Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Alpha-Biologie a demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie de condamner la province des Iles Loyauté à lui verser une somme de 270 000 000 francs CFP au titre de son éviction irrégulière des lots n° 1 et 2 du marché de prestations d'analyses de biologie médicale et de transport, et de 60 000 000 de francs CFP au titre de son préjudice économique avec intérêts et capitalisation des intérêts. En cours d'instance, elle a demandé au tribunal, à titre principal, de surseoir à statuer sur ses demandes indemnitaires dans l'attente d'une décision du Conseil d'Etat sur son pourvoi contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 5 février 2021.
Par un jugement n° 2000141 du 24 juin 2021, le tribunal administratif de
Nouvelle-Calédonie a condamné la province des Iles Loyauté à lui verser une somme de 600 000 francs CFP avec intérêts et capitalisation des intérêts au titre de son éviction du lot n° 2 et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 août 2021 et 19 octobre 2022, la société Alpha-Biologie, représentée par Me Claveleau, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie en ce qu'il n'a pas fait droit à sa demande d'indemnisation de son préjudice économique ;
2°) de condamner la province des Iles Loyauté à lui verser une somme de 60 000 000 francs CFP au titre de son préjudice économique assortie des intérêts à compter de la réception de sa demande préalable ou au plus tard de la présente requête ;
3°) de mettre à la charge de la province des Iles Loyauté et des sociétés Biocal et Calédobio une somme de 500 000 francs CFP sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier en ce qu'il n'a pas fait droit à sa demande de sursis à statuer et a omis de statuer sur ses conclusions aux fins d'indemnisation de son préjudice commercial à compter de 2017 ;
- la province des Iles Loyauté a commis une faute en renouvelant son contrat avec la société Biocal en 2017 en ce que la signature de ce contrat a eu pour objet et pour effet de l'empêcher d'ouvrir un laboratoire à Lifou et a porté atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie.
Par un mémoire enregistré le 4 janvier 2022, les sociétés Biocal et Calédobio, représentées par la SELARL D et S Légal, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Alpha-Biologie une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir que :
- le jugement attaqué est régulier ;
- la demande d'indemnisation n'est pas fondée dès lors que la province des Iles Loyauté n'a pas cherché à empêcher l'installation d'un laboratoire à Lifou.
La requête a été communiquée à la province des Iles Loyauté qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A...,
- les conclusions de Mme Jayer, rapporteure publique,
- et les observations de Me Chaudhry-Shouq, représentant la société Biocal.
Considérant ce qui suit :
1. Par un marché à bons de commande conclu le 3 mai 2019, la province des
Iles Loyauté a confié aux sociétés Biocal et Calédobio la réalisation de prestations portant sur des analyses et des prélèvements biologiques dans les centres médicaux sociaux de la province au profit des bénéficiaires de l'aide médicale des îles (lot n° 1) ainsi que des prestations de transport (lot n° 2). Par un arrêt du 5 février 2021 devenu définitif, la Cour a confirmé la résiliation du marché conclu au titre du lot n° 2. La société Alpha-Biologie, candidate évincée, a demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie de condamner la province des
Iles Loyauté à l'indemniser de son préjudice au titre de son manque à gagner et de son préjudice économique. Elle relève appel du jugement du tribunal en tant qu'il a seulement condamné la province des Iles Loyauté à l'indemniser de son manque à gagner au titre de son éviction du lot n° 2.
Sur l'intervention des sociétés Biocal et Calédobio :
2. Est recevable à former une intervention toute personne qui justifie d'un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l'objet du litige. Il en va ainsi de l'attributaire d'un contrat public, eu égard à l'objet du litige et à ses incidences sur les relations entre les parties comme sur sa réputation, non seulement lorsqu'est demandée l'annulation du contrat, mais aussi lorsque, comme en l'espèce, est seulement recherchée la condamnation de son cocontractant au versement d'une indemnité à raison de l'irrégularité du contrat litigieux. En revanche, dès lors que le présent litige n'est pas de nature à entraîner l'annulation ou la résiliation de leurs contrats, les sociétés Biocal et Calédobio ne peuvent avoir la qualité de partie. Leur mémoire doit, dès lors, être regardé comme un mémoire en intervention.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. En premier lieu, le tribunal n'avait aucune obligation de faire droit à la demande de la société Alpha-Biologie de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du Conseil d'Etat sur son pourvoi contre l'arrêt de la Cour du 5 février 2021. Le moyen tiré de ce qu'il aurait, à tort, refusé de le faire doit, dès lors, être écarté.
