Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... B... a demandé au Tribunal administratif de Melun de condamner l'Etat à lui verser la somme de 380 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2018 et de la capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis.
Par un jugement avant dire droit n° 1904042/5 du 20 mai 2021, le Tribunal administratif de Melun a déclaré que la responsabilité de l'Etat était engagée à raison de l'illégalité de la décision du 28 avril 2009 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de délivrer à Mme B... l'agrément en qualité d'agent de police municipale et a fixé la période de responsabilité de l'Etat du 1er juin 2009 au 1er mars 2017, sous réserve de la période courant du 13 juillet 2009 au 12 juillet 2010. Il a condamné l'Etat à verser à Mme B... la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral, a procédé à un supplément d'instruction avant de statuer sur les conclusions de Mme B... tendant à l'indemnisation du préjudice financier tiré de la perte de revenus et a rejeté les conclusions de la requête de Mme B..., à fin d'indemnisation des troubles dans les conditions d'existence et des droits à la retraite.
Par un jugement n° 1904042/5 du 6 janvier 2022, le Tribunal administratif de Melun a condamné l'Etat à verser à Mme B... la somme de 87 470 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 2019 et de la capitalisation des intérêts à compter du 2 janvier 2020 et à chaque échéance annuelle ultérieure.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 4 mars 2022, le préfet de Seine et Marne demande à la Cour :
1°) d'annuler ces jugements du 20 mai 2021 et du 6 janvier 2022 ;
2°) de rejeter la demande de Mme B... devant le Tribunal administratif de Melun.
Il soutient que :
- les jugements attaqués sont irréguliers dès lors que les minutes ne sont pas signées en méconnaissance de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- la titularisation de Mme B... n'était pas certaine et par suite le préjudice résultant du défaut de versement des rémunérations n'est pas certain ;
- le procureur de la République avait initialement opposé un rejet implicite à l'agrément qu'il doit délivrer en application des dispositions de l'article R. 511-2 du code de la sécurité intérieure ;
- l'erreur d'appréciation dont était entachée la décision du 28 avril 2009 n'est pas assimilable à une faute ;
- il ne lui revient pas de supporter les conséquences financières de l'illégalité de la décision du 28 avril 2009 en ce qu'elles résultent du délai excessif de jugement imputable à la juridiction administrative ;
- l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris n° 10PA05040 du 20 mai 2014 n'impliquait pas que soit délivré à Mme B... un agrément à titre rétroactif et il appartient par suite à la commune de Bussy-Saint-Georges de supporter les conséquences de sa décision de la titulariser à compter du 1er juin 2009 ;
- à défaut de service fait, Mme B... ne peut prétendre au versement des pertes de traitement ;
- le chiffrage du préjudice relatif à la perte de traitement est insuffisamment précis ;
- la demande d'indemnisation d'une perte de chance d'accomplir des heures supplémentaires doit être écartée dès lors qu'aucun texte ne prescrit l'accomplissement de telles heures ;
- Mme B... n'a pas démontré qu'elle était sans ressource sur la période en litige ;
- le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence ne sont pas démontrés.
Par des mémoires en défense enregistrés les 8 juillet et 20 décembre 2022, Mme B..., représentée par Me Jean-Luc Théobald, conclut à l'annulation du jugement n° 1904042/5 du 20 mai 2021 en ce qu'il a écarté le chef de préjudice relatif aux cotisations de retraite et en ce qu'il a limité le montant de l'indemnité due au titre du préjudice moral à la somme de 2 000 euros, à l'annulation du jugement n° 1904042/5 du 6 janvier 2022 , en ce qu'il a limité l'indemnité au titre de la perte de rémunération à la somme de 87 470 euros, à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 202 022,91 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 2019 et de la capitalisation des intérêts et à la mise à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- aucun des moyens de la requête n'est fondé ;
- elle doit être indemnisée de la perte des heures supplémentaires pour un montant de 35 890 euros ou, à défaut, pour la perte de chance de percevoir des heures supplémentaires pour un montant de10 000 euros ;
- le montant du déficit de la société Horse Pro Services doit être déduit de ses revenus de remplacement pour un montant de 1 878 au titre de l'année 2015 ;
- l'indemnisation des cotisations de retraite qui auraient dû être versées par l'Etat doit être fixée à 70 000 euros ;
- une somme de 10 000 euros doit lui être allouée au titre de son préjudice moral.
Par une ordonnance du 5 décembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 20 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 2006-1391 du 17 novembre 2006 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A...,
- les conclusions de Mme Prévot, rapporteur public,
- et les observations de Me Theobald, représentant Mme B....
