Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2020 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement no 2002440 du 11 mars 2021, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour .
Par une requête enregistrée le 19 avril 2021 et régularisée le 23 septembre 2021, et un mémoire de production de pièces, enregistré le 22 septembre 2021, M. A..., représenté par Me Berthilier, demande à la Cour .
1°) d'annuler le jugement no 2002440 du 11 mars 2021 du tribunal administratif de Melun rejetant la requête de M. A... ;
2°) d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2020 du préfet du Val-de-Marne
3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de saisir la commission du titre du séjour dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4 ) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision du préfet du Val-de-Marne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour dès lors qu'il justifie d'une présence en France supérieure à dix années ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile;
- elle méconnait les dispositions du 70 de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
M. B... a présenté son rapport au cours de l'audience publique.
O
Considérant ce qui suit :
M. D... A..., ressortissant congolais, né le 20 juin 1976 à Brazzaville (République du Congo) est entré en France le 15 juin 2006 selon ses déclarations. Il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il relève appel du jugement du 11 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté' sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du
13 janvier 2020 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1 0 et 2 0 de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir (...). / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. ".
M. A... soutient qu'il est entré en France le 15 juin 2006, qu'il y réside depuis cette date et que, par conséquent, le préfet était tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de prendre la décision litigieuse. Si le tribunal administratif de Melun a retenu que la présence en France de M. A... depuis 2010 n'était pas établie, l'intéressé a produit, pour la première fois en appel, de nombreuses pièces, constituées pour l'essentiel de ses avis d'impôt sur le revenu de 2010 à 2020, qui font état de la déclaration de revenus modestes n'ayant pas donné lieu à imposition, et ses relevés bancaires de 2010 à 2020, qui font état de mouvements nombreux et réguliers, y compris pour les années 2017, 2018 et 2019. Ces pièces établissent sa présence habituelle en France depuis 2010. Par suite, M. A... justifie résider en France habituellement depuis plus de dix ans à la date de la décision litigieuse et est fondé à soutenir que le préfet du Val-de-Marne a entaché sa décision d'un vice de procédure en ne saisissant pas la commission de titre de séjour préalablement à I 'édiction de cette décision, ce qui l'a privé d'une garantie.
Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du
13 janvier 2020 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Les motifs qui s'attachent au présent arrêt impliquent seulement que le préfet du Val-de-Marne réexamine la demande de M. A... après avoir saisi la commission du titre de séjour, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
O
Sur les frais liés au litige
Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A... d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1 er : Le jugement no 2002440 du 11 mars 2021 du tribunal administratif de Melun et l'arrêté du 13 janvier 2020 du préfet du Val-de-Marne sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de réexaminer la demande de M. A..., après
avoir saisi la commission du titre de séjour, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à M. A... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 21 juin 2022, à laquelle siégeaient
- M. Ivan Luben, président de chambre
- Mme Marianne Julliard, présidente assesseure, - Mme Gaëlle Mornet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le' 18 juillet 2022.
Le président-rapporteur, L'assesseure la plus ancienne,
1. B... M. C...
La greffière,
N. DAHMANI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N 21PA02043 2
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