Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... C... a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2020 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an.
Par un jugement n° 2008031 du 25 février 2021, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 8 juin 2021, M. C..., représenté par Me Roufiat, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2008031 du 25 février 2021 du Tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2020 du préfet du Val-de-Marne ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'erreur de droit dès lors que le préfet s'est cru en situation de compétence liée par rapport à l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
- il méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an est illégale à raison de l'illégalité du refus de séjour ;
- elle est illégale dès lors qu'il n'a pas été tenu compte des quatre critères énumérés par l'article L. 511-1 III alinéa 8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour est illégale à raison de l'illégalité du refus de séjour.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris du 30 avril 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... C..., de nationalité malienne, né le 15 mars 1966, déclare être entré en France le 27 mars 2011. Il a bénéficié d'un titre de séjour en raison de son état de santé, valable du 28 octobre 2015 au 27 octobre 2016, dont il a demandé le renouvellement le 2 septembre 2016. Cette demande de renouvellement a été refusée par un arrêté du 14 août 2018 du préfet du Val-de-Marne par lequel il a également été fait obligation à M. C... de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le 17 décembre 2019, M. C... a de nouveau sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 21 juillet 2020, le préfet du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. C... relève appel du jugement du 25 février 2021 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, notamment les dispositions et stipulations applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il comporte également les considérations de fait qui en constituent le fondement. Par suite, cet arrêté est suffisamment motivé.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté, ni des pièces du dossier que le préfet du Val-de-Marne se serait cru à tort en situation de compétence liée par rapport à l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...)(...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. (...) ".
5. M. C... soutient qu'il a subi une amputation du membre supérieur à la suite d'un accident de la circulation ayant nécessité la pause d'une prothèse. Il soutient qu'il doit suivre une rééducation quotidienne en hôpital de jour et qu'il bénéficie d'un suivi médicamenteux à raison de la persistance de douleurs à l'épaule gauche avec impotences fonctionnelles du membre supérieur gauche. Il produit à l'appui de ses allégations des certificats médicaux, notamment ceux des 7 février et 19 décembre 2019, ainsi que le compte rendu de consultation du 31 janvier 2019. Il soutient en outre avoir subi une opération le 6 mars 2019 à la suite de la rupture de la coiffe des rotateurs gauche. Le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que l'état de santé du requérant nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Si les éléments produits établissent la nécessité pour M. C... d'être médicalement suivi dans le cadre d'une rééducation, ils ne suffisent pas à contredire l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration s'agissant des conséquences du défaut de prise en charge médicale du requérant. En conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ".
7. M. C... soutient qu'il vit en France depuis 2011 et qu'il y dispose d'attaches familiales notamment de cousins. Toutefois, les éléments produits ne permettent pas d'établir la réalité des attaches dont il dit disposer en France. En outre, il n'établit ni même n'allègue ne plus disposer d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 45 ans. Dans ces conditions, le préfet du Val-de-Marne n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. C... une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris l'arrêté attaqué et n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations précitées. Pour les mêmes motifs, il n'a pas non plus commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant.
8. En cinquième lieu, il résulte de ce qui précède, que le moyen, invoqué à l'encontre de l'interdiction de retour sur le territoire français, et tiré de l'illégalité du refus de séjour doit être écarté.
9. En sixième lieu, aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. (...) Lorsqu'elle ne se trouve pas en présence du cas prévu au premier alinéa du présent III, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. (...) La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ".
10. Il résulte de ces dispositions qu'une décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit, par ailleurs, faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.
11. Il ressort de ses termes mêmes que l'arrêté litigieux vise le III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, il précise que l'intéressé est entré en France le 27 mars 2011 sans toutefois justifier de la date et des conditions de son entrée, et qu'il n'invoque aucune attache personnelle et familiale sur le territoire inscrit dans la durée et la stabilité, et qu'il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement en date du 14 août 2018. Dès lors, l'arrêté en cause comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Cette motivation, qui atteste notamment de la prise en compte par l'autorité compétente des critères prévus par la loi, satisfait ainsi aux exigences rappelées au point précédent. En conséquence, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-de-Marne a entaché sa décision d'une insuffisante motivation.
12. En septième lieu, il résulte de ce qui précède, que le moyen, invoqué à l'encontre de la décision de signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, et tiré de l'illégalité du refus de séjour doit, en tout état de cause, être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué du 25 février 2021 le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 juillet 2020. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative devront également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 5 juillet 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Jardin, président de chambre,
- Mme Hamon, présidente assesseure,
- Mme Jurin, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 juillet 2022.
La rapporteure,
E. B...Le président,
C. JARDIN
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 21PA03144 2