Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L'association " Les amis de la Terre Paris ", l'association " France Nature Environnement Paris ", l'association " France Nature Environnement Ile-de-France ", M. B... K..., M. D... I..., M. G... F..., Mme N... A..., Mme E... C... et Mme L... M... ont demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 30 août 2019 par lequel la maire de Paris a délivré à la société civile de construction-vente (SCCV) Mille Arbres un permis de construire autorisant la construction d'un ensemble immobilier situé 16-24, boulevard Pershing, 7, avenue de la porte des Ternes et 7, place du général Koenig à Paris (17ème arrondissement), ainsi que la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la maire de Paris sur leur recours gracieux.
Par un jugement n° 2004241/4-3 du 2 juillet 2021, le tribunal administratif de Paris a annulé les décisions contestées.
Procédure devant la Cour :
I- Par une requête et des mémoires en réplique enregistrés, sous le n° 21PA04912, les 2 septembre 2021, 3 décembre 2021 et 25 janvier 2022, la société civile de construction-vente Mille Arbres, représentée par Me Domas, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2004241/4-3 du 2 juillet 2021 du tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter de la requête de l'association " Les amis de la Terre Paris ", de l'association " France Nature Environnement Paris ", de l'association " France Nature Environnement Ile-de-France ", de M. K..., de M. I..., de M. F..., de Mme A..., de Mme C... et de Mme M... ;
3°) de mettre à la charge solidairement de l'association " Les amis de la Terre Paris ", de l'association " France Nature Environnement Paris ", de l'association " France Nature Environnement Ile-de-France ", de M. K..., de M. I..., de M. F..., de Mme A..., de Mme C... et de Mme M... la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la contestation du jugement relève de la voie de l'appel dès lors que la surface de plancher à usage d'habitation ne représente que moins de la moitié de la surface de plancher totale ;
- le projet ne porte pas atteinte à la salubrité publique, dès lors qu'il anticipe les futures réglementations relatives notamment à la qualité de l'air, qu'il comporte des innovations techniques et environnementales, qu'il a été primé par un jury international et qu'il permettra de faire baisser les concentrations au niveau du pont de sa façade Nord ;
- le jugement est entaché d'une erreur de droit en ce que ni l'étude d'impact ni les avis de l'autorité environnementale n'ont retenu la qualification d'atteinte à la salubrité publique ;
- la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme n'est pas établie dès lors que les seuils de concentration retenus ne permettent pas de démontrer une atteinte à la sécurité publique, que les résultat observés résultent de techniques de mesure reconnues, qu'une nouvelle campagne estivale de mesure de la qualité de l'air démontre une diminution des teneurs en dioxyde d'azote et l'absence de risques notamment pour la crèche, l'agence régionale de santé ayant donné un avis favorable et que le projet améliore la qualité de l'air ;
- des solutions techniques sont de nature à limiter les impacts de la pollution de l'air.
Par des mémoires en défense enregistrés les 17 novembre et 20 décembre 2021, l'association " Les amis de la Terre Paris ", l'association " France Nature Environnement Paris ", l'association " France Nature Environnement Ile-de-France ", M. B... K..., M. D... I..., M. G... F..., Mme N... A..., Mme E... C... et Mme L... M..., représentés par Me Cofflard, concluent :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à titre incident, à ce que le jugement soit annulé en ce qu'il déclare irrecevables les requêtes des membres du Conseil de Paris ;
3°) à ce qu'il soit mis à la charge de la Ville de Paris la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que du fait du contenu du projet, ils ont intérêt à agir en tant que conseillers de Paris.
La requête a été communiquée à la Ville de Paris qui n'a pas produit de mémoire.
