Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... B... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015 et 2016 et des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 2008672/9 du 3 février 2022, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 1er avril 2022, 16 juin 2022 et le 1er juillet 2022, M. B... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2008672/9 du 3 février 2022 du Tribunal administratif de Montreuil ;
2°) de le décharger de ces impositions ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- son foyer ou le lieu de son séjour principal se situait en Chine et non pas en France au titre des années en litige ; en effet, au cours des 2015 et 2016, il a travaillé et séjourné majoritairement en Chine et ses intérêts économiques ne se situaient pas en France ;
- concernant la majoration de 80 %, il est de bonne foi et il n'exerçait pas une activité occulte en France.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 16 mai 2022, le 29 juin 2022 et le 10 août 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A...,
- les conclusions de Mme Breillon, rapporteure publique,
- et les observations de M. B....
Considérant ce qui suit :
1. A la suite de la vérification de la comptabilité de la société Vulcain Int. LTD, M. B... a fait l'objet d'un contrôle sur pièces au cours duquel l'administration a relevé que le requérant n'avait pas déclaré les sommes de 91 279,39 euros et de 74 868,63 euros versées par cette société au titre des années 2015 et 2016 en contrepartie de prestations de consultant indépendant. Par une proposition de rectification du 12 septembre 2018, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des rehaussements de son revenu imposable en France lui ont été notifiés. M. B... a saisi le Tribunal administratif de Montreuil en vue d'obtenir la décharge des cotisations supplémentaires d'impôts sur le revenu auxquelles il a été assujetti. Par un jugement du 3 février 2022, dont M. B... relève appel, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Sur le bien-fondé des impositions en litige :
2. Aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : " Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. / Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française. ". Aux termes de l'article 4 B du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : / a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; / b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; / c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques. (...) ". Pour l'application de ces dispositions, le foyer s'entend du lieu où le contribuable habite normalement et a le centre de ses intérêts familiaux, sans qu'il soit tenu compte des séjours effectués temporairement ailleurs en raison des nécessités de la profession ou de circonstances exceptionnelles, et le lieu du séjour principal du contribuable ne peut déterminer son domicile fiscal que dans l'hypothèse où celui-ci ne dispose pas de foyer.
3. M. B... soutient qu'il était séparé de son épouse au titre des années 2015 et 2016 et qu'ainsi son foyer et le centre de ses intérêts familiaux n'étaient pas en France mais en Chine où il a travaillé pendant cette période. Toutefois, il est constant que le requérant et son épouse n'ont ni été autorisés à avoir des résidences séparées au titre de cette période, ni entamé de procédure de divorce. Si pour établir qu'ils étaient séparés de fait, le requérant se borne à soutenir qu'ils ont fait l'objet d'impositions distinctes au titre des années 2015 et 2016, cette circonstance est sans incidence sur la détermination du lieu du foyer, pour l'application de l'article 4 A du code général des impôts. Au contraire, il résulte de l'instruction d'une part que l'adresse du domicile conjugal à Rogécourt a été utilisée par le requérant comme adresse en France lors de la conclusion de son contrat le 16 avril 2015 avec la société Vulcain Ltd et que M. B... a donné cette adresse dans son formulaire d'inscription au registre des français établis hors de France le 26 juin 2015. En outre, M. B... a déclaré cette adresse dans sa déclaration de revenus déposée en 2017 au titre des revenus 2016. Le requérant a par ailleurs été redevable d'une taxe foncière et d'une taxe d'habitation pour son bien situé à Rogécourt au titre des années 2015 et 2016. D'autre part, il résulte de l'instruction que, dans la demande d'inscription au registre des Français établis hors de France qu'il a souscrite le 26 juin 2015, M. B... a déclaré qu'il était marié, qu'il vivait avec son épouse et leurs deux enfants et il a désigné son épouse comme étant la personne à prévenir en cas d'urgence en France. Ainsi, les éléments produits ne permettent pas d'établir, contrairement à ce qu'il soutient, que le requérant était séparé de fait de son épouse au titre des années en litige. Au cours des années 2015 et 2016, M. B... doit par suite être regardé comme ayant disposé d'une maison à Rogécourt dans laquelle résidait habituellement et effectivement sa famille. En outre, il résulte de l'instruction que M. B... était titulaire d'un compte ouvert dans une agence bancaire située à Saint-Quentin, sur lequel lui ont été versées les sommes dues au titre des années 2015 et 2016 par la société Vulcain Int. LTD. M. B... a dès lors conservé, au cours des années 2015 et 2016, son foyer en France et la circonstance que lui-même aurait eu, pour une partie de cette période, le lieu de son séjour principal en Chine où il exerçait son activité professionnelle est sans incidence sur la détermination de son domicile fiscal. M. B... était donc passible de l'impôt sur le revenu en France.
Sur la majoration de 80 % :
4. Aux termes du 1. de l'article 1728 du code général des impôts : " 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : (...) / c. 80 % en cas de découverte d'une activité occulte ". Aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, dont la définition de l'activité occulte vaut pour l'application du c. du 1. de l'article 1728 du code général des impôts : " L'activité occulte est réputée exercée lorsque le contribuable n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et soit n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, soit s'est livré à une activité illicite ".
5. L'administration fait valoir que M. B... n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalité des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce. Toutefois, il résulte de l'instruction qu'au cours de la période en litige M. B... a exercé une activité de consultant en Chine. Eu égard à la nature et à la localisation de son activité, M. B... n'avait pas à se faire faire connaître d'un centre de formalités des entreprises ou du greffe du tribunal de commerce en France. En conséquence, il est fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration fiscale a assorti les rectifications litigieuses de la majoration de 80 % prévue au c. du 1 de l'article 1728 du code général des impôts.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la pénalité pour activité occulte prévue par les dispositions du c) du 1. de l'article 1728 du code général des impôts et à demander la décharge correspondante.
Sur les frais liés au litige :
7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme à ce titre. D'ailleurs, les conclusions de M. B..., qui ne sont pas chiffrées, ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : M. B... est déchargé de la pénalité de 80 % qui lui a été infligée sur le fondement du c) du 1. de l'article 1728 du code général des impôts au titre des années 2015 à 2016.
Article 2 : Le jugement n° 1902364/9 du 3 février 2022, le Tribunal administratif de Montreuil est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée au directeur de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France.
Délibéré après l'audience du 10 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Jardin, président de la chambre,
- Mme Hamon, présidente-assesseure,
- Mme Jurin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2023.
La rapporteure,
E. A...Le président,
C. JARDIN
La greffière,
C. BUOT
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 22PA01495