Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... D... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 28 janvier 2019 par lequel le ministre de l'intérieur l'a reclassée, à l'issue de son détachement, à l'indice brut 919 et l'a affectée au bureau des officiers de police de la direction des ressources humaines et des compétences de la police nationale en qualité de chargée de mission au service de la protection (SDLP), d'annuler la lettre de mission du 1er février 2019 par laquelle le directeur de la protection l'a affectée à l'unité technique de Pantin en qualité de chargée de mission au service de la protection (SDLP) et d'annuler la décision du 23 avril 2019 par laquelle la direction des ressources humaines et des compétences de la police nationale (DRCPN) a rejeté son recours tendant à une reconsidération de sa position statutaire et fonctionnelle à compter du 1er février 2019, date de sa réintégration au sein du ministère de l'intérieur.
Par un jugement n° 1906759 du 9 juillet 2021, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 septembre 2021 et le 30 septembre 2022, Mme D..., représentée par Me Gernez, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1906759 du 9 juillet 2021 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d'annuler l'arrêté du 28 janvier 2019 ;
3°) d'annuler la lettre de mission du 1er février 2019 ;
4°) d'annuler la décision du 23 avril 2019 ;
5°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de régulariser sa situation en la reclassant a minima à l'indice brut 929 à compter du 1er février 2019, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
6°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle doit être réintégrée dans le grade de commandant divisionnaire de police dès lors que son grade de détachement y correspond ;
- elle aurait dû être reclassée à échelon équivalent et donc à l'indice immédiatement supérieur dans son corps d'origine, c'est-à-dire le 3è échelon du grade de commandant divisionnaire ;
- son affectation en qualité de chargée de mission du suivi de la gestion de la sécurité des personnels et de la réglementation de l'unité technique de Pantin ne correspond pas à ses fonctions antérieures ;
- les décisions contestées constituent des sanctions déguisées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête de Mme D....
Il soutient que :
- les conclusions à fin d'annulation de la lettre de mission du 1er février 2019 sont irrecevables dès lors que cette lettre constitue une mesure d'ordre intérieur insusceptible de recours pour excès de pouvoir ;
- les moyens soulevés par Mme D... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 69-222 du 6 mars 1969 ;
- le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;
- le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;
- le décret n° 2005-716 du 29 juin 2005 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- et les conclusions de Mme Breillon, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
1. Mme D... a été titularisée dans le grade de commandant de police à compter du 1er juin 2015 et a été reclassée au 5ème échelon du grade de commandant de police à compter du 1er janvier 2017. Par des arrêtés des 21 septembre 2017, 27 octobre 2017 et 1er décembre 2017, elle a été placée en position de détachement auprès du ministère de l'Europe et des affaires étrangères au 8ème échelon du grade de " secrétaire des affaires étrangères principal ", pour exercer les fonctions de chargée du protocole à compter du 1er novembre 2017. Par un arrêté du 28 janvier 2019, le ministre de l'intérieur a mis fin à son détachement et l'a réintégrée dans son corps d'origine au 5ème échelon du grade de commandant de police. Elle a été en parallèle affectée au bureau des officiers de police (BOP) à la direction des ressources et des compétences de la police nationale (DRCPN) en qualité de chargée de mission au sein du SDLP. Par lettre de mission du 1er février 2019, le chef du SDLP a affecté la requérante à l'unité technique de Pantin du SDLP. Par une décision du 23 avril 2019, la direction des ressources humaines et des compétences de la police nationale (DRCPN) a rejeté le recours formé par Mme D... contre l'arrêté du 28 janvier 2019 et contre la lettre de mission du 1er février 2019 et tendant à la reconsidération de sa position statutaire et fonctionnelle à compter de sa réintégration au sein du ministère de l'intérieur. Mme D... a demandé au Tribunal administration de Montreuil d'annuler l'arrêté du 28 janvier 2019, la lettre de mission du 1er février 2019 et la décision du 23 avril 2019 rejetant son recours gracieux. Par un jugement du 9 juillet 2021, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette requête. Mme D... relève appel de ce jugement.