II- Par une requête et des mémoires en réplique enregistrés, sous le n° 21PA04923, les 2 septembre 2021, 3 décembre 2021 et 25 janvier 2022, la Ville de Paris, représentée par la SCP Foussard-Froger, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2004241/4-3 du 2 juillet 2021 du tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la requête de première instance ;
3°) de rejeter l'appel incident de M. K..., de M. I..., de M. F..., de Mme A..., de Mme C... et de Mme M... ;
4°) subsidiairement, de surseoir à statuer au titre de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme dans l'attente d'une mesure de régularisation par la délivrance d'un permis de construire modificatif ;
5°) en tout état de cause, de mettre à la charge solidairement de l'association " Les amis de la Terre Paris ", de l'association " France Nature Environnement Paris " et de l'association " France Nature Environnement Ile-de-France " la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la contestation du jugement relève de la voie de l'appel dès lors que la surface de plancher à usage d'habitation ne représente que moins de la moitié de la surface de plancher totale ;
- les intimés ne contestent pas l'absence d'intérêt à agir de M. K..., de M. I..., de M. F..., de Mme A..., de Mme C... et de Mme M... ainsi que l'a jugé le tribunal ;
- le jugement est entaché d'une erreur de droit et d'un défaut de motivation dès lors qu'il ne pouvait se borner à constater l'existence du risque lié à la pollution de l'air et qu'il devait apprécier sa gravité pour la santé, les seuils auxquels se réfère le jugement ne se rapportant pas nécessairement à des seuils de dangerosité mais à des seuils de vigilance et d'information du public constituant des objectifs dont le dépassement ne signifie pas nécessairement l'existence d'un risque ;
- le jugement n'est pas suffisamment motivé ;
- le jugement est entaché d'une erreur de droit en ce qu'il a refusé de retenir une approche globale du risque pour la salubrité publique au profit d'une approche fondée sur des éléments ponctuels, les études démontrant qu'en dépit d'une augmentation des concentrations sur certains points de mesure, il n'y a pas d'augmentation globale des émissions constatées ;
- le jugement comporte une erreur d'appréciation en ce qu'il a considéré que le projet était de nature à porter une atteinte grave à la sécurité publique, dès lors notamment que la gravité des atteintes à la santé ne sont pas établies, que l'appréciation de ce danger doit se faire globalement alors que le projet n'a pas pour effet d'augmenter globalement la pollution atmosphérique aux abords du site, que la réalisation combinée du projet avec celui du projet Ville Multistrates a pour effet d'assurer une meilleure protection des personnes fragiles, dont les enfants et que des mesures compensatoires sont prévues pour lutter contre la pollution atmosphérique, que l'appréciation du risque doit prendre en compte l'évolution prévisible de la pollution compte tenu des politiques publiques mises en œuvre pour en réduire la probabilité et l'ampleur ;
- le jugement ne pouvait, sans commettre d'erreur de droit, juger que le permis de construire était assorti de prescriptions trop incertaines ou trop générales dès lors qu'il devait analyser les études produites quand bien même elles étaient postérieures à la décision et que les prescriptions sont précises ;
- le jugement aurait dû faire application des dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme dès lors qu'il résulte des études produites que la délivrance du permis de construire modificatif était envisageable, la seule circonstance que les prescriptions devraient être intégrées à l'étude d'impact et qu'il y ait lieu à une nouvelle information du public ne faisant pas obstacle à la mise en œuvre de la régularisation ;
- le moyen tiré du caractère insuffisant de l'étude d'impact, soulevé en première instance et écarté par le jugement, n'est pas fondé ;
- le moyen tiré de ce que le permis de construire a été obtenu par fraude, soulevé en première instance et écarté par le jugement, est inopérant et en tout état de cause infondé.
