Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... K..., Mme J... G..., Mme J... U..., Mme I... N..., Mme E... R..., M. O... M..., Mme S... L..., M. Q... X..., Mme P... W..., Mme C... Z..., Mme V... D..., Mme B... H... et Mme A... T... ont demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler les délibérations du jury de l'université de Paris les déclarant ajournés aux épreuves de deuxième année de licence de droit au titre de l'année universitaire 2019-2020.
Par un jugement n° 2014714 du 7 juillet 2021, le tribunal administratif de Paris a annulé les délibérations ajournant Mme K... et autres et a enjoint au président de l'université de Paris de provoquer une nouvelle délibération du jury de la deuxième année de licence de droit au titre de l'année universitaire 2019-2020 pour examiner à nouveau les résultats des intéressés.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 août et 9 décembre 2021, l'université de Paris, représentée par la SCP Saïdji et Moreau, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2014714 du 7 juillet 2021 du tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la requête de Mme K... et autres ;
3°) de mettre à la charge solidaire des requérants une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les délibérations contestées ont été prises en application des dispositions " Cadre général des modalités de contrôle des connaissances et des compétences en licence générale ", approuvées par la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique ;
- ces délibérations n'avaient pas à être motivées et sont signées ;
- conformément à la volonté du législateur, l'arrêté du 30 juillet 2018 prévoit des règles communes relatives à la poursuite des études conduisant à des diplômes nationaux et la différence de traitement entre étudiants qui résulte de la marge de manœuvre laissée aux établissements est justifiée par l'autonomie pédagogique des établissements d'enseignement supérieur ;
- aucune erreur n'affecte le calcul de la moyenne des requérants ;
- l'article 5 du cadre général des modalités de contrôle des connaissances et des
compétences de l'Université de Paris organise les modalités d'une deuxième chance ;
- la délibération fixant la liste des admis de la deuxième année de licence de droit a été
affichée dans les locaux de la faculté de droit ;
- les requérants n'établissent pas que les règles relatives à l'organisation des examens n'ont pas été respectées ;
- il n'y a aucune rupture d'égalité avec les étudiants admis, qui se trouvaient dans une situation différente de celle des requérants.
Par un mémoire enregistré le 21 octobre 2021, Mme A... K..., Mme J... G..., Mme I... N..., Mme E... R..., M. O... M..., Mme S... L..., M. Q... X..., Mme P... W..., Mme C... Z... et Mme V... D..., représentés par Me Surjous, concluent au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint à l'université de Paris de les déclarer admis au titre de leur deuxième année de licence de droit ou, à titre subsidiaire, de provoquer la tenue d'un nouveau jury d'examen dans un délai de trois semaines à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir afin qu'il réexamine leurs dossiers et, dans tous les cas, à ce que soit mise à la charge de l'université de Paris une somme de 2 500 euros à verser à chacun d'entre eux sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
- les délibérations contestées ont été prises sur le fondement de dispositions prises par une autorité incompétente ;
- les décisions d'ajournement sont irrégulières en ce qu'il n'est pas établi qu'elles ont été adoptées par une personne compétente ;
- l'arrêté du 30 juillet 2018 est illégal en ce qu'il ne définit pas l'ensemble des règles d'obtention des diplômes ;
- l'absence de compensation au sein de chaque unité d'enseignement est illégale ;
- l'absence de session de rattrapage est illégale ;
- le calcul de leur moyenne est erroné ;
- les examens se sont irrégulièrement déroulés ;
- le principe d'égalité entre les étudiants a été méconnu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- l'arrêté du 30 juillet 2018 relatif au diplôme national de licence ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Y...,
- les conclusions de Mme Lipsos, rapporteure publique,
- et les observations de Me Ben Hamouda, représentant l'université de Paris, et de Me Surjous, représentant Mme A... K... et autres.
