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21/10/2022 | FRANCE | N°21PA03997

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 21 octobre 2022, 21PA03997


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Sarl Ixentive Consulting Group a demandé au tribunal administratif de Paris de la décharger des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des suppléments d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre des exercices clos les 31 décembre 2014 et 2015.

Par un jugement n° 1918927-1918973 du 18 mai 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et deux mémoires complémentaires dont le second n'a pas été communiqué, en

registrés le 14 juillet 2021 ainsi que les 13 et 23 septembre 2022, la Sarl Ixentive Consulting Gr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Sarl Ixentive Consulting Group a demandé au tribunal administratif de Paris de la décharger des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des suppléments d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre des exercices clos les 31 décembre 2014 et 2015.

Par un jugement n° 1918927-1918973 du 18 mai 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et deux mémoires complémentaires dont le second n'a pas été communiqué, enregistrés le 14 juillet 2021 ainsi que les 13 et 23 septembre 2022, la Sarl Ixentive Consulting Group représentée par Me Guidet, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1918927-1918973 du 18 mai 2021 du tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la procédure de vérification de comptabilité est irrégulière dès lors qu'elle a été privée d'un débat oral et contradictoire concernant les justificatifs comptables établissant que les frais de déplacement à l'étranger de son gérant ont été engagés dans l'intérêt de son exploitation ;

- elle établit que les dépenses engagées par son gérant au titre de déplacements au Maroc, aux Etats-Unis d'Amérique et en Irlande, l'ont été dans l'intérêt de son exploitation en sorte qu'elles correspondent à des charges déductibles en application de l'article 39-1 du code général des impôts ;

- les conséquences financières de la proposition de rectification du 20 juillet 2017 sont erronées dès lors que les déficits et les amortissements régulièrement différés qui y sont mentionnés ne correspondent pas aux chiffres figurant sur les déclarations déposées en 2014 et 2015 et sur la balance générale de l'exercice 2013, tous documents comptables dont l'administration ne critique pas la régularité ;

- l'administration ne pouvait remettre en cause le crédit de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle avait déclaré pour l'année 2015 à hauteur de 44 936 euros, lequel correspond à un report de crédits nés au cours des années 2012, 2013 et 2014 qui n'étaient pas frappés par le délai de péremption prévu à l'article 208 de l'annexe II au code général des impôts ;

- en tout état de cause, elle justifie du quantum du crédit de taxe sur la valeur ajoutée pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2014 ;

- ses conclusions tendant à l'imputation d'un déficit reportable de l'exercice 2012 sur les exercices vérifiés sont recevables.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 octobre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens y soulevés sont infondés et qu'à supposer que la Cour considère que le crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont se prévaut la requérante n'était pas frappé par le délai de péremption prévu par l'article 208 de l'annexe II au code général des impôts, il y a lieu de substituer à cette base légale l'article 271 de ce même code, faute pour l'appelante de justifier du bien-fondé de ce crédit.

Par un courrier du 6 septembre 2022, la Cour a informé les parties qu'en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, elle était susceptible de relever d'office les moyens d'ordre public suivants :

- A titre principal, les conclusions de la société Ixentive consulting group tendant à " la décharge des impositions litigieuses " sont dépourvues d'objet en tant qu'elles concernent l'impôt sur les sociétés et, par suite, irrecevables, en l'absence d'imposition susceptible de faire l'objet du litige ; à supposer que la mention " (réduction du déficit) " figurant à la page 2 de la requête d'appel, non reprise dans les conclusions page 17, puisse être regardée comme comportant des conclusions tendant au rétablissement du déficit de la société, de telles conclusions, nouvelles en appel, seraient également irrecevables ;

- A titre subsidiaire, la demande de la société Ixentive consulting group tendant au rétablissement d'un déficit reportable de 179 264 euros au titre de l'exercice 2013 et à sa prise en compte au titre des exercices 2014 et 2015 est irrecevable, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que cette demande aurait fait l'objet d'une réclamation préalable sur le fondement des dispositions du second alinéa de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales.

Vu les autres pièces du dossier.

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- et les conclusions de Mme Lescaut, rapporteure publique.

Une note en délibéré, enregistrée le 4 octobre 2022, a été présentée pour la société Ixentive Consulting Group.