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... a été nommée par un arrêté du maire de Bussy-Saint-Georges du 20 mai 2008, gardien de police municipale stagiaire. Le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer l'agrément aux fonctions de policier municipal par un arrêté du 28 avril 2009, et par suite, le maire de Bussy-Saint-Georges a prononcé le licenciement de Mme B... à l'issue de sa période de stage et l'a radiée des effectifs de la commune à compter du 1er juin 2009, par arrêté du 19 mai 2009. Par un jugement du 20 mai 2014, le Tribunal administratif de Melun a rejeté la requête de Mme B... tendant à l'annulation du refus d'agrément et de la décision de licenciement. Par un arrêt n° 10PA05040 du 20 mai 2014, la Cour administrative d'appel de Paris a prononcé l'annulation de l'arrêté préfectoral du 28 avril 2009 portant refus d'agrément et, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêté du maire du 19 mai 2009 portant licenciement de Mme B.... En exécution de cet arrêt, le préfet de Seine-et-Marne a agréé l'intéressée à l'exercice des fonctions d'agent de police municipale par un arrêté du 9 novembre 2016. Le 1er février 2017, le procureur de la République a également délivré son agrément, et par un arrêté du maire de Bussy-Saint-Georges en date du 28 mai 2018, Mme B... a été titularisée en qualité de gardien de police municipale à compter du 1er juin 2009. Sa demande tendant à être indemnisée de ses préjudices réceptionnée le 2 janvier 2019 a été implicitement rejetée par le préfet de Seine et Marne le 2 mars 2019. Le Tribunal administratif de Melun, par un jugement avant-dire-droit du 20 mai 2021 et un jugement du 6 janvier 2022, dont le préfet de Seine-et-Marne relève appel, a fait partiellement droit à la demande de Mme B... et condamné l'Etat à lui verser la somme de 87 470 euros en réparation de son préjudice économique augmentée des intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 2019 ainsi que de la capitalisation des intérêts et la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral résultant des fautes commises par l'Etat en raison de l'illégalité de la décision du 28 avril 2009 et du retard dans l'exécution de l'arrêt de la Cour administrative de Paris en date du 20 mai 2014. Par la voie de l'appel incident, Mme B... sollicite la réformation des jugements en tant que le tribunal a limité les indemnités mises à la charge de l'Etat à 2 000 euros au titre du préjudice moral et 87 470 euros au titre du préjudice économique, et rejeté l'indemnisation du préjudice relatif à la retraite. Elle demande que l'Etat soit condamné à lui verser la somme totale de 202 022,91 euros en réparation de l'ensemble de ses préjudices, augmentée des intérêts et de la capitalisation des intérêts.
Sur la régularité des jugements attaqués :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs (...), la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ".
3. Il résulte de l'instruction que les minutes des jugements attaqués, produites devant le juge d'appel, ont été signées par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 741-7 du code de justice administrative, qui manque en fait, ne peut qu'être écarté.
Sur le bien-fondé des jugements :
En ce qui concerne la responsabilité pour faute de l'Etat :
4. L'illégalité de la décision du 28 avril 2009 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de délivrer un agrément aux fonctions de policier municipal à Mme B... et le délai excessif d'exécution par le préfet de l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris du 20 mai 2014 sont fautifs et de nature à engager la responsabilité de l'Etat.
5. En premier lieu, ainsi que l'ont relevé à bon droit les premiers juges, d'une part les circonstances que l'appréciation à porter sur la situation de la Mme B... au regard de l'agrément sollicité ait été délicate et que les services préfectoraux aient procédé à une analyse attentive du dossier ne sont pas de nature à exonérer l'Etat de sa responsabilité. D'autre part, le préfet ne peut utilement faire valoir la responsabilité distincte d'un autre service de l'Etat en raison du délai de jugement, qu'il estime excessive, par la juridiction administrative, ou du refus implicite d'agrément du procureur de la République, dont l'absence de lien avec le refus d'agrément opposé par le préfet ne ressort au demeurant pas du dossier, pour écarter la responsabilité de l'Etat vis-à-vis de Mme B....
6. En second lieu, la commune de Bussy Saint-Georges n'a, en tout état de cause, commis aucune faute, de nature à exonérer en tout ou partie la responsabilité de l'Etat, en réintégrant Mme B... à compter du 1er juin 2009 par une décision du 28 mai 2018. Par suite, le moyen tiré de ce que la commune de Bussy-Saint-Georges serait la responsable des préjudices allégués par la requérante doit être écarté.
