Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... C... a demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013, 2014 et 2015.
Par un jugement n° 1808655/2 du 24 février 2022 le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 avril et 16 septembre 2022, M. C..., représenté par Me Paulette Aulibe-Istin, demande à la Cour :
1°) d'infirmer le jugement du Tribunal administratif de Melun en toutes ses dispositions ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées devant le tribunal ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'il n'était pas le seul maître de l'affaire de la société Vilgarde Sécurité Plus au cours de l'exercice clos en 2013, qu'il n'était pas maître de l'affaire lors des exercices clos en 2014 et 2015, dès lors qu'il avait cédé ses parts et n'était plus gérant depuis le 14 avril 2014, et que les versements opérés à son profit en 2014 correspondaient au remboursement de sommes qui lui étaient dues par la société.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 juin 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au non-lieu à statuer partiel pour l'imposition en litige au titre de l'année 2014 et total pour l'imposition en litige au titre de l'année 2015, et au rejet du surplus de la requête.
Il soutient que :
- les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
- il sollicite à titre subsidiaire une substitution de base légale concernant l'imposition restant en litige pour l'année 2014 afin d'imposer les revenus sur le fondement de l'article 109-1-2° du code général des impôts.
Par une ordonnance du 5 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 20 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A...,
- et les conclusions de Mme Prévot, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Vilgarde Sécurité Plus, qui a une activité de prestataire de services en sécurité incendie et de contrôle d'accès en tous lieux, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, à l'issue de laquelle le résultat de la société a été rehaussé à hauteur de 18 664 euros, de 16 249 euros et de 11 558 euros respectivement pour les exercices clos le 31 décembre 2013, 2014 et 2015. Consécutivement à ce contrôle, M. C..., qui détenait 50 % des parts de cette société et a exercé les fonctions de gérant à compter du 22 février 2013 jusqu'au 14 avril 2014, date à laquelle il a cédé ses parts à un tiers, un nouveau gérant de droit étant nommé, s'est vu notifier deux propositions de rectification des 16 janvier 2016 et 30 janvier 2017. Il relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, ainsi que des pénalités et intérêts de retard correspondants qui lui ont été assignés au titre de l'année 2013, 2014 et 2015, à raison de revenus considérés comme distribués à son profit par la société, pour un montant total, en droits et pénalités, de 24 523 euros.
Sur l'étendue du litige :
2. Par une décision du 13 septembre 2022, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris a prononcé le dégrèvement total, en droits et pénalités, des impositions en litige afférentes à l'année 2015, et le dégrèvement partiel, à concurrence, en droits et pénalités, de 7 414 euros, des impositions en litige au titre de l'année 2014, seule restant imposée au titre de ladite année la somme de 5 505,60 euros. Les conclusions de la requête relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet.
Sur le bien-fondé des impositions :
3. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (...) ". Le contribuable qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est en mesure d'user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres et doit ainsi être regardé comme le seul maître de l'affaire, est présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu'il contrôle.
4. En premier lieu, concernant les impositions en litige relatives à l'année 2013, il résulte de l'instruction que, pour retenir que M. C... avait seul la qualité de maître de l'affaire, l'administration a constaté que, sur l'exercice clos en 2013, l'intéressé détenait 50 % des parts de la société Vilgarde Sécurité Plus, qu'il en était le gérant de droit et qu'il était le seul à disposer de la signature sur les comptes bancaires de la société. Par ces seuls éléments, qui ne sont pas sérieusement contestés, l'administration fiscale apporte ainsi la preuve, qui lui incombe, de ce que M. C... pouvait être regardé comme étant le seul maître de l'affaire de la société Vilgarde Sécurité Plus en 2013. Le requérant n'établit pas qu'il y aurait eu d'autres maîtres de l'affaire en soutenant qu'il aurait été victime de fraudes, révélées par la signature par des personnes indéterminées d'ordres de virement à partir des comptes bancaires de la société, ou encore qu'il n'aurait pas été présent lors de la conclusion du contrat de prestation de service le 1er octobre 2012. Par suite, la seule qualité de maître de l'affaire de M. C... était suffisante pour le regarder comme bénéficiaire des revenus considérés comme distribués par cette société, sans que la circonstance qu'il n'aurait pas effectivement appréhendé les sommes correspondantes ait une incidence à cet égard.
5. En second lieu, concernant les impositions restant en litige au titre de l'année 2014, l'administration établit que M. C... a perçu, sur son compte bancaire personnel, des virements d'un montant total de 5 505,60 euros du 21 janvier au 30 avril 2014 provenant de la société Vilgarde Sécurité Plus. L'intéressé, qui ne le conteste pas, ne justifie ni de l'objet de ces transferts, ni de leur contrepartie, en se bornant à soutenir, sans produire le moindre justificatif, que les sommes en cause étaient destinées à rembourser des frais avancés pour le compte de la société. Dès lors, sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur la demande de substitution de base légale sollicitée à titre subsidiaire, ni sur la qualité de maître de l'affaire du requérant au cours de l'année 2014, l'administration, qui a établi l'appréhension de ces sommes par M. C..., était fondée à les imposer entre ses mains sur le fondement du 1° de l'article 109-1 du code général des impôts.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande s'agissant des impositions restant en litige.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C... à hauteur des dégrèvements prononcés en cours d'instance.
Article 2 : L'Etat versera à M. C... une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C... est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.
Délibéré après l'audience du 23 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
- Mme Brotons, président de chambre,
- Mme Topin, président assesseur,
- M. Magnard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2022.
Le rapporteur,
E. A...Le président,
I. BROTONS
Le greffier,
C. MONGISLa République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 22PA01677