Considérant ce qui suit :

1. La Sarl Ixentive Consulting Group, qui exerce une activité de conseil aux entreprises, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos les 31 décembre 2014 et 2015 à l'issue de laquelle lui ont été notifiés, le 20 juillet 2017, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée selon la procédure de taxation d'office prévue au 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales et le rejet de certaines charges comme n'étant pas dans l'intérêt de l'exploitation de la société selon la procédure de rectification contradictoire. Elle a demandé, le 2 septembre 2019, au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de ces impositions. La Sarl Ixentive Consulting Group relève appel du jugement du 18 mai 2021 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Aux termes de l'article 13 du livre des procédures fiscales : " I. - Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables ". Dans le cas où la vérification de la comptabilité d'une société commerciale a été effectuée, soit, comme il est de règle, dans ses propres locaux, soit, si son dirigeant ou représentant l'a expressément demandé, dans les locaux du comptable auprès duquel sont déposés les documents comptables, il appartient au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu'il ait eu la possibilité d'avoir un débat oral un et contradictoire avec le vérificateur, de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat.

3. Il résulte de l'instruction qu'au cours de la procédure de contrôle de la société Ixentive Consulting Group, plusieurs interventions du vérificateur au siège social de la requérante ont eu lieu du 4 mai au 12 juillet 2017, cette dernière date correspondant à la tenue d'une réunion de synthèse. Si la société requérante fait valoir qu'elle n'a pu engager, au cours de la réunion de synthèse qui n'aurait duré qu'une demi-heure, de débat quant aux nombreuses pièces comptables afférentes aux frais de déplacement à l'international de la société, elle ne démontre pas, alors du reste qu'il lui était loisible de lui adresser ces justificatifs avant la réunion de synthèse du 12 juillet 2017, que le vérificateur se serait refusé lors de cette réunion à un échange de vues sur le caractère déductible des frais en cause. Le moyen tiré de l'absence de débat oral et contradictoire ne peut, par suite et alors qu'il est en tout état de cause inopérant s'agissant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée taxés d'office, qu'être écarté.

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne la détermination du déficit :

4. En premier lieu, aux termes de l'article 39 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'œuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire. (...) ". Si les frais de transport, hôtellerie et restauration exposés par une société pour les besoins des déplacements effectués par un salarié ou par un dirigeant dans l'exercice de leurs fonctions constituent en principe des charges déductibles de son bénéfice, il appartient au contribuable de justifier que ces dépenses ont été engagés dans le cadre de l'activité de la société.

5. La société Ixentive Consulting Group soutient que c'est à tort que l'administration fiscale a remis en cause diverses charges qu'elle a comptabilisées au titre des exercices litigieux correspondant à des frais de déplacement et de séjour au Maroc, aux Etats-Unis et en Irlande dans le cadre de son activité de conseil aux entreprises.

6. S'agissant, d'une part, de la remise en cause des frais de déplacement et de séjour au Maroc pour l'année 2014, la requérante fait valoir qu'elle entretient un réseau particulièrement important au Maroc depuis 2007 et indique que chacun des neuf déplacements a eu pour objet la rencontre de prospects ou d'éventuels partenaires, dans le contexte d'une restructuration stratégique et commerciale de son activité, ce qui est conforme au rapport de gestion qu'elle a établi au titre de l'exercice 2014. Au titre des voyages effectués par M. A..., son gérant, au cours des périodes comprises entre le 11 et le 21 mars 2014, entre le 14 et le 23 mai 2014, entre le 20 juin et le 1er juillet 2014 et entre le 24 et le 30 novembre 2014, elle justifie, notamment par la production de courriels contemporains, que ce dernier y a participé à des réunions professionnelles tendant, le 13 mars 2014, à une présentation de l'outil de gestion Costeo qu'elle développe à l'intention de la société Egis, le 17 juin 2014, à la présentation d'un projet de réponse à un appel d'offre lancé par la société Meditel, le 19 mai 2014, à la soutenance d'un appel d'offre devant le comité de direction de la société BIMO et enfin, à la présentation, à une date comprise entre le 24 et le 28 novembre 2014, d'une offre de solution de contrôle interne à la société Veolia. Si, par une telle documentation, la société établit que ces voyages ont été engagés dans l'intérêt de son exploitation, ce n'est qu'à titre partiel, leur caractère professionnel ne pouvant, compte tenu de la conduite d'une seule réunion par voyage, être retenu qu'à concurrence de trois jours pour chacun d'entre eux, ce qui représente une charge déductible de 3 597,42 euros (soit 867,67 euros + 680,46 euros + 957,26 euros + 1 092,03 euros). S'agissant en revanche des cinq autres voyages effectués au Maroc par M. A... au cours de l'exercice 2014, les différents échanges de courriels et propositions de service que produit la société requérante auprès des sociétés Inwi, Wedis Consulting, Amanor SA et Amendis n'attestent pas de l'existence de réunions de travail au Maroc non plus que de la réalisation effective d'opérations. Par ailleurs, si la société requérante produit plusieurs courriels qui mentionnent la possibilité de rendez-vous au Maroc auprès du conseiller pour les affaires sociales à l'Ambassade de France au Maroc, elle ne justifie pas de la tenue effective d'une telle rencontre. Dès lors, les frais correspondants ne peuvent être regardés, eu égard à la durée de ces séjours et à l'absence de justificatifs probants, comme exposés dans l'intérêt de l'entreprise. D'autre part, si la société Ixentive Consulting Group soutient que les deux voyages effectués à Los Angeles et San Francisco sont motivés par la présentation d'un outil qu'elle a développé et que la constitution d'un réseau professionnel sur la côte Ouest des Etats-Unis permettrait de diffuser ses produits et services, elle ne fournit aucun document à l'appui de ses allégations. Enfin, les dépenses exposées pour un déplacement de six jours à Dublin en août 2015 ne peuvent être regardées comme engagées dans l'intérêt de l'exploitation par la seule production d'un courriel de remerciement adressé par son gérant à la communauté française de Dublin non plus que par la production d'une plaquette commerciale dont les données très générales n'impliquent pas qu'un voyage d'études sur place aurait été nécessaire.

