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17/03/2023 | FRANCE | N°22PA01458

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 17 mars 2023, 22PA01458


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... et Mme D... B... ont demandé au tribunal administratif de Paris la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2015 et 2016.

Par un jugement n° 2000106 du 1er février 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 30 mars 2022, M. et Mme B..., représentés par Me C

reac'h, demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2000106 du 1er février 2022 du tribuna...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... et Mme D... B... ont demandé au tribunal administratif de Paris la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2015 et 2016.

Par un jugement n° 2000106 du 1er février 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 30 mars 2022, M. et Mme B..., représentés par Me Creac'h, demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2000106 du 1er février 2022 du tribunal administratif de Paris ;

2°) de les décharger des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- l'administration fiscale ne pouvait faire application du c) de l'article 111 du code général des impôts dès lors que les sommes prélevées sur le compte 467 de la société MHV Investments ont été individualisées en comptabilité et ne peuvent, par suite, être qualifiées d'occultes ;

- la réduction du montant des salaires trop déclarés n'a pas été imputée sur les droits supplémentaires qui leur ont été réclamés ;

- les intérêts de retard et la pénalité de 10 % n'avaient pas à être imputés sur la partie des salaires trop déclarés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- les conclusions à fin de décharge ne sont recevables qu'en ce qui concerne les chefs de rectification au sujet desquels les appelants soulèvent des moyens ;

- les moyens soulevés dans la requête sont en tout état de cause infondés.

Vu les autres pièces du dossier.

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C... ;

- et les conclusions de Mme Lescaut, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. A la suite de la vérification de comptabilité de la société MHW Investments, société de gestion financière dont M. B... a été directeur général jusqu'au 4 novembre 2015 et dont il détient la moitié du capital, l'administration fiscale a engagé un examen contradictoire de la situation personnelle de M. et Mme B... au titre des années 2015 et 2016. Par une proposition de rectification du 14 décembre 2018, le service leur a notifié des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux ainsi que des pénalités au titre des deux années vérifiées. Par leur requête, M. et Mme B... demandent à la Cour l'annulation du jugement du 1er février 2022 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, de ces suppléments d'imposition.

Sur les conclusions à fin de décharge :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) c. Les rémunérations et avantages occultes ; (...) " et aux termes de l'article 87 du code général des impôts dans sa version applicable au litige : " Toute personne physique ou morale versant des traitements, émoluments, salaires ou rétributions imposables est tenue de remettre dans le courant du mois de janvier de chaque année, sauf application de l'article 87 A, à l'autorité compétente de l'Etat du lieu de son domicile ou du siège de l'établissement ou du bureau qui en a effectué le paiement, une déclaration dont le contenu est fixé par décret. (...) ".

3. Il résulte de l'instruction et notamment de l'exercice par l'administration de son droit de communication auprès des URSSAF que la société MHW Investments n'a pas respecté les obligations précitées de l'article 87 du code général des impôts en sorte que les sommes prélevées sur le compte n° 467 (autres comptes ou crédits) de cette société, à hauteur d'un montant de 36 278,10 euros, ne pouvaient être regardées comme des traitements et salaires attribués à M. B.... Compte tenu de leur mode de comptabilisation dans l'entreprise, qui ne permettait pas d'en connaître la nature, elles entraient dès lors dans la catégorie des rémunérations occultes au sens des dispositions précitées du c de l'article 111 du code général des impôts. Par suite, l'administration a pu, à bon droit, les imposer, en tant que rémunérations occultes, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.

4. En deuxième lieu, les appelants soutiennent que l'administration, qui a rectifié à la baisse les montants des traitements et salaires qu'ils avaient mentionnés dans leurs déclarations de revenus au titre des deux années en litige, n'a pour autant pas fait état de la somme remboursée au titre des traitements et salaires déclarés à tort et qu'elle ne l'a pas imputée sur leur base imposable. Toutefois, il résulte de l'instruction, et notamment de l'examen de la proposition de rectification accompagnée des conséquences financières du contrôle ainsi que des avis d'imposition supplémentaires, que les droits déjà acquittés par M. et Mme B... au titre de leurs déclarations d'impôt sur le revenu ont été déduits des rehaussements en litige.

5. En troisième lieu, la pénalité de 10 % mentionnée au I de l'article 1758 A du code général des impôts et les intérêts de retard mentionnés à l'article 1727 du même code n'ont été appliqués, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme B..., qu'aux rehaussements notifiés par la proposition de rectification du 14 décembre 2018 dont ont été déduits, ainsi qu'il vient d'être dit, les droits déjà acquittés par les requérants à la suite de la souscription de leurs déclarations d'impôt sur le revenu au titre des années 2015 et 2016. Le moyen tiré de ce que les majorations et intérêts auraient dû être réduits à concurrence des salaires primitivement déclarés à tort ne peut, par suite, qu'être écarté.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir partielle soulevée par le ministre, que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.

Sur les frais liés à l'instance :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme B... demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et Mme D... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris.

Délibéré après l'audience du 16 février 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Vinot, présidente de chambre,

- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,

- M. Perroy, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2023.

Le rapporteur,

G. C...

La présidente,

H. VINOT

La greffière,

E. VERGNOL

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 22PA0145802


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA01458
Date de la décision : 17/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: M. Gilles PERROY
Rapporteur public ?: Mme LESCAUT
Avocat(s) : CREAC'H

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-03-17;22pa01458 ?
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