En ce qui concerne l'indemnisation des préjudices :
S'agissant du préjudice financier :
7. En premier lieu, si un fonctionnaire stagiaire ne dispose pas d'un droit à être titularisé ainsi que le préfet le soutient, ce dernier ne conteste pas que sa décision illégale a fait perdre à Mme B... des chances très sérieuses d'être titularisée dès lors qu'elle avait satisfait à ses obligations en matière de formation, que sa manière de servir avait donné satisfaction durant le stage d'un an qu'elle avait entièrement accompli, au sein de la commune de Bussy-Saint-Georges et alors que seul le défaut d'agrément avait fait obstacle à sa titularisation. Mme B... est ainsi en droit de se voir indemnisée de la perte de rémunération dont le bénéfice, contrairement aux rappels de traitement, n'est pas subordonné à la réalisation du service, diminuée des revenus professionnels ou de remplacement dont elle a pu bénéficier, sur la période du 1er juin 2009 au 1er mars 2017, date à laquelle la titularisation de Mme B... aurait dû intervenir en exécution de l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris, à l'exclusion de la période du 13 juillet 2009 au 12 juillet 2010 au cours de laquelle la rémunération de Mme B... a été rétablie en conséquence de l'ordonnance n° 0904546/2 du 13 juillet 2009 du juge désigné par le président du Tribunal administratif de Melun suspendant les décisions du 28 avril et 9 mai 2009 portant respectivement refus d'agrément et refus de titularisation jusqu'au jugement du 20 mai 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté au fond le recours dirigé contre ces deux décisions.
8. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que les revenus de Mme B... tirés d'une activité professionnelle ou de remplacement se sont élevés à un total de 30 108,19 euros nets sur la période indemnisable. Mme B... est fondée à soutenir que cette somme doit être réduite à hauteur du déficit de 1 688 euros de la société à responsabilité limitée Horse Pro services dans laquelle elle était associée unique, dès lors que ce déficit a été déclaré pour l'imposition de ses revenus 2015 au titre des bénéfices industriels et commerciaux résultant de l'activité pour laquelle elle percevait des salaires, et à en réclamer l'indemnisation au titre des revenus dont elle a été privée en raison de la faute commise par l'Etat. Il y a lieu par suite de porter la somme à laquelle l'Etat a été condamnée au titre du préjudice économique à 89 158 euros.
9. En troisième lieu, il ne résulte pas de l'instruction que Mme B... aurait eu une chance sérieuse de réaliser des heures supplémentaires sur la période considérée, quand bien même elle en aurait effectué durant sa période de stage. Ce poste de préjudice, purement éventuel, ne peut donc faire l'objet d'une indemnisation.
10. En dernier lieu, Mme B... n'est pas en droit de demander l'indemnisation d'une somme correspondant aux cotisations destinées aux organismes de retraite et qui ne sont susceptibles de bénéficier à l'agent qu'au moment de la liquidation de la pension de retraite dans les conditions de la réglementation qui sera alors en vigueur. Il lui appartient en revanche, si elle s'y croit fondée, de solliciter de son employeur la reconstitution de ses droits à retraite.
S'agissant du préjudice moral :
11. L'illégalité de la décision de refus d'agrément et le retard dans l'exécution de l'arrêt du 20 mai 2014, ont causé un préjudice moral à Mme B... dont il sera fait une juste appréciation en mettant à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros.
12. Il résulte de tout ce qui précède Mme B... est seulement fondée à obtenir que la condamnation de l'Etat en réparation de ses préjudices soit portée aux sommes de 89 158 euros en ce qui concerne le préjudice économique et de 5 000 euros en ce qui concerne son préjudice moral, sommes qui seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 2019 et de la capitalisation des intérêts à compter du 2 janvier 2020, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Il y a lieu, par voie de conséquence, de réformer les jugements attaqués en ce qu'ils ont de contraire au présent arrêt, de mettre à la charge de l'Etat, dans les circonstances de l'espèce, la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête présentée par le préfet.
DECIDE :
Article 1er : La somme de 87 470 euros que l'Etat a été condamné à verser à Mme B... en réparation de son préjudice économique par l'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Melun du 6 janvier 2022 est portée à 89 158 euros assortie des intérêts légaux à compter du 2 janvier 2019 et de la capitalisation des intérêts à compter du 2 janvier 2020, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Article 2 : La somme de 2 000 euros que l'Etat a été condamné à verser à Mme B... en réparation de son préjudice moral par l'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Melun du 20 mai 2021 est portée à 5 000 euros assortie des intérêts légaux à compter du 2 janvier 2019 et de la capitalisation des intérêts à compter du 2 janvier 2020, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Article 3 : Les jugements n° 1904042/5 du 20 mai 2021 et du 6 janvier 2022 du Tribunal administratif de Melun sont réformés en ce qu'ils sont contraires au présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera à Mme B... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions de la requête du préfet de Seine-et-Marne et le surplus des conclusions de l'appel incident de Mme B... sont rejetés.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au préfet de Seine-et-Marne et à Mme C... B....
Copie pour information en sera adressée à la commune de Bussy-Saint-Georges.
Délibéré après l'audience du 11 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Brotons, président de chambre,
- Mme Topin, président assesseur,
- M. Magnard, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2023.
Le rapporteur,
Signé
E. A...
Le président,
Signé
I. BROTONSLe greffier,
Signé
A. MOHAMAN YERO
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 22PA01020