La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/01/2023 | FRANCE | N°22PA00084

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 25 janvier 2023, 22PA00084


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme D... et C... B... ont demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la réduction, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2014.

Par un jugement n° 1912723/10 du 9 novembre 2021, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 7 janvier et 13 décembre 2

022, M. et Mme B..., représentés par Me Hervé Lachaize, demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce ju...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme D... et C... B... ont demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la réduction, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2014.

Par un jugement n° 1912723/10 du 9 novembre 2021, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 7 janvier et 13 décembre 2022, M. et Mme B..., représentés par Me Hervé Lachaize, demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 9 novembre 2021 du Tribunal administratif de Montreuil ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées devant le tribunal en ce qu'elles résultent des revenus de capitaux mobiliers rehaussés au titre de l'année 2014 ;

3°) de mettre à la charge l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- l'article L. 57 du livre des procédures fiscales a été méconnu dès lors que la réponse aux observations du contribuable qui leur a été adressée comportait en annexe un extrait de la réponse adressée à la société Liteyear le 21 septembre 2018, alors que l'avis de mise en recouvrement notifié à la société au titre de l'impôt sur les sociétés se réfère à une réponse en date du 13 février 2019 ;

- c'est à tort que l'administration a considéré que le virement opéré par la société Liteyear au profit de M. B... constituait un avantage occulte ;

- l'administration n'était pas fondée à appliquer le coefficient de majoration de l'article 158 7° du code général des impôts dès lors que les résultats de la société distributrice n'avaient pas été rectifiés ;

- l'administration n'a pas justifié de l'usage privatif de deux véhicules de la société ;

- l'administration a à tort considéré que 17 232 euros de frais de voyage et de déplacement et de frais de réception n'avaient pas été engagés dans l'intérêt de la société.

Par un mémoire en défense enregistré le 16 septembre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, conclut au non-lieu à statuer pour un montant en base de 1 548 euros et au rejet du surplus de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 24 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 16 décembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- et les conclusions de Mme Prévot, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société Liteyear, qui a pour objet la distribution de contrats d'énergie, est détenue à 100 % par la société GetG de droit luxembourgeois. Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle son résultat au titre de l'exercice 2014 a été rehaussé. Consécutivement, l'administration a procédé à un examen de la situation fiscale de M. et Mme B... au titre de l'année 2014 et a adressé au foyer fiscal de M. B..., associé et gérant de la société Liteyear et également dirigeant de la société GetG, une proposition de rectification du 21 décembre 2017 suivant une procédure contradictoire, par laquelle elle réintégrait, dans leurs revenus imposables, une somme de 2 553 euros au titre de revenus fonciers et une somme de 223 537 euros de revenus de capitaux mobiliers regardés comme ayant été distribués par la société Liteyear. Par un jugement du 9 novembre 2021 dont M. et Mme B... relèvent appel, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux cotisations sociales qui leur ont été assignés au titre des revenus de capitaux mobiliers.

Sur l'étendue du litige :

2. Par une décision du 28 septembre 2022, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration fiscale a prononcé le dégrèvement partiel des impositions contestées à concurrence, en droits et pénalités de 1 361 euros correspondant à l'imposition résultant de l'utilisation privative par Mme B... d'un véhicule de la société. Les conclusions de la requête sont dans cette mesure devenues sans objet.

Sur les conclusions à fin de décharge :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

3. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " (...) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée. ".

4. Il résulte de l'instruction que l'administration a adressé à M. et Mme B..., le 28 septembre 2018, une réponse aux observations du contribuable à laquelle était joint un extrait de la réponse aux observations de la société en date du 21 septembre 2018, qui précisait, point par point, les motifs pour lesquels l'administration écartait les observations des contribuables. Est dès lors sans incidence la circonstance que l'avis de mise en recouvrement adressé à la société Liteyear au titre, notamment, du rappel d'impôt sur les sociétés de l'exercice 2014, se réfère, par l'effet d'une simple erreur matérielle, à une lettre n° 3926 du 13 février 2019. Les requérants ne sont, par suite, pas fondés à soutenir que l'article L. 57 du livre des procédures fiscales aurait été méconnu.

En ce qui concerne le bien fondé des impositions en litige :

5. Aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) c. Les rémunérations et avantages occultes ; (...) ".

S'agissant de la distribution par prélèvement de fonds sociaux :

6. En premier lieu, il résulte de la proposition de rectification du 21 décembre 2017 que l'administration a constaté que l'un des comptes bancaires de M. B... avait été crédité le 20 janvier 2014 d'un montant de 191 796,16 euros viré par la société Liteyear, qui a passé l'opération dans sa comptabilité en débitant le compte de liaison avec la société mère. A défaut d'explications et de justifications probantes, elle a écarté le caractère non imposable de la somme en cause et estimé qu'au regard de la manière dont l'opération avait été passée en comptabilité, il s'agissait d'un avantage occulte consenti à M. B....