Par des mémoires en défense enregistrés les 17 novembre et 20 décembre 2021, l'association " Les amis de la Terre Paris ", l'association " France Nature Environnement Paris ", l'association " France Nature Environnement Ile-de-France ", M. B... K..., M. D... I..., M. G... F..., Mme N... A..., Mme E... C... et Mme L... M..., représentés par Me Cofflard, concluent, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à titre incident, à ce que le jugement soit annulé en ce qu'il déclare irrecevables les requêtes de M. K..., de M. I..., de M. F..., de Mme A..., de Mme C... et de Mme M... ;
3°) à ce qu'il soit mis à la charge de la Ville de Paris la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- du fait du contenu du projet, les conseillers de Paris ont qualité pour agir ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par des mémoires enregistrés le 3 décembre 2021 et le 25 janvier 2022, la société civile de construction et de vente Mille Arbres, représentée par Me Domas, conclut :
1°) à l'annulation du jugement n° 2004241/4-3 du 2 juillet 2021 du tribunal administratif de Paris ;
2°) au rejet de la requête ;
3°) à ce qu'il soit mis à la charge solidairement de l'association " Les amis de la Terre Paris ", de l'association " France Nature Environnement Paris ", de l'association " France Nature Environnement Ile-de-France ", de M. K..., de M. I..., de M. F..., de Mme A..., de Mme C... et de Mme M... la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme n'est pas établie dès lors qu'aucun seuil de valeur réglementaire n'est visé, qu'une nouvelle campagne de mesure de la qualité de l'air démontre l'absence d'atteinte à la santé publique, notamment pour le foyer des personnes âgées et pour la crèche, l'agence régionale de santé ayant donné un avis favorable, et que le projet améliore la qualité de l'air ;
- des solutions techniques sont de nature à limiter les impacts de la pollution de l'air.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. J...,
- les conclusions de M. Doré, rapporteur public,
- les observations de Me Goutner substituant Me Domas, représentant la SCCV Mille Arbres,
- les observations de Me Froger, représentant la Ville de Paris,
- et les observations de Me Cofflard, représentant l'association " Les amis de la Terre Paris ", l'association " France Nature Environnement Paris ", l'association " France Nature Environnement Ile-de-France ", M. K..., M. I..., M. F..., Mme A..., Mme C... et Mme M....
Considérant ce qui suit :
1. La maire de Paris a, par un arrêté du 30 août 2019, délivré un permis de construire à la société civile de construction-vente (SCCV) Mille Arbres pour la réalisation d'un bâtiment en R+10 sur 3 niveaux de sous-sol, situé 16-24, boulevard Pershing, 7, avenue de la porte des Ternes, et 7, place du général Koenig à Paris (17ème arrondissement), comprenant des bureaux, un hôtel de tourisme de 244 chambres, 107 logements dont des logements sociaux, une crèche de 120 berceaux, une halte-garderie de 15 places, des restaurants et une plaine de jeux pour enfants desservis par une rue intérieure, 135 places de stationnement au 3ème sous-sol, la création de la gare routière " Pershing " aux 1er et 2ème sous-sols comportant 31 emplacements de bus, et la plantation de plus de 1 000 arbres dans les jardins des 1er et 8ème étages, avec restaurant panoramique au niveau R+8, pour une surface de plancher créée de 59 514 m². Le 31 octobre 2019, l'association " Les amis de la Terre Paris ", l'association " France Nature Environnement Paris ", l'association " France Nature Environnement Ile-de-France ", M. K..., M. I..., M. F..., Mme A..., Mme C... et Mme M..., ont formé un recours gracieux à l'encontre de cet arrêté. Le silence gardé pendant plus de deux mois sur ce recours par la maire de Paris a fait naître une décision implicite de rejet. Par des requêtes enregistrées sous les n°s 21PA04912 et 21PA04923, la SCCV Mille Arbres et la Ville de Paris relèvent respectivement appel du jugement du 2 juillet 2021 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 30 août 2019 ainsi que la décision implicite rejetant le recours gracieux introduit contre cet arrêté.
Sur la jonction :
2. Les deux requêtes sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt
Sur la régularité du jugement :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 600-1-1 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation.(...) ".
4. Les conclusions à fin d'annulation du jugement en ce qu'il accueille la fin de non-recevoir tirée de l'absence d'intérêt à agir de M. K..., de M. I..., de M. F..., de Mme A..., de Mme C... et de Mme M... en qualité de conseillers de Paris, ne peuvent qu'être écartées pour les motifs exposés au point 3 du jugement, la circonstance que le pétitionnaire a été désigné au terme d'un appel à projet organisé par la Ville étant en l'espèce sans influence sur l'appréciation de l'intérêt à agir.
5. En second lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. ".
6. La Ville de Paris soutient que le jugement attaqué a insuffisamment caractérisé le risque pour la santé résultant de la réalisation du projet. Si la Ville de Paris a ainsi entendu soulever le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement, ce jugement mentionne notamment que le lieu d'implantation du projet est marqué par un niveau élevé de pollution de l'air au-delà des valeurs limites fixées par le code de l'environnement et les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé pour la concentration de dioxyde d'azote et de particules fines et qu'il aura pour effet d'augmenter les concentrations sur plusieurs points de mesure. Il est ainsi suffisamment motivé.
