par une re

quête enregistrée 5 mai 2021, la commune de Stains, représentée par Me Alimi, demande à la Cour :
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... G... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler les délibérations du 19 septembre 2018 par lesquelles le conseil municipal de la commune a accordé le bénéfice de la protection fonctionnelle à M. H... B..., son maire (requête n° 1811362) et à M. E... C..., premier adjoint (requête n° 1811639).

Par un jugement n°1811362,1811369 du 5 mars 2021, le tribunal administratif de Montreuil annulé les délibérations contestées.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée 5 mai 2021, la commune de Stains, représentée par Me Alimi, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1811362,1811369 du 5 mars 2021 du tribunal administratif de Montreuil ;

2°) de mettre à la charge de M. G... la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les propos qu'ils ont tenus n'ont pas le caractère de fautes détachables de leurs fonctions de maire et de premier adjoint dès lors qu'ils n'ont jamais accusé M. G... d'avoir tenu des propos racistes mais seulement de ne pas les avoir supprimés de sa page " Facebook ", que les propos reprochés à M. G..., qui s'est borné à les condamner, avaient déjà fait l'objet de débats en conseil municipal et qu'ils cherchaient ainsi à défendre les intérêts et l'image de la commune.

La requête a été communiquée à M. G... qui, bien qu'informé de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas produit de mémoire par avocat.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. F...,

- les conclusions de M. Baronnet, rapporteur public,

- et les observations de Me Arié Alimi, représentant la commune de Stains.

Considérant ce qui suit :

1. Le 24 août 2018, M. Mugerin, conseiller municipal, a fait délivrer, par voie d'huissier, une citation directe à M. B... et M. C..., respectivement maire et premier adjoint de la commune de Stains, pour diffamation. Par deux délibérations en date du 19 septembre 2018, le conseil municipal de la commune de Stains a accordé le bénéfice de la protection fonctionnelle à son maire et à son premier adjoint. La commune de Stains relève appel du jugement du 5 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de Montreuil, saisi à cette fin par M. G..., a annulé les délibérations du 19 septembre 2018.

Sur le moyen d'annulation retenu :

2. Aux termes du 2ème alinéa de l'article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales : " La commune est tenue d'accorder sa protection au maire, à l'élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation ou à l'un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsque celui-ci fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère de faute détachable de l'exercice de ses fonctions. ". Pour l'application de cette disposition, présentent le caractère d'une faute personnelle détachable des fonctions de maire des faits qui révèlent des préoccupations d'ordre privé, qui procèdent d'un comportement incompatible avec les obligations qui s'imposent dans l'exercice de fonctions publiques ou qui, eu égard à leur nature et aux conditions dans lesquelles ils ont été commis, revêtent une particulière gravité. En revanche ni la qualification retenue par le juge pénal ni le caractère intentionnel des faits retenus contre l'intéressé ne suffisent par eux-mêmes à regarder une faute comme étant détachable des fonctions, et justifiant dès lors que le bénéfice du droit à la protection fonctionnelle soit refusé au maire qui en fait la demande.

3. La commune soutient que les actes du maire et du premier adjoint n'ont pas le caractère de fautes détachables de leurs fonctions dès lors que les propos reprochés à M. G... avaient déjà fait l'objet de débats en conseil municipal, qu'ils n'ont jamais accusé M. G... d'avoir tenu des propos racistes mais seulement de ne pas les avoir supprimés de sa page " Facebook " et qu'ils cherchaient ainsi à défendre les intérêts et l'image de la commune.

4. Quand bien même le maire et M. C... ont, à plusieurs reprises, rappelé que les propos figurant sur la page " Facebook " de M. G... étaient constitutifs de troubles à l'ordre public et que la mission du maire était d'assurer la paix civile, il est toutefois constant que, lors du conseil municipal du 23 mars 2017, M. C... a reproché à M. G... d' " encourage[r] la tenue de propos racistes " et le maire aux élus de l'opposition de " cautionner de tels propos sur leurs réseaux sociaux ", que lors du conseil municipal du 24 mai 2018, le maire a déclaré que " l'opposition municipale doit assumer ses propos " qualifiés d'" appels à la haine ", quand bien même les propos en question n'étaient " tenus que par certains membres de l'opposition municipale " et M. C... a déclaré que ces propos en litige étaient lisibles sur la page Facebook de M. G..., et que dans son communiqué de presse du 31 mai 2018, le maire de Stains a qualifié ces propos " d'appels à la haine raciale ", alors que, comme l'ont relevé les premiers juges, M. G... les avait condamnés sans ambiguïté, ce dernier déclarant à cette occasion qu'il fallait " combattre " de tels propos et expliquant les raisons pour lesquelles il avait décidé de les maintenir lisibles. Le comportement du maire et de son premier adjoint ayant dans ces conditions le caractère de fautes personnelles détachables de leurs fonctions, la commune de Stains ne pouvait dès lors leur accorder la protection fonctionnelle par les délibérations contestées.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Stains n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a annulé les délibérations du 19 septembre 2018. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des frais exposés dans le cadre du litige ne peuvent dès lors qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la commune de Stains est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Stains et à M. D... G....

Délibéré après l'audience du 17 juin 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Heers, présidente de chambre,

- Mme Briançon, présidente assesseure,

- M. Gobeill, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 juin 2022.

Le rapporteur,

J.-F. F...

La présidente,

M. A...La greffière,

V. BREME

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA02412


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA02412
Date de la décision : 30/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: M. Jean-François GOBEILL
Rapporteur public ?: M. BARONNET
Avocat(s) : Arié Alimi Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-06-30;21pa02412 ?
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