7. Il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration fiscale a remis en cause la déductibilité des charges correspondant aux voyages entrepris par son gérant qu'à concurrence, au titre de l'exercice 2014, d'une somme de 3 597,42 euros.

8. En second lieu, aux termes de l'article 209 du code général des impôts : " (...) en cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est considéré comme une charge de l'exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice (...) ".

9. La société appelante conteste également le montant du déficit retenu par l'administration au vu de ses propres déclarations fiscales, en se prévalant de l'existence d'un déficit de 179 264 euros qui était reportable sur l'exercice 2013 mais qui n'avait pu y être imputé puisque cet exercice était lui-même déficitaire. Cependant, il résulte de l'instruction que le recours préalable formé le 31 mai 2019 par la société Ixentive Consulting Group se borne à demander, pour le calcul de son déficit, la prise en compte des " charges exposées dans l'intérêt de son exploitation " soit 19 198 euros en 2014 et 1 969 euros en 2015, lesquelles correspondent à celles examinées au point 6 de cet arrêt. Elle n'y demande ainsi pas l'imputation d'un déficit reportable né au cours de l'exercice 2012 de 179 264 euros sur les exercices litigieux. Par suite, en l'absence de réclamation préalable, les conclusions de la société sont, dans cette mesure et dans la présente instance, irrecevables au regard des dispositions du second alinéa de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales qui visent " les réclamations qui tendent à obtenir la réparation d'erreurs commises par l'administration dans la détermination d'un résultat déficitaire (...) au titre d'une période donnée, même lorsque ces erreurs n'entraînent pas la mise en recouvrement d'une imposition supplémentaire ".

En ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée :

10. Aux termes du I de l'article 271 du code général des impôts : " 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable. (...) / 3. La déduction de la taxe ayant grevé les biens et les services est opérée par imputation sur la taxe due par le redevable au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance ". Aux termes du 1 de son article 287 : " Tout redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est tenu de remettre au service des impôts dont il dépend et dans le délai fixé par arrêté une déclaration conforme au modèle prescrit par l'administration ". Aux termes de l'article 208 de l'annexe II à ce code : " I. - Le montant de la taxe déductible doit être mentionné sur les déclarations déposées pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, à condition qu'elle fasse l'objet d'une inscription distincte, la taxe dont la déduction a été omise sur cette déclaration peut figurer sur les déclarations ultérieures déposées avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l'omission. Les régularisations prévues à l'article 207 doivent également être mentionnées distinctement sur ces déclarations. / II. - Lorsque, sur une déclaration, le montant de la taxe déductible excède le montant de la taxe due, l'excédent de taxe dont l'imputation ne peut être faite est reporté, jusqu'à épuisement, sur les déclarations suivantes. Toutefois, cet excédent peut faire l'objet de remboursements dans les conditions fixées par les articles 242-0 A à 242 0 K. ". Aux termes de l'article 242 sexies de l'annexe II au code général des impôts : " Les entreprises placées sous le régime simplifié souscrivent chaque année, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai la déclaration mentionnée au 3 de l'article 287 du code général des impôts suivant le modèle prescrit par l'administration (...) ".

