Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Mey GmbH et Co. KG a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 21 910,44 euros au titre de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2016.
Par un jugement n° 1804664 du 23 mars 2021, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 24 juin 2021, la société Mey GmbH et Co. KG, représentée par Me Rollet, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1804664 du 23 mars 2021 du Tribunal administratif de Montreuil ;
2°) de prononcer le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 21 910,44 euros au titre de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2016 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision rejetant sa demande de remboursement est insuffisamment motivée ;
- les factures de la société Konrad Knoblauch concernent une opération unique de livraisons de biens et non pas une opération de prestations de service ; en outre, c'est à tort que le tribunal a jugé qu'il s'agissait d'une opération accessoire à une prestation de publicité ;
- la vente d'agencements de stands de foire n'est pas évoquée dans la liste des prestations de publicité du point n° 120 du BOI-TVA-CHAMP 20-50-50.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée et la directive 2008/9/CE du Conseil du 12 février 2008 définissant les modalités du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A...,
- et les conclusions de Mme Breillon, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société Mey GmbH et CO. KG, dont le siège est situé en Allemagne, exerce une activité dans le secteur du commerce de gros d'habillement. Le 27 septembre 2017, elle a sollicité le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée pour un montant de 22 160,55 euros au titre de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2016. Cette demande n'ayant été que partiellement admise par une décision du 22 janvier 2018, la société a saisi le tribunal administratif de Montreuil en vue d'obtenir le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant ramené à 21 910,44 euros au titre de la période correspondant à l'année civile 2016. Par un jugement du 23 mars 2021, dont la société relève appel, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
2. En premier lieu, les vices qui entachent la procédure d'instruction par l'administration de la réclamation d'un contribuable et la décision prise à l'issue de cette procédure sont sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition contestée. Il en résulte que le moyen tiré de ce que la décision du 22 janvier 2018 par laquelle l'administration a rejeté sa demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 2016 est insuffisamment motivée est inopérant.
3. En deuxième lieu, aux termes du I de l'article 242-0 P de l'annexe II au code général des impôts : " La demande de remboursement présentée ne peut pas porter sur : / 1° les montants de taxe sur la valeur ajoutée facturés par erreur ". Aux termes du I de l'article 258 du code général des impôts : " Le lieu de livraison de biens meubles corporels est réputé se situer en France lorsque le bien se trouve en France : / (...) / b) Lors du montage ou de l'installation par le vendeur ou pour son compte ; ". Aux termes de l'article 259 du code général des impôts : " Le lieu des prestations de services est situé en France : 1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu'il a en France : a) Le siège de son activité économique, sauf lorsqu'il dispose d'un établissement stable non situé en France auquel les services sont fournis ; b) Ou un établissement stable auquel les services sont fournis ; c) Ou, à défaut du a ou du b, son domicile ou sa résidence habituelle ; 2° Lorsque le preneur est une personne non assujettie, si le prestataire : a) A établi en France le siège de son activité économique, sauf lorsqu'il dispose d'un établissement stable non situé en France à partir duquel les services sont fournis ; b) Ou dispose d'un établissement stable en France à partir duquel les services sont fournis ; c) Ou, à défaut du a ou du b, a en France son domicile ou sa résidence habituelle ".
4. La société Mey GmbH et Co. KG soutient que les opérations grevées de la taxe sur la valeur ajoutée facturées par la société Konrad Knoblauch et dont elle demande le remboursement correspondent à des ventes de biens meubles corporels et donc à des livraisons de biens situés en France au sens du b) du I de l'article 258 du code général des impôts pour y avoir été montés.
5. Il résulte de l'instruction que la société Konrad Knoblauch a réalisé des prestations ayant pour objet la conception, le montage et le démontage de stands utilisés lors de salons de lingerie organisés en France auxquels la société Mey a participé. Ces prestations comprenaient également le transport et le stockage des éléments composant les stands, qui appartiennent à la société requérante. Si Mey GmbH et Co. KG soutient que les prestations fournies comprennent l'achat de biens - tapis, revêtements, podium, panneaux et éléments muraux et cadres lamellés - qui sont refacturés et que donc cette opération constitue une opération unique de livraisons de biens, il résulte toutefois de l'instruction que la finalité de l'opération en cause est de présenter et de mettre en avant les marchandises de la société requérante et donc d'assurer la promotion de sa marque dans un but commercial. En conséquence, les opérations réalisées par la société Konrad Knoblauch, compte tenu de leurs caractéristiques, ne peuvent être assimilées à une simple livraison de biens et constituent une prestation de service. Ainsi, dès lors que la société Mey, bénéficiaire de la prestation en cause, qui a la qualité de preneur assujetti, n'a pas son siège en France et n'y a pas d'établissement stable, elle n'entre pas dans le champ de l'article 259 du code général des impôts. En outre, ces opérations ne relèvent d'aucune dérogation prévue par les dispositions des articles 259 A et suivants du code général des impôts.
6. En conséquence, dès lors que le lieu de la prestation de service ne peut être considéré comme étant situé en France, les prestations réalisées par la société Konrad Knoblauch ne pouvaient être soumises à la taxe sur la valeur ajoutée en France. La taxe sur la valeur ajoutée en litige ayant été facturée à tort en France, elle ne pouvait être présentée au remboursement, conformément au I de l'article 242-0 P de l'annexe II au code général des impôts.
7. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient la société Mey GmbH et Co. KG, l'instruction référencée BOI-TVA-CHAMP 20-50-50 ne donne pas de la loi fiscale en son point n° 120 une interprétation différente dont le présent arrêt fait application.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la société Mey GmbH et Co KG n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Mey GmbH et Co. KG est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Mey GmbH et Co. KG et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la directrice en charge de la direction des impôts des non-résidents.
Délibéré après l'audience du 7 février 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Jardin, président de chambre,
- Mme Hamon, présidente-assesseure,
- Mme Jurin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2023.
La rapporteure,
E. A...Le président,
C. JARDIN
La greffière,
L. CHANA
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21PA03475