La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/11/2022 | FRANCE | N°21PA05993

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 23 novembre 2022, 21PA05993


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 253,04 euros indûment prélevée en remboursement d'un trop-perçu d'indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires, la somme de 7 146,91 euros indûment prélevée en remboursement d'un trop-perçu d'indemnités journalières, la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence et d'assortir ces sommes des intérêts de droit à compter de

sa demande préalable, et de la capitalisation des intérêts.

Par une ordonnance n...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 253,04 euros indûment prélevée en remboursement d'un trop-perçu d'indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires, la somme de 7 146,91 euros indûment prélevée en remboursement d'un trop-perçu d'indemnités journalières, la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence et d'assortir ces sommes des intérêts de droit à compter de sa demande préalable, et de la capitalisation des intérêts.

Par une ordonnance n° 2105365/5-1 du 5 octobre 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 24 novembre et 2 décembre 2021,

Mme B..., représentée par Me Nicolas Sautereau demande à la Cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du 5 octobre 2021 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser les sommes de 1 253,04 euros correspondant au préjudice matériel lié au trop-perçu d'indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires, 9 461,72 euros correspondant au préjudice matériel lié aux indemnités journalières de sécurité sociale indûment prélevées, ou en tout état de cause, la somme de 7 146,97 euros correspondant aux indemnités journalières de sécurité sociale prélevées jusqu'à la date de l'enregistrement de sa demande devant le Tribunal administratif de Paris le 15 mars 2021, et 10 000 euros au titre de son préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés devant le Tribunal administratif et la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés devant la Cour administrative d'appel en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a jugé sa requête irrecevable au motif du défaut de saisine préalable de la commission des recours militaires en application de l'article L. 4125-1 du code de la défense, dès lors qu'elle n'est pas militaire ;

- les sommes prélevées au titre des trop-perçus de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires sont excessives car elles l'ont été sur une base brute au lieu d'une base nette ;

- les sommes prélevées au titre des indemnités journalières de sécurité sociale sont excessives dès lors que, d'une part, les prélèvements ont commencé en juillet 2019 alors qu'aucune indemnité journalière n'a été versée avant le mois d'octobre 2019 et, d'autre part, seule la somme de 14 967 euros versée par la sécurité sociale pouvait être recouvrée ;

- l'Etat a commis une faute en prélevant indûment des sommes sur ses traitements, lui occasionnant un préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence dont il sera fait une juste réparation en lui allouant une somme de 10 000 euros.

Le ministre des armées n'a pas produit, malgré une mise en demeure qui lui a été adressée le 19 janvier 2022.

Par ordonnance du 4 mars 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 5 avril 2022.

Un mémoire du ministre des armées a été enregistré le 24 octobre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

- le décret n° 49-1378 du 3 octobre 1949 fixant le statut des agents sur contrat du ministère de la défense nationale ;

- le code de la défense ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- les conclusions de Mme Prévot, rapporteur public,

- et les observations de Me Sautereau, représentant Mme B....

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., agent contractuelle du ministère des armées a été engagée initialement le 6 septembre 1993 pour une durée indéterminée sur le fondement du décret du 3 octobre 1949, puis, à compter du 1er juillet 2018, sur le fondement de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984. Elle a indûment perçu, entre le 1er juillet 2018 et le 30 mars 2019, l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires et l'administration a recouvré, par voie de précompte sur ses traitements, la somme de 6 472,35 euros à ce titre. Par ailleurs, à la suite du placement de l'intéressée en congé de grave maladie rémunéré à plein traitement du 12 octobre 2018 au 11 octobre 2019, puis à demi-traitement du 12 octobre 2019 au 11 janvier 2020, l'administration a prélevé, par voie de retenues sur traitement, à compter du mois de juillet 2019, des trop-perçus consécutifs au versement d'indemnités journalières de sécurité sociale. Après avoir formé une réclamation préalable par lettre du 28 décembre 2020, sur laquelle le ministère des armées a gardé le silence, Mme B... a demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à lui verser les sommes de

1 253,04 euros indûment prélevés à l'occasion de trop-perçus relatifs à l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires, 7 146, 91 euros indument prélevés consécutivement au versement d'indemnités journalières de sécurité sociale et 10 000 euros en réparation de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence. Par une ordonnance du 5 octobre 2021, dont Mme B... relève appel, le Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.

2. Aux termes de l'article L. 4111-2 du code de la défense, le livre 1er de ce code relatif au " statut général des militaires " et portant sur les articles L. 4111-1 à L. 4145-3 du même code s'applique : " (...) aux militaires de carrière, aux militaires servant en vertu d'un contrat, aux militaires réservistes qui exercent une activité au titre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou au titre de la disponibilité et aux fonctionnaires en détachement qui exercent, en qualité de militaires, certaines fonctions spécifiques nécessaires aux forces armées(...) ". Aux termes de l'article L. 4125-1 du code de la défense : " Les recours contentieux formés par les militaires mentionnés à l'article L. 4111-2 à l'encontre d'actes relatifs à leur situation personnelle sont précédés d'un recours administratif préalable (...) ".

3. Il résulte de ces dispositions que le défaut de recours administratif préalable ne pouvait être opposé à Mme B... dès lors que, contractuelle civile du ministère des armées recrutée en application de l'article 4 de la loi de la loi du 11 janvier 1984, elle ne relève pas de l'une des catégories de personnel visées à l'article L. 4111-2 du code de la défense. Par suite, c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a déclaré irrecevable la demande dont il était saisi au motif que Mme B... n'avait pas formé de recours administratif préalable en application des dispositions de l'article L. 4125-1 du code de la défense. L'ordonnance du 5 octobre 2021 doit par suite être annulée.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer Mme B... devant le Tribunal administratif de Paris pour qu'il soit statué sur sa demande. Et il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme globale de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 à raison des frais d'instance supportés par Mme B... tant devant le tribunal qu'en appel.

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 2105365/5-1 du Tribunal administratif de Paris en date du

5 octobre 2021 est annulée.

Article 2 : Mme B... est renvoyée devant le Tribunal administratif de Paris pour qu'il soit statué sur sa demande.

Article 3 : L'Etat versera à Mme B... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... et au ministre des armées.

Délibéré après l'audience du 9 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Brotons, président de chambre,

Mme Topin, président assesseur,

M. Magnard, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2022.

Le rapporteur,

E. A...

Le président,

I. BROTONSLe greffier,

A. MOHAMAN YERO

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA05993


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA05993
Date de la décision : 23/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle TOPIN
Rapporteur public ?: Mme PRÉVOT
Avocat(s) : SAUTEREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 27/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-11-23;21pa05993 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award