Sur le bien-fondé du jugement :
7. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ".
D'une part, en vertu de ces dispositions, lorsqu'un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l'autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu'il n'est pas légalement possible, au vu du dossier et de l'instruction de la demande de permis, d'accorder le permis en l'assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modification substantielle nécessitant la présentation d'une nouvelle demande, permettraient d'assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l'administration est chargée d'assurer le respect. D'autre part, eu égard à l'objet et à la portée des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, pour apprécier si les atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique sont de nature à justifier un refus du permis de construire, l'autorité compétente doit tenir compte, le cas échéant, de l'effet cumulé des différents risques et nuisances, dont celles résultant de la pollution de l'air, auxquels serait exposée la construction projetée, ainsi que ses alentours, même s'ils ne sont pas directement liés entre eux, cette exigence s'imposant particulièrement dans le cas où la construction est destinée à l'habitation. Cette autorité est fondée à refuser le permis sollicité dès lors que l'addition de ces risques ou nuisances serait de nature à compromettre gravement les conditions et le cadre de vie des futurs occupants de l'immeuble, ainsi que des occupants des immeubles situés à proximité, quand bien même aucun d'entre eux ne serait de nature, à lui seul, à justifier ce refus.
8. Aux termes de l'article R. 221-1 du code de l'environnement : " I.- Au sens du présent titre, on entend par : (...) 5° Objectif de qualité, un niveau à atteindre à long terme et à maintenir, sauf lorsque cela n'est pas réalisable par des mesures proportionnées, afin d'assurer une protection efficace de la santé humaine et de l'environnement dans son ensemble ; / 6° Valeur cible, un niveau à atteindre, dans la mesure du possible, dans un délai donné, et fixé afin d'éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs sur la santé humaine ou l'environnement dans son ensemble ; / 7° Valeur limite, un niveau à atteindre dans un délai donné et à ne pas dépasser, et fixé sur la base des connaissances scientifiques afin d'éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs sur la santé humaine ou sur l'environnement dans son ensemble ; / 8° Marge de dépassement, l'excédent par rapport à la valeur limite qui peut être admis dans les conditions fixées par le présent code ; / 9° Niveau critique, un niveau fixé sur la base des connaissances scientifiques, au-delà duquel des effets nocifs directs peuvent se produire sur certains récepteurs, tels que les arbres, les autres plantes ou écosystèmes naturels, à l'exclusion des êtres humains ; /10° Seuil d'information et de recommandation, un niveau au-delà duquel une exposition de courte durée présente un risque pour la santé humaine de groupes particulièrement sensibles au sein de la population et qui rend nécessaires l'émission d'informations immédiates et adéquates à destination de ces groupes et des recommandations pour réduire certaines émissions ; / 11° Seuil d'alerte, un niveau au-delà duquel une exposition de courte durée présente un risque pour la santé de l'ensemble de la population ou de dégradation de l'environnement, justifiant l'intervention de mesures d'urgence ; (...) / 15° " PM10 ", les particules passant dans un orifice d'entrée calibré dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'environnement, avec un rendement de séparation de 50 % pour un diamètre aérodynamique de 10 µm ; (...) / 17° Oxydes d'azote, la somme du rapport de mélange en volume (ppbv) de monoxyde d'azote (oxyde nitrique) et de dioxyde d'azote, exprimé en unités de concentration massique de dioxyde d'azote (µg/ m ³) ; (...) / II.- Les normes de qualité de l'air, déterminées selon des méthodes définies par arrêté du ministre chargé de l'environnement, sont établies par polluant comme suit : / 1. Oxydes d'azote : / 1.1. Dioxyde d'azote : (...) / e) Valeur limite annuelle pour la protection de la santé humaine : 40 µg/ m ³ en moyenne annuelle civile, cette valeur étant applicable à compter du 1er janvier 2010. (...) / 2. Particules " PM10 " et " PM2, 5 " : / 2.1. Particules " PM10 " : (...) / d) Valeurs limites pour la protection de la santé : (...) 40 µg/ m ³ en moyenne annuelle civile. (...) / 7. Benzène : (...) / b) Valeur limite pour la protection de la santé humaine : 5 µg/ m ³ en moyenne annuelle civile. (...) ".
