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04/01/2023 | FRANCE | N°22PA04087

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 04 janvier 2023, 22PA04087


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... D..., alias A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 28 juin 2022 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités italiennes et d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative.

Par un jugement n° 2214603/8 du 5 août 2022, le Tribunal administratif de Paris a, après avoir admis M. E... D..

. alias A... au titre de l'aide juridictionnelle provisoire, annulé l'arrêté contest...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... D..., alias A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 28 juin 2022 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités italiennes et d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative.

Par un jugement n° 2214603/8 du 5 août 2022, le Tribunal administratif de Paris a, après avoir admis M. E... D... alias A... au titre de l'aide juridictionnelle provisoire, annulé l'arrêté contesté, enjoint au préfet de police de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement, mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à l'avocat de M. E... D... alias A... en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2022, le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 2 à 4 du jugement n° 2214603/8 du 5 août 2022 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. E... D... alias A... devant le Tribunal administratif de Paris.

Il soutient que :

- contrairement à ce qui a été jugé, l'arrêté attaqué ne méconnait pas l'article 21 du règlement n° 604/2013,

- les autres moyens soulevés en première instance par M. E... D... alias A... ne sont pas fondés.

La requête a été communiquée à M. E... D... alias A..., qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une décision du 9 décembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris a constaté le droit de M. E... D... alias A... au maintien du bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;

- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers, modifié ;

- la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C... ;

- et les observations de Me Mekarbeh, avocate de M. E... D... alias A....

Une note en délibéré présentée pour M. E... D... alias A... a été enregistrée le 3 janvier 2023.

Considérant ce qui suit :

1. M. E... D... alias A..., ressortissant érythréen, né le 1er janvier 1995, a contesté devant le Tribunal administratif de Paris l'arrêté du 28 juin 2022 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités italiennes. Par un jugement du 5 août 2022, le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de police de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement. Le préfet de police relève appel de ce jugement.

Sur le moyen d'annulation retenu par le Tribunal administratif de Paris :

2. Aux termes de l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. L'Etat membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre Etat membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date d'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre Etat membre aux fins de prise en charge du demandeur. / Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif (" hit ") Eurodac (...), la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif (...). / Si la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur n'est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéa, la responsabilité de l'examen de la demande de protection internationale incombe à l'Etat membre auprès duquel la demande a été introduite. / (...) 3. Dans les cas visés aux paragraphes 1 et 2, la requête aux fins de prise en charge par un autre État membre est présentée à l'aide d'un formulaire type et comprend les éléments de preuve ou indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3 ".

3. Pour annuler l'arrêté contesté, le Tribunal administratif de Paris a estimé que la France était responsable de l'examen de la demande d'asile de M. E... D... alias A... en application de l'article 21 du règlement n° 604/2013. Il a notamment été jugé que le préfet de police ne justifiait pas avoir saisi les autorités italiennes d'une demande de prise en charge dans un délai de trois mois après la première demande d'asile présentée par le requérant le 24 juin 2021 et que ces autorités n'ont été saisies qu'après la seconde présentation du requérant au guichet unique des demandeurs d'asile le 25 février 2022. Toutefois il ressort des pièces du dossier que le requérant a présenté une première demande d'asile le 24 juin 2021. La consultation du fichier Eurodac ayant révélé que l'intéressé avait présenté une demande d'asile auprès des autorités italiennes, le préfet de police a adressé à ces autorités le 23 juillet 2021 une demande de reprise en charge de M. E... D... alias A... en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Les autorités italiennes ont donné implicitement leur accord pour la reprise en charge de l'intéressé. Le préfet de police a donc décidé du transfert du requérant aux autorités italiennes par un arrêté du 8 décembre 2022, notifié le 10 décembre 2022, qui a été exécuté le 16 février 2022, date à laquelle le requérant a été réadmis en Italie. C'est après son retour en Italie que le requérant est entré irrégulièrement une seconde fois en France le 21 février 2022 pour y solliciter une nouvelle fois l'asile le 3 mars 2022. Le préfet de police a adressé le 25 février 2022 une nouvelle demande de reprise en charge aux autorités italiennes qui ont une nouvelle fois donné implicitement leur accord pour la reprise en charge de l'intéressé. Par suite, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a jugé que la France était responsable de l'examen de la demande d'asile de M. E... D... alias A... et a annulé son arrêté pour le motif analysé ci-dessus.

4. Il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. E... D... alias A... en première instance.

Sur les autres moyens soulevés en première instance par M. E... D..., alias A... :

5. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement [...]. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 [...] ".

