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10/01/2023 | FRANCE | N°21PA02312

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 10 janvier 2023, 21PA02312


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 25 novembre 2019 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris a confirmé la décision de la commission de discipline de la maison d'arrêt de la Santé du 30 octobre 2019 lui infligeant une sanction de cinq jours de cellule disciplinaire avec sursis.

Par un jugement n° 2008240 du 2 mars 2021 le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête.

Procédure devant la Cour :
>Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 30 avril et 12 mai 2021, M. A....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 25 novembre 2019 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris a confirmé la décision de la commission de discipline de la maison d'arrêt de la Santé du 30 octobre 2019 lui infligeant une sanction de cinq jours de cellule disciplinaire avec sursis.

Par un jugement n° 2008240 du 2 mars 2021 le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 30 avril et 12 mai 2021, M. A... B..., représenté alors par Me Landais, puis par un mémoire du 3 février 2022, représenté par Me Marcel, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 2 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 25 novembre 2019 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris confirmant la sanction qui lui a été infligée de cinq jours de cellule disciplinaire avec sursis ;

2°) d'annuler la décision du 25 novembre 2019 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris a confirmé la décision de la commission de discipline de la maison d'arrêt de la Santé du 30 octobre 2019 lui infligeant une sanction de cinq jours de cellule disciplinaire avec sursis ;

3°) de condamner l'État à lui verser une somme de 450 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article R. 57-7-14 du code de procédure pénale, le rapport d'incident ayant été signé par un premier surveillant, sans qu'il soit justifié qu'il ait bien le grade de major ;

- les faits qui lui sont reprochés ne constituent pas une faute disciplinaire au sens du 12° de l'article R. 57-7-1 du code de procédure pénale ;

- la sanction est entachée d'erreur d'appréciation, compte tenu de ce qu'il n'a jamais commis de fautes de toute son incarcération ;

- la sanction étant illégale, il est fondé à demander réparation.

La requête a été communiquée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par lettre du 13 octobre 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité de la demande indemnitaire de M. B..., faute de demande préalable à l'administration.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 septembre 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- l'ordonnance n° 2022-478 du 30 mars 2022 portant partie législative du code pénitentiaire et le décret n° 2022-479 du 30 mars 2022 portant partie réglementaire du code pénitentiaire ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- et les conclusions de M. Doré, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La commission de discipline de la maison d'arrêt de la Santé à Paris, où M. B... était incarcéré, a pris à son encontre, le 30 octobre 2019, une sanction de cinq jours de cellule disciplinaire avec sursis actif pendant six mois, pour insultes et menaces à l'encontre d'un membre du personnel de l'établissement. M. B... a exercé le recours administratif préalable obligatoire prévu par l'article R. 57-7-32 du code de procédure pénale devant le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris, lequel a confirmé la sanction par une décision du 25 novembre 2019. M. B... a contesté cette dernière décision devant le tribunal administratif de Paris. Par un jugement du 2 mars 2021, dont il relève appel devant la Cour, ce tribunal a rejeté sa requête.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la sanction contestée :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens ;

2. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un détenu ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.

3. Aux termes des dispositions du code de procédure pénale alors en vigueur, et notamment de son article R. 57-7-1 : " Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : (...) / 12° De proférer des insultes, des menaces ou des propos outrageants à l'encontre d'un membre du personnel de l'établissement (...) ". Aux termes de son article R. 57-7-33 : " Lorsque la personne détenue est majeure, peuvent être prononcées les sanctions disciplinaires suivantes : (...) / 8° La mise en cellule disciplinaire. ".

4. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du compte-rendu d'incident du 24 octobre 2019, que lors d'un parloir " famille " avec sa mère et sa sœur, le 21 octobre 2019, deux surveillants ont entendu M. B... indiquer à celles-ci que, la prochaine fois qu'il serait énervé, il sauterait au cou du surveillant avec un couteau, puisque celui-ci lui demande d'enlever sa main de ses parties génitales lors des fouilles. M. B... a été sanctionné pour avoir proféré des menaces ou des propos outrageants à l'égard de membres du personnel de l'établissement au sens des dispositions précitées du 12° de l'article R. 57-7-1 du code de procédure pénale. Dans le cadre du rapport d'enquête, établi le même jour, M. B... a indiqué qu'il avait relaté aux membres de sa famille le conflit survenu le 19 octobre précédent avec un surveillant lors d'une fouille intégrale à la sortie du parloir. Par ailleurs, dans les courriers qu'il a adressés postérieurement au compte-rendu d'incident, à l'encadrement pénitentiaire de l'établissement, le requérant a fait part de son incompréhension relative à cette mesure. Il conteste la teneur de ses propos en ce qu'ils auraient directement visé un surveillant en particulier et, s'il a effectivement mentionné l'usage d'une couteau, il ressort du rapport d'enquête qu'il a indiqué que " en réalité c'était une image, jamais je ferai cela ". Par ailleurs, il n'est pas contesté que ces propos ont été tenus dans un cadre privé, le compte-rendu d'incident relevant que les agents de l'administration pénitentiaire présents " ont surpris la conversation " de l'intéressé avec sa famille, et qu'ils n'ont donc pas été directement adressés à ces derniers. Par suite, de tels propos ne peuvent, dans les circonstances particulières de l'espèce, être regardés comme constituant des menaces ou outrages formulés à l'encontre d'un membre du personnel de l'établissement qualifiant une faute au sens de l'article R. 57-7-2 du code de procédure pénale.

5. Il résulte de ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de sanction contestée.

Sur les conclusions à fin d'indemnisation du préjudice :

6. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ".

7. Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d'une somme d'argent est irrecevable. Si M. B... a présenté des conclusions à fin d'indemnisation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de l'illégalité dont est entachée la décision de sanction prise à son égard, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu'il aurait préalablement formulé une demande en ce sens à l'administration. Dès lors ses conclusions tendant à l'indemnisation de son préjudice, au demeurant dépourvues des précisions utiles, ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés à l'instance :

8. M. B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision visée ci-dessus et n'allègue pas avoir engagé d'autres frais que ceux pris en charge à ce titre. Dans ces conditions, les conclusions de M. B... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2008240 du 2 mars 2021 du tribunal administratif de Paris, en tant qu'il rejette la demande de M. B... tendant à l'annulation de la décision du 25 novembre 2019 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris confirmant la sanction qui lui a été infligée le 30 octobre 2019, ainsi que cette dernière décision, sont annulés.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré après l'audience du 17 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

-M. Diémert, président de la formation de jugement en application des articles L. 234-3 (1er alinéa) et R. 222-6 (1er alinéa) du code de justice administrative,

- Mme Renaudin, première conseillère,

- M. Gobeill, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2023.

La rapporteure,

M. RENAUDINLe président,

S. DIÉMERT

La greffière,

Y. HERBER

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 21PA02312


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21PA02312
Date de la décision : 10/01/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DIEMERT
Rapporteur ?: Mme Mathilde RENAUDIN
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : HB2M AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-01-10;21pa02312 ?
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