Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler les délibérations des 7 novembre 2017 et 26 juin 2018 par lesquelles le conseil territorial de l'établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre a défini l'intérêt territorial de la compétence construction, aménagement et entretien des voiries et a complété la définition de l'intérêt territorial en matière de voirie en précisant la liste des voiries transférées.
Par un jugement n° 1803563 du 20 décembre 2019, le tribunal administratif de Melun a rejeté la demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 février 2021 et 18 février 2022, M. C..., représenté par Me Pinto, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler les délibérations des 7 novembre 2017 et 26 juin 2018 par lesquelles le conseil territorial de l'établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre a défini l'intérêt territorial de la compétence construction, aménagement et entretien des voiries et a complété la définition de l'intérêt territorial en matière de voirie en précisant la liste des voiries transférées ;
3°) de mettre à la charge de l'établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son avocate renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat.
Il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a retenu son défaut d'intérêt à agir ;
- la délibération du 7 novembre 2017 méconnaît le V de l'article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales en ce qu'elle n'étend pas la compétence voirie à l'ensemble du périmètre de l'établissement public ;
- les deux délibérations contestées ne traitent pas de manière égalitaire les huit communes membres de l'établissement public non concernées par la définition de la compétence " voirie " comme étant d'intérêt territorial ;
- la délibération du 7 novembre 2017 est entachée d'un détournement de procédure et méconnaît les dispositions de l'article L. 5211-7 du code général des collectivités territoriales.
Par des mémoires en défense enregistrés les 11 janvier et 5 mai 2022, l'établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre, représenté par la SELAS Seban et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. C... une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable car tardive ;
- M. C... est dépourvu d'intérêt à agir ;
- les moyens qu'il soulève à l'encontre des délibérations contestées ne sont pas fondés.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision de la cour administrative d'appel de Paris du 19 octobre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D...,
- les conclusions de Mme Jayer, rapporteure publique,
- et les observations de Me Cazou, représentant l'établissement public territorial
Grand-Orly Seine Bièvre.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 7 novembre 2017, l'établissement public territorial
Grand-Orly Seine Bièvre a approuvé l'intérêt territorial de la compétence construction, aménagement et entretien des voiries. M. C... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'annulation de cette délibération.
2. Aux termes de l'article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales : " (...) V. - Sans préjudice du même II, l'établissement public territorial exerce, sur l'ensemble de son périmètre, les compétences qui étaient, au 31 décembre 2015, transférées par les communes membres aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existants. Toutefois : / 1° Jusqu'à ce que l'établissement public territorial délibère sur l'élargissement de l'exercice de chacune de ces compétences à l'ensemble de son périmètre, et au plus tard le 31 décembre 2017, les compétences obligatoires et optionnelles des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015 sont exercées : / a) Par l'établissement public territorial dans les mêmes conditions et dans les seuls périmètres correspondant à ceux de chacun des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015 (...) / b) Ou par les communes dans les autres cas ; / 2° Lorsque l'exercice des compétences obligatoires et optionnelles des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015 était subordonné à la reconnaissance d'un intérêt communautaire, un intérêt territorial est déterminé par délibération du conseil de territoire, à la majorité des deux tiers de ses membres. Il est défini au plus tard deux ans après la création de l'établissement public territorial (...) / Jusqu'à cette délibération, et au plus tard jusqu'à l'expiration du délai de deux ans mentionné à la deuxième phrase du premier alinéa du présent 2°, les compétences qui faisaient l'objet d'une définition d'un intérêt communautaire continuent d'être exercées dans les mêmes conditions dans les seuls périmètres correspondant à chacun des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015. Les compétences soumises à la définition d'un intérêt communautaire et non reconnues d'intérêt communautaire continuent d'être exercées par les communes dans les mêmes conditions. / A l'expiration du délai de deux ans, pour les compétences qui n'ont pas fait l'objet de cette délibération, l'établissement public territorial exerce l'intégralité de la compétence transférée (...) ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre réunit les anciennes communauté d'agglomération du Val-de-Bièvre (CAVB),
Seine-Amont et Les Portes de l'Essonne (CALPE), ainsi que la commune de Viry-Châtillon issue de la communauté d'agglomération des Lacs de l'Essonne et huit communes qui n'appartenaient pas à un établissement public de coopération intercommunale. La délibération contestée définit l'intérêt territorial de l'établissement public territorial en matière de voirie par le maintien de sa compétence sur les voiries antérieurement reconnues d'intérêt communautaire, à savoir la totalité des voiries de l'ancienne CALPE, à laquelle appartient la commune de Savigny-sur-Orge où habite M. C..., et de l'ancienne CAVB. Si M. C... se prévaut de sa qualité de contribuable et d'usager du service public pour contester la délibération du
7 novembre 2017, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette délibération, qui maintient l'exercice de la compétence voirie à un niveau intercommunal, ait une incidence significative sur les charges ou les recettes de sa commune, ni qu'elle affecte de façon suffisamment directe et certaine les usagers de la voirie. Par ailleurs, la défense de l'intérêt public ne saurait conférer un intérêt à agir à M. C.... Dans ces conditions, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Melun a estimé qu'il était dépourvu d'intérêt à agir.
4. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Ses conclusions présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C... la somme que l'établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre demande au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et à l'établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre.
Délibéré après l'audience du 27 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Heers, présidente de chambre,
M. d'Haëm, président-assesseur,
Mme Saint-Macary, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2023.
La rapporteure,
M. D...
La présidente,
M. A...
La greffière,
A. GASPARYAN
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21PA00680