Sur la réintégration de Mme D... au 5è échelon du grade de commandant de police nationale :
2. D'une part, aux termes de l'article 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son corps d'origine mais continuant à bénéficier, dans ce corps, de ses droits à l'avancement et à la retraite. (...). / A l'expiration de son détachement, le fonctionnaire est, sauf intégration dans le corps ou cadre d'emplois de détachement, réintégré dans son corps d'origine. / Il est tenu compte, lors de sa réintégration, du grade et de l'échelon qu'il a atteint ou auxquels il peut prétendre à la suite de la réussite à un concours ou à un examen professionnel ou de l'inscription sur un tableau d'avancement au titre de la promotion au choix dans le corps ou cadre d'emplois de détachement sous réserve qu'ils lui soient plus favorables. (...) ". Aux termes de l'article 26-1 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions : " Lorsque le détachement est prononcé dans un corps de fonctionnaires de l'Etat, il est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficie dans son grade d'origine. / Lorsque le corps de détachement ne dispose pas d'un grade équivalent à celui détenu dans le corps ou cadre d'emplois d'origine, il est classé dans le grade dont l'indice sommital est le plus proche de l'indice sommital du grade d'origine et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'il détenait dans son grade d'origine. ". Aux termes de l'article 26-2 du même décret : " Sous réserve qu'elle lui soit plus favorable, la réintégration dans son corps d'origine du fonctionnaire détaché dans un corps ou cadre d'emplois en application des 1° et 2° de l'article 14 est prononcée à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'il détenait dans son grade de détachement. Lorsque le corps d'origine ne dispose pas d'un grade équivalent à celui détenu dans le corps ou cadre d'emplois de détachement, il est classé dans le grade dont l'indice sommital est le plus proche de l'indice sommital du grade de détachement et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'il détenait dans son grade de détachement. Le fonctionnaire conserve, dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans son grade de détachement, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à sa réintégration est inférieure ou égale à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son grade de détachement ou à celle qui a résulté de sa promotion au dernier échelon lorsqu'il a déjà atteint l'échelon terminal de son grade de détachement. ".
3. D'autre part, aux termes de l'article 3 du décret n° 2005-716 portant statut particulier du corps de commandement de la police nationale : " Le corps de commandement de la police nationale comprend trois grades : (...) / 2° Commandant de police, qui comporte cinq échelons ; / 3° Commandant divisionnaire, qui comporte trois échelons et un échelon spécial ". Aux termes de l'article 2 de ce décret : " Les officiers de police qui constituent ce corps assurent les fonctions de commandement opérationnel des services et d'expertise supérieure en matière de police et de sécurité intérieure. Ils secondent ou suppléent les commissaires de police dans l'exercice de leurs fonctions, hormis les cas où la loi prévoit expressément l'intervention du commissaire. Ils ont également vocation à exercer des fonctions de direction de certains services./ Dans l'exercice des fonctions définies à l'alinéa précédent, les officiers de police se voient conférer l'autorité sur l'ensemble des personnels qu'ils commandent./(...) ". Aux termes de l'article 16 de ce même décret : " I.- Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade de commandant divisionnaire les commandants de police ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade, ayant accompli une mobilité fonctionnelle ou géographique en tant que commandant et ayant, au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau d'avancement est établi, exercé six années de détachement dans un emploi fonctionnel de commandant de police. / La période d'occupation d'un emploi fonctionnel du corps de commandement de la police nationale régi par les dispositions du présent article, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2017-216 du 20 février 2017 modifiant le décret n° 2005-716 du 29 janvier 2005 portant statut particulier du corps de commandement de la police nationale, est prise en compte pour l'application des dispositions du précédent alinéa. / II.- Peuvent également être inscrits au tableau d'avancement au grade de commandant divisionnaire de police les commandants de police ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade, ayant accompli une mobilité fonctionnelle ou géographique en tant que commandant et ayant, au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau d'avancement est établi, exercé pendant huit ans des fonctions supérieures d'un niveau particulièrement élevé de responsabilité. Ces fonctions doivent avoir été exercées en position d'activité ou de détachement dans le grade de commandant de police ou dans un grade d'avancement d'un corps ou cadre d'emplois de niveau comparable à celui du corps de commandement ou dans un emploi de même niveau au sein des personnes morales de droit public. / Les catégories de fonctions concernées sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget. / Les fonctions de même nature et de niveau équivalent à celles mentionnées à l'alinéa ci-dessus, accomplies auprès d'autres administrations, des organisations internationales intergouvernementales ou des administrations des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont également, sous réserve de l'agrément préalable du ministre chargé de la fonction publique, prises en compte pour le calcul des huit années mentionnées à l'alinéa ci-dessus. / Les services accomplis dans les emplois mentionnés au I sont pris en compte pour le calcul des huit années requises. III.- Dans la limite de 5 % du nombre des promotions annuelles prononcées en application de l'article 16-2, peuvent également être inscrits au tableau d'avancement au grade de commandant divisionnaire de police les commandants de police justifiant d'au moins trois ans dans l'échelon sommital de leur grade et qui ont fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle. ".