7. M. et Mme B... soutiennent que le montant en litige correspond à une avance en compte courant d'associé consenti par la société GetG à M. B... et qui a été payée par l'intermédiaire de la société Liteyear, dont GetG, société mère de la société Liteyear, gérait la trésorerie en application d'une convention de trésorerie conclue le 28 décembre 2012. Toutefois, les requérants n'ont produit aucune pièce établissant le prêt qui aurait été ainsi consenti à M. B... par la société GetG dès 2014, pas plus qu'ils n'ont justifié d'un commencement de remboursement. Par ailleurs, la convention de trésorerie n'autorisait des mouvements financiers qu'entre la société mère et sa filiale et, aucun document n'établit l'ordre donné par la société GetG à la société Liteyear de réaliser ce virement pour son compte, au profit de M. B..., ni du motif de cette opération. Enfin, les contrats de prêts conclus le 11 mars 2015 entre les sociétés Liteyear et GetG pour 1 331 416,81 euros et celui conclu entre la société GetG et M. B... le 9 septembre 2015 pour une somme de 302 302 euros ne justifient pas, au regard de leur montant et de leur date de conclusion, le virement litigieux. Dans ces conditions, l'administration était fondée à regarder la somme virée par la société Liteyear au bénéfice d'un compte personnel de M. B... et enregistrée par le débit du compte de liaison avec la société mère comme constituant un avantage occulte consenti à ce dernier.

8. En second lieu, aux termes de l'article 158 du code général des impôts : " (...)7. Le montant des revenus et charges énumérés ci-après, retenu pour le calcul de l'impôt selon les modalités prévues à l'article 197, est multiplié par un coefficient de 1,25. Ces dispositions s'appliquent : (...) 2° Aux revenus distribués mentionnés aux c à e de l'article 111, aux bénéfices ou revenus mentionnés à l'article 123 bis et aux revenus distribués mentionnés à l'article 109 résultant d'une rectification des résultats de la société distributrice ;(...) ".

9. Le montant en litige a été regardé comme distribué sur le fondement des dispositions du c) de l'article 111 du code général des impôts. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'administration n'était pas en droit d'appliquer la majoration prévue par les dispositions précitées en l'absence de rectification des résultats de la société distributrice.

S'agissant des autres distributions :

10. En premier lieu, il résulte de l'annexe 2 à la proposition de vérification du 21 décembre 2017 que le vérificateur a constaté que la société Liteyear a mis à disposition de M. B... un véhicule de tourisme de marque Maserati, que ce dernier utilisait à titre professionnel et privé, sans qu'aucun avantage en nature ne soit comptabilisé. L'administration a évalué l'avantage en nature ainsi conféré à M. B... à 30 % du coût global annuel du véhicule pris en charge par la société soit un montant de 12 961 euros au titre de l'année 2014. En se bornant à remettre en cause les constatations du vérificateur sur l'utilisation privative du véhicule et la base de l'évaluation de son usage privatif faite par référence au forfait de sécurité sociale sur l'évaluation des avantages en nature, les requérants n'établissent ni l'usage purement professionnel de ce véhicule, ni le caractère erroné de l'évaluation de l'usage privatif faite par l'administration. Ils ne sont pas ainsi fondés à soutenir que c'est à tort que l'administration a réintégré cette somme dans leurs revenus au titre de l'année 2014.

11. En second lieu, concernant les frais généraux d'un montant total de 17 232 euros, les requérants ne justifient pas l'intérêt de la société à prendre en charge des factures de restaurant les dimanches 20 avril 2014 et 7 décembre 2014, pour des montants respectifs de 272,80 euros et 421 euros en se bornant à soutenir que des agences de la société étaient implantées dans le Sud-Ouest et à Beauvais, sans établir que M. B... s'y était rendu à des fins professionnelles. Concernant le déplacement à Rome en septembre 2014, la réalité de son objet à des fins d'étude d'une méthode innovante de distribution de l'énergie par la société ENI n'est pas établi par la seule production de pages internet du site de cette société et de sa localisation. L'objet des frais d'un montant total de 2 288 euros qui auraient été engagés dans le cadre d'une animation de fin d'année le 18 décembre 2014 au profit des salariés de la société n'est justifiée par aucun document, et les requérants ne fournissent aucune explication ou justification s'agissant des autres frais généraux que le service a regardé comme n'ayant pas été engagés dans l'intérêt de la société, notamment des frais de séjour à Marrakech et à Disneyland. En conséquence, c'est à bon droit que l'administration a regardé les frais généraux en cause comme des dépenses personnelles de M. B... et constituant ainsi des distributions de la société à son profit.

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande s'agissant des impositions restant en litige. Dans les circonstances de l'espèce, les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme B... à hauteur des dégrèvements prononcés en cours d'instance.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B..., à Mme C... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.

Délibéré après l'audience du 11 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- Mme Topin, président assesseur,

- M. Magnard, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2023.

Le rapporteur,

Signé

E. A...Le président,

Signé

I. BROTONS

Le greffier,

Signé

A. MOHAMAN YERO

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA00084


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA00084
Date de la décision : 25/01/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle TOPIN
Rapporteur public ?: Mme PRÉVOT
Avocat(s) : SELARL GRAND EST AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 29/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-01-25;22pa00084 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award