Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme C... ont demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mis à leur charge au titre des années 2012 et 2013.
Par un jugement n° 1701908 du 3 décembre 2020, le Tribunal administratif de Melun a, d'une part, réduit leur base d'imposition aux contributions sociales au titre des années 2012 et 2013 du montant correspondant à la majoration de 25 % prévue au 7 de l'article 158 du code général des impôts, d'autre part, les a déchargés, en droits et en pénalités, de la différence entre le montant des cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012 et 2013 et celui qui résulte de la réduction de leur base d'imposition aux contributions sociales et, enfin, a rejeté le surplus des conclusions de leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er février 2021 et le 30 août 2022, M. et Mme C..., représenté par Me Creac'h, demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1701908 du 3 décembre 2020 du Tribunal administratif de Melun en tant qu'il rejette le surplus des conclusions de leur demande ;
2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- en ne répondant pas à leurs observations du 31 décembre 2015, l'administration a méconnu les dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales et les a privés de la garantie de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ;
- il n'a pas été tenu compte des dégrèvements prononcés en faveur de la SCI SLI immobilière ; l'irrégularité de la vérification de comptabilité de la SCI SLI immobilière est de nature à entacher d'irrégularité la procédure constatant les impositions à l'impôt sur le revenu en découlant ;
- la procédure de taxation d'office a été irrégulièrement mise en œuvre ;
- la procédure de taxation d'office n'était pas applicable aux revenus d'origine professionnelle ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- par une décision du 21 mai 2021, le directeur du pôle gestion fiscale de Seine-et-Marne a prononcé le dégrèvement des rappels d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2013 pour un montant de 65 143 euros, en droits et pénalités ;
- les moyens soulevés par M. et Mme C... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A...,
- les conclusions de Mme Breillon, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d'un examen de situation fiscale personnelle portant sur les années 2012 et 2013, M. et Mme C... ont été rendus destinataires d'une proposition de rectification, le 27 novembre 2015. Des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2012 et 2013 ont été mises en recouvrement à l'encontre des intéressés le 30 avril 2016. Par un jugement du 3 décembre 2020, le tribunal administratif de Melun a réduit leur base d'imposition aux contributions sociales au titre des années 2012 et 2013 du montant correspondant à la majoration de 25 % prévue au 7 de l'article 158 du code général des impôts, les a déchargés, en droits et en pénalités, de la différence entre le montant des cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012 et 2013 et celui qui résulte de la réduction de leur base d'imposition aux contributions sociales et a rejeté le surplus des conclusions de leur demande. M. et Mme C... relèvent appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de leur requête.
Sur l'étendue du litige :
2. Par une décision du 21 mai 2021, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur du pôle gestion fiscale de Seine-et-Marne a prononcé le dégrèvement des rappels d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2013 correspondant aux rectifications relatives aux revenus d'origine indéterminé, pour un montant de 65 143 euros, en droits et pénalités. Dès lors les conclusions de la requête de M. et Mme C... sont, dans cette mesure, devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin de décharge :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. Sur demande du contribuable, reçue par l'administration avant l'expiration du délai mentionné à l'article L. 11, ce délai est prorogé de trente jours (...) ".
4. L'exigence de motivation qui s'impose à l'administration dans ses relations avec le contribuable vérifié en application du dernier alinéa de cet article s'apprécie au regard de l'argumentation de celui-ci. En tout état de cause, l'administration n'est tenue de motiver sa réponse aux observations du contribuable que sur les éléments relatifs au bien-fondé des impositions qui lui ont été notifiées. Ainsi, lorsque le contribuable vérifié ne présente pas d'observations concernant un redressement ou que ses observations ne permettent pas d'en critiquer utilement le bien-fondé, dès lors qu'elles se bornent à contester la régularité de la procédure d'imposition, l'absence de réponse de l'administration sur ce point ne le prive pas de la garantie instaurée par l'article L. 57 du livre des procédures fiscales. Ce défaut de réponse n'est enfin susceptible de priver le contribuable de la garantie découlant de la possibilité, en cas de persistance du désaccord, de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, en application de l'article L. 59 du même livre, que lorsque les redressements en cause relèvent de la compétence de cette commission.
5. Il résulte de l'instruction que par une lettre du 31 décembre 2015, M. et Mme C... ont demandé une prorogation du délai de réponse de trente jours afin d'apporter les arguments justifiant leur désaccord. Ce courrier qui était intitulé " demande de prorogation " et ne comprenait aucune critique concernant le bien-fondé des impositions ne constitue pas des observations en réponse à la proposition de rectification. Ainsi en s'abstenant d'y répondre l'administration n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales précitées et ce défaut de réponse n'a pas privé les contribuables d'une garantie découlant de la possibilité, en cas de persistance du désaccord, de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires en application de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales.
6. En deuxième lieu, les requérants soutiennent que l'application de la procédure de taxation d'office est irrégulière. Toutefois, il résulte de l'instruction que seuls les revenus d'origine indéterminée ont fait l'objet de cette procédure et que les rehaussements relatifs à ces revenus ont fait l'objet du dégrèvement précité. Par conséquence, ce moyen doit être écarté.
7. En troisième lieu, les requérants soutiennent que la SCI SLI immobilière, dont il résulte de l'instruction qu'elle était assujettie à l'impôt sur les sociétés, a été dégrevée des impositions mises à sa charge au titre de la période allant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014 en matière de taxe sur la valeur ajoutée et d'impôt sur les sociétés. Toutefois, en vertu du principe de l'indépendance des procédures, cette circonstance est sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition personnelle des requérants. En outre, l'irrégularité de la vérification de comptabilité dont a fait l'objet la SCI SLI immobilière est sans incidence sur la régularité de l'examen de la situation fiscale personnelle dont ont fait l'objet les requérants.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande.
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme C... à concurrence du dégrèvement de 65 143 euros prononcé en cours d'instance.
Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme C... la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., à Mme D... C..., au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne.
Délibéré après l'audience du 11 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Jardin, président de chambre,
- Mme Hamon, présidente assesseure,
- Mme Jurin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2022.
La rapporteure,
E. A...Le président,
C. JARDIN
La greffière,
C. BUOT
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21PA00536