4. Enfin aux termes de l'article 18 du décret n° 69-222 du 6 mars 1969 relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires : " Les secrétaires des affaires étrangères du cadre général, du cadre d'Orient et du cadre d'administration exercent leurs fonctions à l'administration centrale du ministère des affaires étrangères, à l'étranger ainsi que dans les services à compétence nationale et les établissements publics relevant de ce ministère. / Ils participent à la conception, à l'élaboration et à la mise en œuvre de la politique extérieure de la France. / A ce titre, ils sont chargés de fonctions de conception, d'expertise, de gestion et de pilotage d'unités administratives. / Ils peuvent être appelés à remplir les fonctions d'ordonnateur secondaire. / Ils ont vocation à être chargés de fonctions d'encadrement. ". Il résulte de l'article 18-1, de ce même décret dans sa version en vigueur, que le corps des secrétaires des affaires étrangères comprend le grade de secrétaire des affaires étrangères et le grade de secrétaire des affaires étrangères principal qui sont assimilés au corps des attachés d'administration et respectivement au grade d'attaché et au grade d'attaché principal.
5. Mme D... a été réintégrée au 5ème et dernier échelon du grade de commandant de police avec un indice brut de 919. Elle soutient qu'elle a été affectée en détachement sur un grade correspondant au grade de commandant divisionnaire de police et qu'en conséquence à l'issue de son détachement en qualité de secrétaire principal des affaires étrangères où elle était rémunérée à l'indice brut 929, elle aurait dû être reclassée dans le grade de commandant divisionnaire à un indice égal ou immédiatement supérieur, c'est à dire au 3ème échelon de ce grade, avec un indice brut de 988.
6. En premier lieu, le grade de secrétaire des affaires étrangères principal, qui est assimilé au grade d'attaché principal d'administration dans le corps des attachés d'administration de l'Etat, comprend un nombre d'échelons comparable au grade de commandant de police, qui constitue également le deuxième grade du corps de commandement de la police nationale. En outre, compte tenu des indices sommitaux de ces deux grades et alors même que l'indice sommital serait plus élevé dans le corps des agents diplomatiques et consulaires, le grade de secrétaire des affaires étrangères principal doit être regardé comme un grade équivalent au grade de commandant de police au sens et pour l'application des dispositions précitées du deuxième alinéa de l'article 26-1 du décret du 16 septembre 1985. Mme D... ne saurait donc utilement soutenir qu'elle a été affectée sur un grade correspondant au grade de commandant divisionnaire de police.
7. En second lieu, Mme D... n'établit ni même n'allègue remplir les conditions définies à l'article 16 précité du décret du 29 juin 2005 pour prétendre être inscrite au tableau annuel d'avancement de commissaire divisionnaire. Or, les dispositions légales précitées au point 2 ne permettent pas de déroger aux dispositions applicables aux statuts particuliers pour permettre la réintégration dans un grade différent, notamment quand un changement de grade nécessite la réunion de conditions particulières et l'inscription à un tableau d'avancement qui relève d'une appréciation par l'administration des mérites des candidats remplissant les conditions d'inscription. Ainsi, et alors en outre qu'elle n'a bénéficié d'aucun changement de grade lors de son détachement, Mme D... ne saurait se prévaloir du seul classement indiciaire dont elle a bénéficié lors de son détachement au grade de secrétaire des affaires étrangères principal pour prétendre à l'accès au grade de commandant divisionnaire dont l'accès nécessite l'inscription sur un tableau d'avancement
8. C'est donc sans commettre d'erreur de droit que Mme D... a été réintégrée, après son détachement, au dernier échelon du grade de commandant de police avec un indice brut 919, sans que la circonstance qu'elle était détachée à un échelon comportant un indice brut supérieur ait, dans les circonstances de l'espèce, une incidence.
