Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... E... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2020 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit.
Par un jugement n° 2001532 du 21 janvier 2021, le tribunal administratif de Melun a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 20 avril 2021, M. E..., représenté par Me Rapoport, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2001532 du 21 janvier 2021 du tribunal administratif de Melun ensemble l'arrêté attaqué ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour " étudiant " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer dans le même délai sa situation en lui délivrant, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la légalité externe de l'arrêté attaqué :
- l'arrêté n° 2019/4106 par lequel le préfet du Val-de-Marne a donné délégation de compétence au signataire de l'arrêté attaqué est irrégulier pour n'avoir pas été lui-même signé, en méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
En ce qui concerne la légalité interne du refus de séjour et de la mesure d'éloignement :
- le refus de séjour est illégal en ce qu'il est entaché d'un défaut d'examen particulier ;
- la mesure d'éloignement est illégale en ce qu'il avait droit à un titre de séjour étudiant sur le fondement du I de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la condition de visa ne lui étant pas opposable dès lors qu'il était antérieurement régulièrement installé en France sous couvert d'un titre " vie privée et familiale " ;
- elle a également été adoptée en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense mais a versé, le 29 septembre 2022, des pièces dans l'instance.
Par une décision du 19 mars 2021, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a accordé à M. E... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B...,
- et les observations de Me Rapoport, avocat de M. E....
Considérant ce qui suit :
1. M. A... E..., ressortissant égyptien né le 15 août 1999 à Giza, est entré sur le territoire français le 17 octobre 2017 sous couvert d'un visa court séjour. Il a été mis en possession d'une carte de séjour temporaire sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile valable du 9 septembre 2018 au 8 septembre 2019, dont il a demandé le renouvellement. Par un arrêté du 13 janvier 2020, le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer le titre sollicité, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par sa requête, M. E... demande à la Cour d'annuler le jugement n° 2001532 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne, ensemble l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la légalité externe de l'arrêté attaqué :
2. Aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ".
3. Par un arrêté n° 2019/4106 du 20 décembre 2019, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de préfecture, le préfet du Val-de-Marne a donné délégation à M. I... G..., directeur des migrations et de l'intégration, ainsi qu'en cas d'empêchement, à Mme H... C..., à l'effet de signer les décisions attaquées. Il ressort de l'original de cet arrêté, produit en défense le 29 septembre 2022, qu'il comporte la signature de M. F... D..., préfet du Val-de-Marne. La circonstance que l'ampliation de cet arrêté ne comporte pas la signature de son auteur est sans incidence sur sa légalité. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise par une autorité incompétente doit, par suite, être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne la légalité interne du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E..., qui a sollicité le renouvellement du titre de séjour qu'il tenait des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aurait également sollicité un titre de séjour en qualité d'étudiant ni qu'il aurait soumis au préfet du Val-de-Marne des éléments indiquant qu'il suivrait ou allait suivre des études supérieures. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle ne peut qu'être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes des dispositions alors codifiées à l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". (...) II. - Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte mentionnée au I est accordée de plein droit : / 1° A l'étranger auquel un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois a été accordé dans le cadre d'une convention signée entre l'Etat et un établissement d'enseignement supérieur et qui est inscrit dans cet établissement ; / 2° A l'étranger ayant satisfait aux épreuves du concours d'entrée dans un établissement d'enseignement supérieur ayant signé une convention avec l'Etat ; / 3° A l'étranger boursier du Gouvernement français ; / 4° A l'étranger titulaire du baccalauréat français préparé dans un établissement relevant de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger ou titulaire d'un diplôme équivalent et ayant suivi pendant au moins trois ans une scolarité dans un établissement français de l'étranger ; / 5° A l'étranger ressortissant d'un pays ayant signé avec la France un accord de réciprocité relatif à l'admission au séjour des étudiants. (...) ". Indépendamment de l'énumération donnée par l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour. Lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière.
6. M. E... soutient qu'il ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement pour avoir droit à la délivrance d'un titre de séjour " étudiant ", dès lors qu'il était inscrit depuis le mois de septembre 2019 en 1ère année de Bachelor au sein de l'Ecole internationale des sciences du traitement de l'information (EITSI), qu'il disposait de ressources stables du fait des virements bancaires régulièrement effectués par son père demeuré en Egypte et que, selon la requête, la condition de détention d'un visa de long séjour ne pouvait lui être opposée dès lors que la délivrance de la carte de séjour " vie privée et familiale " dont il avait été titulaire aurait régularisé son entrée sur le territoire national. Toutefois, M. E... n'établit pas entrer dans l'un des cas de délivrance de plein droit de la carte de séjour portant la mention " étudiant ", dont les conditions sont fixées par les dispositions alors codifiées au II de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment au 1° du II de cet article qui impose " un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois [..] accordé dans le cadre d'une convention signée entre l'Etat et un établissement d'enseignement supérieur ", condition à laquelle il ne satisfaisait pas, et qui lui était opposable contrairement à ce qu'il soutient. Le moyen ne peut, par suite, qu'être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
8. M. E... soutient que la mesure d'éloignement a été adoptée en méconnaissance des droits qu'il tient de ce texte. Cependant, il ressort des pièces du dossier qu'il est entré en France au mois d'octobre 2017, soit depuis seulement deux ans et trois mois à la date de cette décision, et qu'il ne justifie pas avoir sur le territoire national des attaches privées ou familiales fortes et durables, alors que l'ensemble des membres de sa famille se trouve en Egypte, pays qu'il n'a que récemment quitté et où il n'établit pas qu'il ne pourrait poursuivre le cursus universitaire initié en France. Le moyen ne peut ainsi qu'être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 13 janvier 2020. Par suite, ses conclusions à fins d'annulation doivent être rejetées de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... E... et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 8 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
- Mme Vinot, présidente de chambre,
- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,
- M. Perroy, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 décembre 2022.
Le rapporteur,
G. B...
La présidente,
H. VINOT
La greffière,
E. VERGNOL
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21PA02077