9. Il ressort des pièces du dossier, ainsi que le jugement contesté l'a relevé, d'une part, que le lieu d'implantation du projet est marqué par un niveau élevé de pollution de l'air, au-delà des valeurs limites fixées par le code de l'environnement et les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé pour la concentration de dioxyde d'azote (NO2) et de particules fines (PM10), qui s'élèvent à 40 microgrammes par mètre cube d'air, avec un dépassement général de ces valeurs sur les points de mesure retenus pour la concentration de dioxyde d'azote et un dépassement localisé pour les particules fines et, d'autre part, que si la réalisation du projet n'aura pas pour effet d'augmenter la concentration de polluants dans l'air ambiant sur la majorité du terrain d'assiette même du projet, elle entrainera toutefois une augmentation de plus de 20 % de dioxyde d'azote en plusieurs points de mesure aux alentours ainsi qu'une augmentation de la concentration en benzène pouvant atteindre ponctuellement 66 %.
10. Si la société SCCV Mille Arbres et la Ville de Paris soutiennent que ni le choix de l'indice, constitué par les valeurs limites définies au 7°) du I de l'article R. 221-1 du code de l'environnement et déterminées au II du même article, ni son dépassement n'établissent nécessairement la gravité du danger pour la santé humaine, elles n'apportent cependant, dans les circonstances de l'espèce, aucun élément de nature à contredire la pertinence du choix d'un tel indice, alors même qu'il constitue une valeur de référence retenue par l'étude d'impact afin notamment d'évaluer les conséquences du projet en matière de qualité de l'air. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l'étude d'impact, que le dioxyde d'azote est irritant pour les yeux et les voies respiratoires et qu'il augmente la sensibilité des bronches aux infections microbiennes, que les particules fines peuvent entrainer des atteintes fonctionnelles respiratoires telles que des bronchites chroniques ou des maladies cardio-vasculaires et qu'elles augmentent la sensibilité des asthmatiques et que le benzène, substance cancérigène, est responsable notamment de troubles neuropsychiques, sanguins et digestifs pouvant mener jusqu'au décès.
11. Quand bien même la réalisation du projet n'aura pas pour effet d'augmenter la concentration de polluants dans l'air ambiant sur la majorité du terrain d'assiette même du projet et si elle aura pour conséquence de baisser les concentrations de dioxyde d'azote et de particules fines sur une partie de la zone concernée, il n'est toutefois pas contesté qu'elle entrainera, en raison du déplacement des polluants issus de la circulation automobile à l'entrée et à la sortie du tunnel créé par le projet, une augmentation de plus de 20 % du dioxyde d'azote en plusieurs points de mesure aux alentours, en particulier rue Gustave-Charpentier, où sont situés des immeubles d'habitation et de bureaux et des établissements recevant du public. L'étude d'impact relève ainsi que sur les 17 points de mesure retenus, la mise en œuvre du projet sans aucune mesure correctrice aura pour effet d'augmenter les concentrations de dioxyde d'azote sur 11 de ces points et de ne les baisser que sur 4, sans jamais au demeurant que ces concentrations ne descendent en dessous de la valeur limite, d'augmenter les concentrations des particules fines sur 8 points de mesure et de les diminuer sur 5 de ces points, tout en augmentant le nombre de points où la valeur limite est dépassée, et d'entrainer une hausse de la concentration du benzène sur 10 points de mesure, quand bien même la valeur limite n'est pas atteinte. Si des campagnes de mesures effectuées notamment en 2021 ont permis de constater une baisse des concentrations en dioxyde d'azote, ces études sont ponctuelles et en tout état de cause postérieures à la décision.