Sur le poste attribué à Mme D... :
9. D'une part, aux termes de l'article 12 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Le grade est distinct de l'emploi. / Le grade est le titre qui confère à son titulaire vocation à occuper l'un des emplois qui lui correspondent. /". Aux termes de l'article 22 du décret du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions : " (...) A l'expiration du détachement, dans le cas où il n'est pas renouvelé par l'administration ou l'organisme d'accueil pour une cause autre qu'une faute commise dans l'exercice des fonctions, le fonctionnaire est réintégré immédiatement et au besoin en surnombre dans son corps d'origine, par arrêté du ministre intéressé, et affecté à un emploi correspondant à son grade. / Le surnombre ainsi créé doit être résorbé à la première vacance qui s'ouvrira dans le grade considéré. / Le fonctionnaire a priorité, dans le respect des règles fixées aux deux derniers alinéas de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, pour être affecté au poste qu'il occupait avant son détachement. / S'il refuse le poste qui lui est assigné, il ne peut être nommé à un autre emploi que dans le cas où une vacance est ouverte. "
10. D'autre part, aux termes de l'article 2 du décret du 29 juin 2005 précité portant statut particulier du corps de commandement de la police nationale : " Les officiers de police qui constituent ce corps assurent les fonctions de commandement opérationnel des services et d'expertise supérieure en matière de police et de sécurité intérieure. Ils secondent ou suppléent les commissaires de police dans l'exercice de leurs fonctions, hormis les cas où la loi prévoit expressément l'intervention du commissaire. Ils ont également vocation à exercer des fonctions de direction de certains services. / Dans l'exercice des fonctions définies à l'alinéa précédent, les officiers de police se voient conférer l'autorité sur l'ensemble des personnels qu'ils commandent. / Les officiers de police exercent les attributions qui leur sont conférées par le code de procédure pénale et les textes réglementaires spécifiques à leur service d'emploi, notamment en matière de discipline et de formation. / Ils peuvent être appelés à exercer leurs fonctions dans les établissements publics administratifs placés sous la tutelle du ministre de l'intérieur. / Ils sont dotés d'une tenue d'uniforme. Ils ont droit au port de l'écharpe tricolore. / Ils sont nommés par arrêté du ministre de l'intérieur. ".
11. Mme D... soutient que le poste sur lequel elle a été affectée à son retour de détachement n'est pas en adéquation avec ses compétences et son expérience professionnelle. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la lettre de mission du 1er février 2019, que la requérante a été chargée du suivi de la gestion, de la sécurité des personnels et de réglementation de l'unité technique de Pantin ainsi que du suivi des projets immobiliers et qu'elle a été chargée d'effectuer un inventaire et invitée à faire des propositions de réorganisations des bureaux et des issues des bâtiments. Elle a à ce titre été placée sous l'autorité d'un commissaire-divisionnaire. Les fonctions de l'emploi sur lequel a été affectée Mme D... à son retour de détachement correspondent aux fonctions dévolues aux commandant de police chargés aux termes de l'article 2 du décret du 29 juin 2005 précité des fonctions de commandement opérationnel des services et d'expertise supérieure en matière de police et de sécurité intérieure, alors même qu'il ne comprenait pas de fonctions d'encadrement. Mme D... n'avait en outre aucun droit au maintien de son emploi au retour de son détachement et, ainsi, la seule allégation selon laquelle ce poste ne correspondrait pas à ses compétences professionnelles et ne correspondrait pas à la même nomenclature que l'emploi qu'elle occupait avant son détachement ne suffit pas à caractériser une affectation illégale.
Sur la sanction déguisée :
12. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et contrairement à ce que soutient la requérante, que les décisions contestées justifiées par la nécessité de réintégrer Mme D... à l'issue de son détachement, constituent des sanctions déguisées.
13. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur, que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Sa requête ne peut dès lors qu'être rejetée y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... D... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 7 février 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Jardin, président de chambre,
- Mme A..., présidente-assesseur,
- Mme Jurin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2023.
La rapporteure,
E. B...Le président,
C. JARDIN
La greffière,
L. CHANA
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21PA05010