Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 19 mai 2021 par laquelle le préfet des Ardennes l'a obligé à quitter le territoire sans délai et lui a fait interdiction de retour d'une durée d'un an.
Par un jugement n° 2107243 du 15 juillet 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de M. A... C....
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2021, et des pièces complémentaires, enregistrées le 27 septembre 2021, M. A... C..., représenté par Me Dodier, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2107243 du 15 juillet 2021 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d'annuler l'arrêté du 19 mai 2021 par lequel le préfet des Ardennes, l'a obligé à quitter le territoire sans délai et a assorti sa décision d'une interdiction de retour d'une durée d'un an.
3°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale compétente de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois, à compter de la notification du présent arrêt.
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le préfet a entaché sa décision d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et se trouve entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour est également disproportionnée, compte tenu de la durée de sa présence en France et de son insertion sur le territoire.
La requête a été communiquée au préfet des Ardennes qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... C..., ressortissant pakistanais né en 1980, a été appréhendé en mai 2021 par les services de police. Le préfet des Ardennes a pris à son encontre, sous l'identité de M. A... C..., un arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai, ainsi que d'une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an. Le requérant demande régulièrement à la Cour l'annulation du jugement du 15 juillet 2021 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté son recours dirigé contre ledit arrêté, ainsi que l'annulation de cet arrêté.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire sans délai :
2. Comme l'a jugé la première juge dont il convient de s'approprier sur ce point les motifs des points 5 et 6 de son jugement, le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de la situation du requérant doit être écarté. S'agissant d'une obligation ne faisant pas suite à un refus de délivrance de titre de séjour, la circonstance que le requérant n'a pu obtenir un rendez-vous en préfecture est sans incidence sur ce qui précède.
3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
4. Le requérant, qui déclare être entré en France en 2010, établit le caractère habituel de sa présence sur le territoire à compter de l'année 2012. Toutefois, après le rejet de sa demande d'asile par les autorités compétentes il a bénéficié d'un titre de séjour pour soins valable du 4 mai 2016 au 3 mai 2017, puis de récépissés de renouvellement. Il a fait ensuite l'objet le 15 novembre 2019 d'un arrêté de refus de séjour du préfet de la Seine-Saint-Denis assorti d'une obligation de quitter le territoire français à laquelle il n'a pas déféré. Cet arrêté n'a pas été contesté. Par ailleurs, le requérant est célibataire sans charges de famille sur le territoire français et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-deux ans et où résident son épouse et ses quatre enfants. S'il soutient, sans toutefois apporter des éléments pour l'établir, avoir tenté en vain d'obtenir un rendez-vous à fin de régularisation de sa situation administrative, cet élément est sans incidence sur son droit au séjour en France. S'il justifie d'une activité professionnelle à compter de juin 2019, celle-ci ne constitue pas, notamment en raison de sa durée à la date de l'arrêté attaqué, un élément suffisant d'intégration. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, ainsi, être écarté.
5. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 4 du présent arrêt, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision du 19 mai 2021 serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences personnelles.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
6. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Selon l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) ".
7. Le requérant estime résider en France depuis une longue durée, qu'il remplit les conditions pour obtenir la régularisation de sa situation et qu'il avait déjà tenté de déposer un dossier. Toutefois, eu égard aux motifs retenus aux points 4 et 5 du présent arrêt, et à supposer que la date d'entrée en France soit celle invoquée par le requérant, cette durée est sans incidence sur l'appréciation des conditions de son séjour en France. En outre, le requérant, ainsi qu'il a déjà été dit, n'a pas déféré à une décision l'obligeant à quitter le territoire. Par suite, la décision d'interdiction de retour en litige n'est pas entachée d'erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
8. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par jugement du 15 juillet 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Ses conclusions tendant au prononcé d'une injonction ou au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Ardennes.
Délibéré après l'audience du 24 juin 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Carrère, président,
- M. Soyez, président assesseur,
- M. Simon, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 13 juillet 2022.
Le rapporteur,
C. B...Le président,
S. CARRERE La greffière,
E. LUCE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21PA04339