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17/10/2022 | FRANCE | N°22PA03625

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 17 octobre 2022, 22PA03625


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2021, M. E... C..., agissant en son nom personnel et au nom de ses enfants mineurs A.... Mathis et Mathieu C..., et Mme B... F..., ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement des dispositions des articles R. 532-1 et R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris à verser une provision d'un montant de 197 030 euros, ou le montant correspondant à la fraction de la perte d

e chance retenue, à valoir sur l'indemnisation des préjudices subis à r...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2021, M. E... C..., agissant en son nom personnel et au nom de ses enfants mineurs A.... Mathis et Mathieu C..., et Mme B... F..., ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement des dispositions des articles R. 532-1 et R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris à verser une provision d'un montant de 197 030 euros, ou le montant correspondant à la fraction de la perte de chance retenue, à valoir sur l'indemnisation des préjudices subis à raison du décès de l'enfant Mathis C..., assortie des intérêts au taux légal, de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à verser une provision d'un montant de 40 000 euros au titre du préjudice permanent subi du fait du deuil pathologique de M. E... C..., assortie des intérêts au taux légal et d'ordonner une expertise médicale complémentaire aux fins d'évaluer l'étendue du préjudice professionnel subi en raison du deuil pathologique dont souffre M. E... C... et une expertise médicale complémentaire aux fins de faire déterminer par un accidentologue ou un spécialiste des chutes en hauteur s'il est exclu que l'enfant Mathis C... ait pu mourir d'un hématome sous-dural non détecté, s'il est exclu que la dégradation de son état général constaté après la chute soit dû à une réaction au stress provoqué par la chute ou à un étouffement avec le contenu de l'estomac ou la sonde gastrique, enfin si, en l'absence de chute, l'enfant serait nécessairement décédé le 23 juin 2020.

Par une ordonnance n°2120890/6 du 22 juillet 2022 le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté ces demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 3 août 2022 sous le n° 22PA03625 présentée par Me Roncucci, M. E... C..., agissant en son nom personnel et au nom de ses enfants mineurs A.... Mathis et Mathieu C... et Mme B... F... demandent à la Cour de réformer l'ordonnance susvisée et de condamner l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris au versement d'une provision de 265 821,12 euros, en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris au versement d'une provision supplémentaire de 40 000 euros au titre du préjudice permanent du fait du deuil pathologique souffert, d'ordonner une expertise complémentaire aux fins d'évaluer l'étendue du préjudice professionnel en raison du deuil pathologique dont souffre Monsieur C..., à titre subsidiaire et si le juge s'estimait insuffisamment informé sur l'étendue du préjudice du fait de la chute et du retard dans la prise en charge d'ordonner une expertise complémentaire aux fins d'apprécier les conséquences de la chute et la désignation d'un accidentologue et/ou d'un spécialiste en chutes de hauteurs aux fins de déterminer les conséquences de la chute dont l'enfant a été victime, d'admettre M. C... à l'aide juridictionnelle provisoire.

Il soutient que c'est à tort, en raison d'erreurs de droit et manifestes d'appréciation, que sa demande a été rejetée, que les expertises sollicitées sont utiles et que les demande de provision sont fondées dès lors que sont incontestables tant la faute de l'hôpital que les préjudices en ayant résulté.

Un mémoire en intervention a été déposé le 31 août 2022 par la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn.

Le président de la Cour a désigné M. Bouleau, président honoraire, pour statuer sur les appels formés devant la Cour contre les ordonnances des juges des référés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

En ce qui concerne les demandes d'expertise :

1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge

des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative

préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. (...) ".

2. C'est à bon droit que le juge des référés du tribunal administratif de Paris a pu estimer que compte tenu de la mission relative aux conditions de la mort de l'enfant Mathis C... déjà impartie à un expert et de l'absence d'éléments pertinents apportés au soutien de la demande d'une expertise en référé portant elle-aussi sur les conditions de cette mort, cette dernière ne remplissait pas la condition d'utilité impérativement requise aux termes des dispositions précitées. Il en est de même, alors au surplus qu'elle n'aurait de justification que dans l'hypothèse où le préjudice professionnel invoqué par M. E... C... pourrait trouver sa cause dans une faute imputable à l'hôpital public, de la demande de diligenter une expertise en référé afin de déterminer l'ampleur dudit préjudice.

En ce qui concerne les demandes de provision :

3. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ".

4. Les incertitudes qui règnent, en l'état, tant sur les causes du décès de l'enfant que sur les effets de la chute dont il a été victime sont telles qu'elles ont pour conséquence d'exclure radicalement la possibilité de l'octroi d'une quelconque provision en raison de préjudices dont la cause tiendrait à cette mort et à cette chute, toute obligation de réparer qui pourrait être mise à la charge de l'hôpital public ne pouvant en effet être tenue que comme non insusceptible d'une contestation sérieuse au sens des dispositions précitées. C'est par suite à bon droit que le premier juge a rejeté les demandes présentées à ce titre.

5. Il résulte de ce qui précède, et alors qu'il n'y pas lieu, en l'absence d'urgence au sens de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, de faire droit à la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle, que la requête de M. C... et autres doit être rejetée dans toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : les requérants ne sont pas admis à titre provisoire à l'aide juridictionnelle.

Article 2er : La requête de M. C... et autres est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E... C..., à Mme B... F..., à la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Pyrénées, à la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn et à l'Assistance publique - hôpitaux de Paris.

Fait à Paris, le 17 octobre 2022.

Le juge des référés

M. D...

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 22PA03625
Date de la décision : 17/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Avocat(s) : RONCUCCI

Origine de la décision
Date de l'import : 23/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-10-17;22pa03625 ?
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