4. En second lieu, le tribunal a visé la demande de la société Alpha-Biologie tendant à l'indemnisation de son préjudice résultant de l'atteinte à la liberté d'installation et
d'entreprendre ainsi qu'à la libre concurrence à compter du mois de mai 2017 et a répondu à cette demande, bien qu'il n'ait pas examiné l'une des fautes invoquée par la société requérante. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'omission à statuer sur les conclusions présentées par la société demanderesse doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
5. Si la société Alpha-Biologie soutient que la signature sans mise en concurrence, le 18 mai 2017, d'un contrat entre la province des Iles Loyauté et la société Biocal pour la réalisation des analyses biologiques et examens de laboratoires prescrits par les médecins des centres médico-sociaux provinciaux au titre de l'aide médicale l'a privée, pendant la durée d'exécution de ce contrat jusqu'en mai 2019, de la possibilité d'installer un laboratoire à Lifou, elle n'établit pas ni même n'allègue avoir été privée d'une chance sérieuse d'obtenir ce contrat du fait de l'absence de mise en concurrence. Il résulte au contraire du rapport d'analyse des offres du marché conclu en 2019 que le laboratoire qu'elle projette d'installer à Lifou n'aurait pas été en mesure de réaliser cette prestation en 2017, n'ayant pas même obtenu les autorisations d'urbanisme nécessaires à son édification. Ainsi, et en tout état de cause, la province des
Iles Loyauté n'a pas entaché la définition de ses besoins d'erreur manifeste d'appréciation en ne prévoyant pas leur satisfaction par un laboratoire implanté à Lifou. Par ailleurs, la circonstance que la signature du contrat du 18 mai 2017 avec la société Biocal aurait empêché l'installation d'un laboratoire à Lifou en ne lui permettant pas d'obtenir le marché de l'aide médicale indispensable pour lui permettre d'atteindre une taille critique n'est nullement établie, compte tenu de ce qui précède, et n'implique en tout état de cause pas que ce contrat ait été conclu dans ce but, alors qu'il n'est pas contesté qu'il visait à répondre à un besoin de la province des
Iles Loyauté qu'un laboratoire à Lifou n'était pas en mesure de satisfaire à brève échéance. La société Alpha-Biologie n'est pas davantage fondée à se prévaloir du principe de liberté du commerce et de l'industrie dès lors que la province des Iles Loyauté n'intervient pas sur le marché des laboratoires et n'a mis aucun obstacle à son installation, la société Alpha - Biologie reprochant en réalité à la province des Iles Loyauté de ne pas l'aider à s'installer. Enfin, si l'implantation d'un laboratoire à Lifou est susceptible de présenter un intérêt pour la province des Iles Loyauté, cette circonstance n'est pas de nature à révéler que l'intéressée aurait commis une faute en signant un contrat avec la société Biocal en 2017. Dans ces conditions, la demande de la société Alpha-Biologie tendant à la réparation du préjudice économique qu'elle invoque ne peut qu'être rejetée.
6. Il résulte de ce qui précède que la société Alpha-Biologie n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté cette demande.
Sur les frais du litige :
7. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la province des Iles Loyauté et des sociétés Biocal et Calédobio la somme demandée par la société Alpha-Biologie sur ce fondement. D'autre part, les sociétés Biocal et Calédobio n'ayant pas la qualité de partie à la présente instance, leur demande présentée sur ce même fondement ne peut qu'être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : L'intervention des sociétés Biocal et Calédobio est admise.
Article 2 : La requête de la société Alpha-Biologie est rejetée.
Article 3 : Les conclusions des sociétés Biocal et Calédobio présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Alpha-Biologie, à la province des Iles Loyauté et aux sociétés Biocal et Calédobio.
Délibéré après l'audience du 10 février 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Briançon, présidente,
Mme d'Argenlieu, première conseillère,
Mme Saint-Macary, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2023.
La rapporteure,
M. A...
La présidente,
C. BRIANÇON
La greffière,
A. GASPARYAN
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21PA04782