11. Il résulte des dispositions précitées que le délai imparti pour réparer une omission de déclaration de la taxe sur la valeur ajoutée déductible court à compter de la date d'exigibilité de la taxe chez le redevable et expire le 31 décembre de la deuxième année suivant la date à laquelle la déclaration devait être effectuée. Lorsqu'un assujetti a omis de reporter le montant de la taxe déductible qu'il a déclaré dans les délais prévus, le délai de régularisation de son omission, à peine de péremption du droit à déduction, expire le 31 décembre de la deuxième année suivant la date limite à laquelle il devait déclarer ce premier report.

12. En premier lieu, si la société requérante fait valoir qu'elle a déposé ses déclarations CA12 des années 2013 et 2014 dans les délais requis, elle n'en justifie pas par la production de courriels des 12 et 13 juillet 2017 mentionnant l'envoi au vérificateur de ces déclarations, au demeurant, sans aucune précision sur la date de ces envois.

13. En second lieu, la société requérante soutient que le droit à déduction des crédits de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle détenait au titre des années 2012 (14 782 euros), 2013 (27 111 euros) et 2014 (3 043 euros) n'était, contrairement à ce qu'a estimé l'administration, pas expiré. Toutefois, s'agissant du crédit de l'année 2012, la société l'a déclaré le 4 juillet 2013 mais elle en a omis le report au titre de l'année 2013, en sorte qu'une telle omission devait, faute pour le droit à déduction d'expirer, être réparée avant le 31 décembre de la deuxième année suivant la date limite à laquelle elle devait déclarer ce premier report, soit avant le 31 décembre 2016. Or, alors qu'elle n'a pas déposé de déclaration pour l'année 2013, ses déclarations au titre des années 2014 et 2015 ont été respectivement déposées les 2 mai et 15 septembre 2017. S'agissant, ensuite, du crédit de l'année 2013, la société n'a déposé aucune déclaration dans les délais prévus en sorte que sa péremption intervenait le 31 décembre de la deuxième année suivant la date à laquelle la déclaration devait être effectuée, soit le 31 décembre 2016. Par suite, au vu des dates auxquelles la société a déposé ses déclarations au titre des années 2014 et 2015, c'est à bon droit que l'administration a considéré que le crédit de taxe dont elle était titulaire au titre de l'année 2013 était expiré en application du II de l'article 208 du code général des impôts. Enfin, si le crédit de taxe dont la société requérante s'estime titulaire au titre de l'année 2014 n'était en effet pas frappé du délai de péremption, il incombe à la société requérante d'établir que le crédit dont elle s'estime titulaire satisfait aux conditions de l'article 271 du code général des impôts, ce qu'elle ne fait pas en l'espèce, comme le lui oppose à bon droit l'administration, en se bornant à verser aux débats diverses factures, dont certaines sont adressées au domicile privé de son gérant, sans preuve de paiement des prestations dont elles font mention.

14. Il résulte de tout ce qui précède que la Sarl Ixentive Consulting Group est seulement fondée à demander la réformation du jugement du 18 mai 2021 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté, à hauteur d'un montant de 3 597,42 euros, la déduction des charges qu'elle a déclarées au titre de l'exercice 2014.

Sur les frais liés à l'instance :

15. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement la somme que lui réclame la société requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le déficit de la Sarl Ixentive Consulting Group au titre de l'exercice 2014 est augmenté d'un montant de 3 597,42 euros.

Article 2 : Le jugement n° 1918973-1918927 du 18 mai 2021 du tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la Sarl Ixentive Consulting Group est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la Sarl Ixentive Consulting Group et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 29 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Vinot, présidente de chambre,

Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,

M. Perroy, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 octobre 2022.

Le rapporteur,

G. B...La présidente,

H. VINOT

La greffière,

A. MAIGNAN

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 21PA0399702


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA03997
Date de la décision : 21/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: M. Gilles PERROY
Rapporteur public ?: Mme LESCAUT
Avocat(s) : SELARL GUIDET ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 30/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-10-21;21pa03997 ?
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