Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... C... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 13 avril 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Par une ordonnance n° 2201431/11 du 19 avril 2022, le président de la 11ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 juillet 2022 et le 30 novembre 2022, Mme C..., représentée par Me Magdelaine, demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 2201431 du 19 avril 2022 du président de la 11ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
3°) d'enjoindre au préfet de de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois, et de lui délivrer dans l'attente une attestation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le premier juge a entaché sa décision d'irrégularité en rejetant sa demande sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, dont les conditions d'application n'étaient pas réunies ;
- le refus de séjour est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- il méconnait les articles L. 425-9 et L. 611-3, 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle n'a pas reçu communication de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
- la procédure suivie devant le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration est irrégulière dès lors que l'identité du médecin rapporteur n'est pas connue, qu'il n'est pas établi que le rapport médical a été transmis au collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, que la composition du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration est irrégulière, que ni l'authenticité des signatures de l'avis, ni la compétence des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, ni caractère collégial de la délibération ne sont établis ;
- le refus de séjour méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris du 8 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A...,
- et les observations de Me Le Michel, avocat de Mme C....
Considérant ce qui suit :
1. Mme C..., ressortissante marocaine, a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle fait appel de l'ordonnance par laquelle le président de la 11ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 avril 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis ayant refusé de lui délivrer ce titre de séjour.
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du Tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".
3. En premier lieu, pour rejeter le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure devant le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, l'auteur de l'ordonnance contestée relève qu'en l'absence de production de cet avis, la requérante ne mettait pas le juge en mesure d'apprécier le bien-fondé de ce moyen. Toutefois, s'il ressortait des termes de l'arrêté attaqué qu'une copie de cet avis y était jointe, la requérante soutenait ne pas avoir reçu cet avis. Ainsi, le président de la 11ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil ne pouvait écarter le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie devant le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration comme n'étant pas suffisamment assorti de précisions en raison de l'absence de production de l'avis.
4. En second lieu, il ressort des écritures de première instance de Mme C... que celle-ci faisait notamment valoir être atteinte d'une pathologie d'une extrême gravité nécessitant un suivi médical, vivre avec sa fille lui apportant un soutien matériel et moral et ne plus avoir d'attaches dans son pays d'origine où elle est isolée. Dans ces conditions, et contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'atteinte à la vie privée et familiale étaient assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
5. Il résulte de ce qui précède que le premier juge ne pouvait pas rejeter la requête de Mme C... en se fondant sur les dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par conséquent, l'ordonnance attaquée doit être annulée. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le Tribunal administratif de Montreuil pour qu'il statue à nouveau sur la requête de Mme C....
Sur les frais liés à l'instance :
6. Mme C... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Magdelaine, sous réserve de renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
DECIDE :
Article 1er : L'ordonnance n° 2201431/1 du 19 avril 2022 du président de la 11ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le Tribunal administratif de Montreuil.
Article 3 : L'Etat versera à Me Magdelaine une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C..., à Me Magdelaine, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 10 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Jardin, président de chambre,
- Mme Hamon, présidente assesseure,
- Mme Jurin, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 février 2023.
La rapporteure,
E. A...Le président,
C. JARDIN
La greffière,
C. BUOT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 22PA03174 2