Considérant ce qui suit :
1. Mme K... et douze autres étudiants, inscrits au titre de l'année universitaire 2019-2020 en deuxième année de licence de droit à l'université Paris-Descartes, devenue université de Paris puis université Paris-Cité, ont été ajournés par deux délibérations du jury de l'université. Ils ont demandé l'annulation de ces délibérations au tribunal administratif de Paris qui a fait droit à leur demande par un jugement du 7 juillet 2021 et a enjoint au président de l'université de provoquer une nouvelle délibération du jury. L'université relève appel de ce jugement.
Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal :
2. Aux termes de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation : " I.- La commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique est consultée sur les programmes de formation des composantes. / Elle adopte : (...) / 2° Les règles relatives aux examens ; / 3° Les règles d'évaluation des enseignements (...) ". Aux termes de l'article 12 de l'arrêté du 30 juillet 2018 relatif au diplôme national de licence : " (...) Les modalités de contrôle des connaissances et des compétences mises en place en application des articles 10 et 11 ci-dessus sont organisées de telle sorte qu'elles garantissent à l'étudiant de bénéficier d'une seconde chance (...) ". Aux termes de l'article 16 du même arrêté : " Les établissements arrêtent également, pour chacune des formations de licence, les modalités d'obtention du diplôme qui font l'objet d'une compensation des résultats obtenus (...) ".
3. En application des dispositions précitées de l'arrêté du 30 juillet 2018, le conseil d'administration de l'université Paris-Descartes a adopté, le 12 juillet 2019, le cadre général des modalités de contrôle des connaissances et des compétences en licence générale qui prévoit, en son article 4, les modalités d'obtention du diplôme par compensation, et notamment les modalités d'acquisition des unités d'enseignement (UE) fondamentales par compensation. Le conseil de faculté a adopté, le 13 septembre 2019, les dispositions particulières à la faculté de droit, d'économie et de gestion prises pour l'application du cadre général des modalités de contrôle des connaissances et des compétences en licence générale, qui fixe notamment la mise en œuvre de la seconde chance. Il ressort des pièces du dossier que si Mme K... et autres ont obtenu, au titre de l'année universitaire 2019-2020, une moyenne générale supérieure à dix, ils ont été ajournés à défaut d'avoir obtenu une moyenne de dix dans les UE fondamentales. Cette règle de compensation étant fixée par la délibération du conseil d'administration de l'université du 12 juillet 2019, et non par la délibération du conseil de faculté du 13 septembre 2019, c'est à tort que le tribunal administratif de Paris s'est fondé, pour annuler les délibérations contestées, sur l'incompétence de celui-ci pour fixer cette règle.
4. Toutefois, il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme K... et autres tant devant le tribunal administratif que devant elle.
Sur la légalité des délibérations contestées :
5. Il résulte des dispositions citées au point 2 que la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique est seule compétente pour fixer les règles relatives aux examens. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'elle a seulement été consultée pour avis sur la délibération adoptée le 12 juillet 2019 par le conseil d'administration. Mme K... et autres sont dès lors fondés à faire valoir, en appel, que le conseil d'administration n'était pas compétent pour adopter cette délibération, sur laquelle se sont fondées les délibérations du jury les ajournant.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par Mme K... et autres, que l'université de Paris n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé les délibérations du jury ajournant Mme K... et autres aux épreuves de deuxième année de licence en droit.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
7. Le présent arrêt n'implique pas qu'il soit enjoint au jury de l'université Paris-Cité d'admettre Mme K... et autres au titre de leur deuxième année de licence de droit et n'implique pas d'autres mesures d'injonction que celle prononcée par le jugement attaqué. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'université Paris-Cité une somme de 200 euros à verser à chacun des défendeurs, soit une somme totale de 2 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de l'université de Paris est rejetée.
Article 2 : L'université Paris-Cité versera une somme de 200 euros à chacun des défendeurs en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des défendeurs est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'université Paris-Cité et à Mme A... K..., première dénommée.
Délibéré après l'audience du 30 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Heers, présidente,
Mme Briançon, présidente-assesseure,
Mme Saint-Macary, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2022.
La rapporteure,
M. Y...
La présidente,
M. F...
La greffière,
V. BREME
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21PA04625