6. Il ressort des pièces du dossier que M. E... D... alias A... s'est vu remettre, contre signature, la brochure dite " A " (" J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' ") et la brochure dite " B " (" Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' "). Il n'est pas établi que ces documents, rédigés en langue arabe, et remis au requérant le 3 mars 2022, ne comportaient pas l'ensemble des éléments d'information énumérés par les dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, alors qu'il est indiqué, au-dessus de la signature apposée par le requérant sur chacun des documents, le nombre de pages qu'ils comportaient. Si M. E... D... alias A... fait valoir que les brochures devaient être remises dans une langue qu'il comprend, les documents remis étaient rédigés en arabe, langue que l'intéressé a déclaré comprendre. En outre, M. E... D... alias A... a signé le résumé de l'entretien individuel, et a déclaré " avoir compris l'ensemble des termes de cet entretien ". Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté.

7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / [...] 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national [...] ". Aux termes du 3 de l'article 35 de ce règlement : " Les autorités visées au paragraphe 1 reçoivent la formation nécessaire en ce qui concerne l'application du présent règlement. ". Aux termes de l'article 4 de la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 : " (...) 2. Les États membres peuvent prévoir qu'une autorité autre que celle mentionnée au paragraphe 1 est responsable lorsqu'il s'agit:/ a) de traiter les cas en vertu du règlement (UE) n° 604/2013, / 4. Lorsqu'une autorité est désignée conformément au paragraphe 2, les États membres veillent à ce que le personnel de cette autorité dispose des connaissances appropriées ou reçoive la formation nécessaire pour remplir ses obligations lors de la mise en œuvre de la présente directive (...) ". Aux termes de l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. / En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. (...) ".

8. Aucun principe ni aucune disposition n'impose la mention, sur le résumé de l'entretien individuel prévu à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de l'identité de l'agent qui a mené l'entretien. En vertu des dispositions combinées des articles L. 521-1 et R. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de l'arrêté du 10 mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d'asile et déterminer l'État responsable de leur traitement, le préfet de police était compétent pour enregistrer la demande d'asile de M. E... D... alias A... et procéder à la détermination de l'État membre responsable de l'examen de cette demande. Dans ces conditions, les services du préfet de police, et en particulier les agents recevant les étrangers, doivent être regardés comme ayant la qualité, au sens de l'article 5 précité du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de " personne qualifiée en vertu du droit national " pour mener l'entretien prévu à cet article.

9. Il ressort des pièces du dossier que M. E... D... alias A... a bénéficié d'un entretien individuel avec les services du préfet, le 3 mars 2022. Le résumé de cet entretien, versé au dossier par le préfet et sur lequel est apposé la signature de M. E... D... alias A... ainsi que le cachet de la préfecture, mentionne que l'entretien a été mené par un agent de la préfecture, ce qui est suffisant pour établir qu'il a été mené par une personne qualifiée au sens du droit national. Au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions dans lesquelles l'entretien s'est déroulé auraient privé M. E... D... alias A... de la possibilité de faire valoir toute observation utile ou n'auraient pas permis d'en assurer la confidentialité. Enfin, cet entretien a été conduit avec l'assistance d'un interprète en arabe, langue que l'intéressé a déclaré comprendre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peut qu'être écarté.

10. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " (...) chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (...) ".

11. L'Italie est un Etat membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. E... D... alias A..., en se bornant à faire état de considérations générales sur les conditions d'accueil en Italie à partir de rapports relatant des faits très antérieurs à l'arrêté contesté, n'établit pas que sa demande d'asile serait traitée par les autorités italiennes d'une manière qui ne répondrait pas à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile ou qui l'exposerait à subir des traitements inhumains et dégradants en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire de compétence prévue à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

12. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) ".

13. Si M. E... D... alias A... fait valoir que son frère vit en France, il ressort des pièces du dossier qu'il est entré récemment en France et qu'il est célibataire et sans enfant. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'en prononçant son transfert vers l'Italie le préfet de police a méconnu les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en portant une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.

14. En cinquième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 26 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté comme inopérant dès lors qu'il ne concerne pas la légalité de l'arrêté en litige, les seules conditions de notification de l'arrêté préfectoral portant remise aux autorités allemandes étant sans influence sur sa régularité.

15. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 28 juin 2022 et lui a enjoint de délivrer à M. E... D... alias A... une attestation de demande d'asile en procédure normale. Les conclusions de la demande présentée par ce dernier devant le Tribunal administratif de Paris auxquelles cette juridiction a fait droit doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1 : Les articles 2 à 4 du jugement n° 2214603/8 du 5 août 2022 du Tribunal administratif de Paris sont annulés.

Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par M. E... D... alias A... devant le Tribunal administratif de Paris auxquelles cette juridiction a fait droit par les articles 2 à 4 du jugement mentionné à l'article 1er sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. E... D... alias A....

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 13 décembre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- Mme Hamon, présidente assesseure,

- Mme Jurin, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 janvier 2023.

La rapporteure,

E. C...Le président,

C. JARDIN

La greffière,

C. BUOT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 22PA04087 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA04087
Date de la décision : 04/01/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: Mme Elodie JURIN
Rapporteur public ?: Mme BREILLON
Avocat(s) : MEKARBECH

Origine de la décision
Date de l'import : 11/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-01-04;22pa04087 ?
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