12. La SCCV Mille Arbres et la Ville de Paris se prévalent de l'analyse de l'impact de mesures de réduction tenant notamment à la morphologie de l'immeuble et à l'installation de murs anti-pollution et de la végétalisation. Cependant, et en dépit de l'amélioration ponctuelle que leur installation peut apporter, il reste que, s'agissant en particulier des concentrations en dioxyde d'azote, le scenario le plus favorable ne permet pas d'améliorer significativement les concentrations mesurées sur les points de mesure. S'agissant en particulier de la crèche, quand bien même celle-ci a été installée à l'opposé du boulevard périphérique, le pétitionnaire a reconnu, en réponse aux observations de l'autorité environnementale des 20 juillet et 24 octobre 2018, que les concentrations actuellement observées sur la zone peuvent déjà dépasser les valeurs limites et qu'il n'est pas possible de garantir des concentrations de l'air extérieur inférieures à ces valeurs, sauf à se borner à limiter leur impact en installant des dispositifs visant à garantir la qualité de l'air dans la crèche par la mise en place d'une ventilation d'air neuf hygiénique et d'une filtration spécifique de cet air neuf.
13. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'impact combiné du projet " Mille Arbres " et du projet " Ville Multistrates " serait de nature à entrainer une baisse significative des concentrations en dioxyde d'azote quels que soient les points de mesure, l'étude d'impact relevant sur ce point que si les concentrations pourront être plus faibles sur l'avenue de la Porte des Ternes et sur le pourtour de la Chapelle Notre-Dame-de-la-Compassion, le prolongement du boulevard périphérique au nord de l'avenue de la Porte des Ternes entraînera des concentrations plus importantes dans la rue Gustave Charpentier, la majorité des étages sur cette rue subissant ces augmentations, ainsi que le long du boulevard Pershing.
14. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier, notamment de l'étude d'impact, qu'aucune autre mesure de réduction n'est envisageable, autre que l'installation de murs végétaux dont l'efficacité en terme d'atténuation de la pollution est incertaine, ainsi que l'a relevé la mission régionale d'autorité environnementale dans son avis du 24 octobre 2018, en particulier, l'utilisation de produits photocatalytiques n'étant pas retenue au regard des risques sur la santé de la population qu'ils présentent. Les différentes solutions de dépollution, que ce soit l'étude du cabinet Ispira, les projets " Air Sain " d'Engie, " Air et Santé " du cabinet Aria, la technique des ciments dépolluants de la société Calcia, l'" îlot d'air pur " de la société Suez ou les modules Biotech de la société Besix ne permettent pas, aux termes de ces études, d'établir que ces techniques seraient de nature à limiter suffisamment les risques.
15. S'agissant des prescriptions spéciales dont est assorti le permis de construire, et ainsi que l'a relevé le jugement, leur caractère général et leur réalisation incertaine et hypothétique ne permettent pas de compenser les atteintes que le projet est susceptible de porter à la santé publique.
16. Il résulte de ce qui précède que la SCCV Mille Arbres et la Ville de Paris ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé les décisions contestées au motif qu'en accordant le permis de construire sollicité, la maire de Paris a commis une erreur manifeste d'appréciation.
Sur l'application des dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme :
17. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il existerait des techniques permettant d'assurer la conformité du projet sans apporter à ce dernier un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même. Par suite, le vice tenant à la méconnaissance de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme ne pouvant être régularisé en l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des associations requérantes, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que la SCCV Mille Arbres et la Ville de Paris demandent au titre des frais de procédure qu'elles ont exposés. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme totale de 2 000 euros à verser à l'association " Les amis de la Terre Paris ", à l'association " France Nature Environnement Paris ", et à l'association " France Nature Environnement Ile-de-France ".
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de la SCCV Mille Arbres et de la Ville de Paris sont rejetées.
Article 2 : La Ville de Paris versera une somme totale de 2 000 euros à l'association " Les amis de la Terre Paris ", à l'association " France Nature Environnement Paris " et à l'association " France Nature Environnement Ile-de-France ".
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties en appel est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la Ville de Paris, à la société civile de construction-vente Mille Arbres et à l'association " Les amis de la Terre Paris ", première dénommée pour l'ensemble des défendeurs en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative.
Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président de chambre,
- M. H..., president-assesseur,
- M. Gobeill, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 octobre 2022.
Le rapporteur,
J-F. J...Le président,
J. LAPOUZADE
La greffière,
Y. HERBER La République mande et ordonne au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°s 21PA04912, 21PA04923